Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 avril 2024
- ECLI
- 6614da4128647600086a8f33
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 22 012 722 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 172/24 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me Dominique HARNIST Arrêt notifié aux parties Le 03.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAFF Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.C.I. EGL CHERBOURG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.R.L. EUROLOGISTIC FRANCE en redressement judiciaire prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître Gérard CLAUS, mandataire judiciaire de la SARL EUROLOGISTIC FRANCE [Adresse 7] S.E.L.A.R.L. WEIL-[S]-LUTZ prise en la personne de Maître [B] [S], commissaire à l'exécution du plan de la SARL EUROLOGISTIC FRANCE [Adresse 5] Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 décembre 2022, qui admet la créance de la SCI EGL CHERBOURG pour un montant de 117 483,10 € à titre privilégié et dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances dans la procédure collective de la SARL Eurologistic France, Vu la déclaration d'appel de la SCI EGL CHERBOURG effectuée le 6 février 2023 par voie électronique, en ce qu'elle limite l'admission de sa créance à un montant de 117 483,10 € à titre privilégié et dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances, Vu l'ordonnance du 22 février 2023 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2023 et l'avis de fixation du greffier du 22 février 2023, Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de la SCI EGL CHERBOURG, le 28 février 2023, à la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, et à la SELARL Weil-[S]-Lutz, prise en la personne de Me [S], ès-qualité d'administrateur judiciaire de ladite SARL, la copie de la déclaration d'appel, son récapitulatif, l'avis de fixation à bref délai, l'ordonnance de fixation à la conférence, l'ordonnance de fixation à l'audience de plaidoirie, Vu la constitution d'intimées de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, et de la SELARL Weil-[S]-Lutz, prise en la personne de Me [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite SARL, effectuée le 9 mars 2023 par voie électronique, Vu l'arrêt du 18 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant la SCI EGL CHERBOURG à mettre en cause la SARL Eurologistic France et à défaut à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en application de l'article 553 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SCI EGL CHERBOURG du 2 juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour et aux termes desquelles elle demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - Admettre sa créance pour un montant total de 220 127,22 € TTC au passif de la procédure collective de la société Eurologistic France, - Inscrire la décision à intervenir en marge de l'état des créances, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu les conclusions de la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eurologistic France, de la SELARL Weil-[S]-Lutz, prise en la personne de Me [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite SARL, ainsi que de la SARL Eurologistic France du 4 décembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le 8 décembre 2023 et aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - Déclarer l'appel régularisé par la société EGL CHERBOURG mal fondé, - L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Subsidiairement, - Fixer le montant de la créance de la société EGL CHERBOURG à la somme de 152 047,33 €, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu l'audience du 5 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, le 22 février 2018, la SCI EGL CHERBOURG et la SARL EUROLOGISTIC FRANCE ont conclu une convention d'occupation précaire portant sur une partie de la cellule 2 du bâtiment A de locaux à usage d'entrepôt et de bureaux situés sur un terrain dépendant du port autonome de [8] et localisé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Strasbourg. La convention a été consentie pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2018 et la redevance annuelle a été fixée à la somme de 75 000 € HT, payable par trimestre d'avance indexée chaque année sur l'indice des loyers des activités tertiaires. Par avenant n°1 du 30 septembre 2019, l'assiette du bail a été modifiée et l'occupation a été étendue à la cellule 1 du bâtiment [Adresse 4], d'une surface de 1 500 m2 à usage de logistique, ainsi qu'aux cellules 1, 2 et 3 à usage de logistique du bâtiment sis [Adresse 2], outre une surface de 120 m2 de bureaux d'accompagnement. L'avenant stipulait que le contrat serait renouvelé automatiquement par reconduction tacite à la date anniversaire et que la redevance annuelle serait de 22 500 € HT pour les locaux sis [Adresse 4] et de 217 314 € HT pour les locaux sis [Adresse 2]. Un second avenant a été conclu le 30 mars 2021, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, selon jugement du 19 octobre 2020, avec effet au 1er décembre 2020, de sorte qu'il ne concerne pas le présent litige relatif à la créance antérieure à l'ouverture de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2020, la SARL EUROLOGISTIC FRANCE a été condamnée à payer à la SCI EGL CHERBOURG la somme provisionnelle de 157 016,23 € arrêtée au 2 juillet 2020, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la signification de l'assignation et la SCI EGL CHERBOURG a été autorisée à régler cette somme en 12 versements mensuels, avec clause cassatoire. Dans sa décision, le juge des référés a relevé que la SARL EUROLOGISTIC France ne contestait pas la dette locative de 93 274,31 € mentionnée dans le commandement de payer, que son obligation de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs et les indemnités d'occupation de 157 016,23 € arrêtée au 2 juillet 2020, n'était pas sérieusement contestable et que les parties s'accordaient sur l'octroi de délai de paiement. Dans le cadre de la présente procédure, la SARL EUROLOGISTIC France conteste néanmoins cette créance de la SCI EGL CHERBOURG. Le loyer étant une dette portable, il lui appartient de justifier des paiements effectués. La SCI EGL CHERBOURG produit un extrait de compte, duquel il résulte que la dette locative de la SARL EUROLOGISTIC France au 25 juin 2020, s'élevait à la somme de 205 459,03 €. Elle mentionne en outre un paiement réalisé le 2 juillet 2020 à hauteur de 24 221,40 €, portant le solde dû à cette date à la somme de 181 237,63 €. Un second paiement du même montant est également mentionné manuscritement à la date du 5 juin, mais la SCI EGL CHERBOURG expose qu'il s'agit d'une erreur et produit pour le démontrer un extrait de compte de la société EUROLOGISTIC France. La SCI EGL CHERBOURG ne critique aucun montant mis en compte par la SCI EGL CHERBOURG et ne justifie d'aucun paiement qui n'est pas mentionné sur le décompte locatif produit. En conséquence, à la date du 2 juillet 2020, la créance de la SCI EGL CHERBOURG s'élevait à 181 237,63 €. Postérieurement à cette date, la SCI EGL CHERBOURG a mis en compte : - 25 105,55 € au titre de l'échéance du mois d'août 2020 - 25 105,55 € au titre de l'échéance du mois de septembre 2020 - 15 900,15 € au titre du prorata de l'échéance du mois d'octobre 2020 - 24 145,25 € au titre de la régularisation des charges 2020 - 19 713,06 € au titre de la régularisation de la taxe foncière 2020 - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (référé). En l'absence de justificatifs, ces sommes étant contestées par la SARL EUROLOGISTIC France, les montants mis en compte au titre de la régularisation des charges 2020 ne seront pas retenus. Concernant la régularisation de la taxe foncière, la SCI EGL CHERBOURG démontre que la taxe du port autonome de [8], concernant les terrains sis [Adresse 3], s'élève au titre de l'année 2020 à la somme de 10 927 € HT, sans expliquer les motifs pour lesquels elle a pris une base de 9 212,68 €. Elle démontre également que les taxes foncières pour l'année 2020, dont elle s'acquitte auprès de la direction générale des finances publiques, s'élèvent à 96 118 €. Toutefois, il n'est pas justifié de la répartition de la taxe en fonction des bâtiments lui appartenant, ni de la quote-part de 7.715/12.270 appliquée. Or, la convention d'occupation précaire, objet du présent litige, ne porte pas sur l'ensemble des terrains et bâtiments de la SCI EGL CHERBOURG. Dès lors, les montants mis en compte au titre de la régularisation de la taxe foncière 2020 ne seront pas retenus. Enfin, les parties s'accordent sur le versement de la somme de 73 080 € par le locataire (30 000 € le 4 août 2020, 30 000 € le 2 septembre 2020 et 13 080 € le 5 octobre 2020). En conséquence, la créance de la SCI EGL CHERBOURG sera admise pour un montant de 176 323,33 € (181 237,63 + 25 105,55 + 25 105,55 + 15 900,15 + 2 000 -73080), l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 21 décembre 2022, étant infirmée. La présente ordonnance sera portée en marge de l'état des créances. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. P A R C E S M O T I F S LA COUR, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 décembre 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, ADMET la créance de la SCI EGL CHERBOURG pour un montant de 176 323,33 € à titre privilégié, DIT que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle L624-2 du code de commerce dispose quarticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6614da4128647600086a8f33
Données disponibles
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