Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4028647600086a8f11
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°324 Société [5] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00258 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJP - N° registre 1ère instance : 20/01408 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège MP : Madame [Z] [D] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Olivier Barraut de la SELAS Barthelemy Avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1698 ET : INTIME CPAM de [Localité 6] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [C] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcocq-Tyan COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 3 octobre 2019, Mme [D] [Z], salariée au sein de la société [5] en qualité de monitrice emballage, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 19 septembre 2019 constatant des « douleurs chroniques de l'épaule gauche avec rupture transfixiante distale antérieure du tendon supra épineux -> [illisible] chirurgical [illisible] » constitutifs d'une maladie professionnelle constatée pour la première fois le 18 juillet 2018. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (la CPAM) a notifié le 8 janvier 2020 à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 A de la législation sur les risques professionnels en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau évoqué précédemment n'était pas remplie, la société [5] a saisi le 17 février 2020 la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours le 9 juin 2020, puis le 22 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 25 novembre 2021 a : - dit la décision du 8 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 octobre 2019 par Mme [Z] opposable à la société [5] ; - condamné la société [5] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception visée par le greffe le 18 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer son appel bien fondé et justifié ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ; Statuant à nouveau, - dire et juger que Mme [Z], en qualité de monitrice emballage, n'était pas exposée au risque de maladie professionnelle dans les conditions prévues au tableau n° 57 A ; Par conséquent, - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] en date du 8 janvier 2020 ; - débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] de toute demande ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. À l'audience, la société [5] sollicite à titre subsidiaire que la cour d'appel ait recours à une « expertise », précisant sur ce point déplorer que ni la caisse, ni les premiers juges n'aient estimé utile de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. Elle expose que les premiers juges ont motivé leur décision par référence à la production manifestement erronée de sa part d'une fiche de poste d'opératrice d'emballage au lieu d'une fiche de poste de monitrice d'emballage, sans avoir pris la peine de l'inviter à rectifier son erreur en produisant la fiche de poste pertinente. La société [5] explique ensuite que Mme [Z], en qualité de monitrice emballage, organise les activités d'une ligne d'emballage et qu'elle est polyvalente sur quatre lignes d'emballage avec généralement une rotation journalière entre les lignes. Au regard de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » objet du litige, constituée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, Ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, elle précise notamment que si Mme [Z] effectue des travaux comportant un décollement des bras du corps à un angle supérieur ou égal à 60°, le temps d'exposition cumulé en résultant est d'au maximum 1 heure et demie par journée et dans la limite de deux jours par semaine. Elle ajoute que ces travaux n'interviennent qu'en cas de remplacement ponctuel d'un opérateur qui ferme les cartons ou met les produits finis dans le carton, le reste du temps étant alloué au contrôle qualité et autres tâches de suivi. L'employeur réfute en conséquence les déclarations de la salariée telles qu'elles ressortent du questionnaire retourné à la caisse, selon lesquelles, elle effectue ce dernier type de tâche plus de deux heures par jour en moyenne pendant plus de trois jours par semaine en moyenne. Il apporte les mêmes précisions et réfute de même les déclarations de Mme [Z], s'agissant des travaux comportant un décollement des bras du corps à un angle supérieur ou égal à 90°. Il fonde plus particulièrement ses motifs sur une étude du poste « monitrice emballage » diligentée par la responsable sécurité environnement en appui avec la responsable « groupe » auquel elle appartient pour le poste de monitrice emballage polyvalente sur cinq lignes d'emballage avec rotation journalière entre les lignes. La société [5] conclut que Mme [Z], dont le rôle n'est pas tant d'emballer que d'organiser une ligne de production, ne pouvait être exposée au risque de maladie professionnelle en lien avec les travaux visés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, d'autant qu'elle fait valoir qu'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau N° 57 A par une autre salariée exerçant pour sa part les fonctions d'emballeuse a été rejetée par la caisse. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ; - débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que Mme [Z] était exposée au risque de maladie professionnelle dans les conditions prévues au tableau n° 57 A ; - déclarer opposable à la société [5] sa décision du 8 janvier 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Mme [Z] au titre du tableau n° 57 ; - débouter la société [5] de sa demande de condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ; - condamner la requérante aux éventuels frais et dépens de l'instance. À l'audience, la représentante de la caisse primaire d'assurance maladie indique que la caisse s'oppose à la demande d'expertise de l'employeur. La CPAM ne conteste pas que le poste réellement occupé par Mme [Z] soit un poste de monitrice d'emballage. Elle souligne néanmoins qu'il s'agit d'une activité polyvalente dite « à la chaîne » qui nécessite des mouvements répétés et contraignants au niveau des épaules, dans le cadre d'un emploi à temps plein (35 heures par semaine), qu'elle occupe depuis 2008 et consistant à réaliser les tâches suivantes : Mise en route des machines, Approvisionnement en emballages (cartons, alvéoles, plastiques) de la ligne, Aide au ramassage des produits sur tapis roulant, Mise en alvéole puis en carton des produits, Etiquetage des cartons, Palettisation des cartons, Contrôle des produits, ce qui selon elle ne peut qu'amener la salariée à effectuer pendant au moins deux heures par jour en cumulé, sur une durée journalière de travail de sept heures, des mouvements où le maintien de l'épaule se fait sans soutien en abduction avec un angle au moins supérieur ou égal à 60°, Elle fait valoir le réapprovisionnement en emballages conditionnés en lots imposants de vingt-cinq à trente cartons, régulier et quotidien, par la monitrice, de la ligne où le travail d'emballage se fait à un rythme soutenu, à la chaîne, ainsi que les travaux d'étiquetage et de palettisation qui impliquent un rythme soutenu et quotidien de décollement des bras du corps. Elle précise que s'y ajoutent les remplacements d'agents sur la ligne de production pendant les temps de pauses ou simplement en renfort, pour conclure à la réalité de l'exposition au risque. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis le caractère professionnel a été contractée dans les conditions du tableau. En l'espèce, seule la condition relative à la liste limitative des travaux est contestée par l'employeur. Au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie et désigne ainsi les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, la société [5] ne conteste pas que Mme [Z] soit amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, mais expose qu'en raison de ses fonctions de monitrice d'emballage, elle n'est susceptible d'effectuer ces tâches qu'une heure et demie par jour au maximum, deux journées par semaine au maximum. Elle indique en particulier que « ce type de mouvement peut apparaître sur certains formats de carton, et sur certaines lignes (local et pâte sablée), lorsqu'une monitrice remplace l'opérateur qui ferme les cartons ou l'opérateur qui met les produits finis dans le carton. Dans ce cas la durée d'exposition est maximum d'1h30 par équipe et en moyenne cela peut se produire pendant 1 à 2 jours par semaine. Le reste du temps étant alloué au contrôle qualité et autres tâches de suivi. En dehors de ce cas de remplacement d'un opérateur, la monitrice n'est pas sur ligne et ne réalise pas ce type de mouvement ». Toutefois, la société [5] reconnaît par ailleurs que Mme [Z] est susceptible d'effectuer des travaux entraînant un décollement du bras à plus de 90° du corps entre un et trois jours par semaine, pendant moins d'une heure : « Les tâches de palettisation peuvent générer ce type de mouvement lorsqu'il s'agit de déposer les colis sur les 2 dernières couches de la palette. Au maximum, Mme [Z] peut être amenée à palettiser 16 palettes de produits finis sur une équipe, ce geste est donc exécuté moins d'une heure dans le poste ». Or, les travaux entraînant un décollement du bras à plus de 90° du corps entraînent également, par définition, un décollement des bras à plus de 60° du corps. L'employeur ne vise toutefois pas la tâche de palettisation dans les travaux exposants présentés dans sa réponse concernant le décollement de 60° dont il limite la durée cumulée à une heure et demie par jour. Dès lors, il ressort de ses propres explications que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° représentent au minimum, deux heures par jour en cumulé. Il ressort encore de la description générale du poste effectuée par l'employeur que Mme [Z] doit également assurer l'approvisionnement en emballages de sa ligne, saisir informatiquement les résultats de ses activités de contrôle et réaliser l'étiquetage d'une partie des produits. Ces tâches entraînent le décollement des bras à plus de 60° du corps sans soutien en abduction et doivent donc être considérées comme exposantes en complément des expositions précédemment reconnues par l'employeur. S'agissant d'un travail effectué à la chaîne, la CPAM relève avec justesse que les agents emballeurs sont très peu mobiles afin de respecter une cadence de travail garante de l'efficacité de la ligne de production, ce qui fait peser sur la monitrice emballage exclusivement la charge de mettre à la disposition des agents emballeurs l'ensemble des produits nécessaires à l'activité. Au regard des nombreuses tâches relevant du poste de moniteur emballage décrites par les deux parties quoiqu'en des termes différents, les tâches relevant de la simple organisation de la ligne de production, une fois assignée sa place à chacun pour la journée, n'apparaissent pas prépondérantes, non plus que les tâches de contrôle. En effet, en sus de la vigilance attendue d'elle au niveau du contrôle de la qualité des produits qui sortent de sa ligne de production, la monitrice emballage est amenée à assurer en continu l'approvisionnement en emballages de sa ligne, l'aide au ramassage des produits sur le tapis roulant, la mise en alvéoles puis en carton des produits, l'étiquetage des cartons et leur palettisation. La polyvalence est donc une caractéristique prépondérante du poste. Il en résulte que si, commentant la fiche de poste moniteur emballage qu'elle produit désormais aux débats, la société [5] conclut que les tâches de palettisation et d'étiquetage impliquant des mouvements décrits au tableau ne sont effectuées qu'exceptionnellement, pour certaines fabrications uniquement, et dans tous les cas, avec des seuils inférieurs à ceux visés au tableau, cette appréciation ne porte que sur une partie seulement des travaux susceptibles d'entraîner un décollement des bras à plus de 60° du corps sans soutien en abduction, et procède de la seule affirmation de l'employeur. Au demeurant, cette fiche de poste a été révisée pour la dernière fois en 2014 et comporte la mention « aperçu non limitatif » s'agissant des activités réalisées ; elle n'est par conséquent pas probante de l'ensemble des tâches effectivement réalisées par le moniteur emballage et leur durée. S'agissant de la comparaison du dossier de Mme [Z] avec celui d'une autre salariée de la société dont la demande de prise en charge d'une maladie relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles a été rejetée, le motif du rejet n'a pas trait à l'exposition au risque mais il est purement médical, ainsi que l'on relevé très justement les premiers juges, de sorte qu'il ne peut rien en être déduit des travaux effectués par cette dernière. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs aux tâches assignées à la salariée, il apparaît que preuve est rapportée par la caisse que Mme [Z] effectue bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ' soit, les travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et qu'ainsi la condition afférente est satisfaite, l'employeur échouant à démontrer le contraire. La cour étant suffisamment informée pour statuer, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'« expertise » ou de saisine d'un CRRMP présentée à l'audience par la société. Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et la société [5] déboutée de ses demandes en sens contraire. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande pour le même motif de laisser à sa charge ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 octobre 2019 par Mme [Z] ; Déboute la société [5] de sa demande subsidiaire tendant à la réalisation d'une expertise ou la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel ; La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4028647600086a8f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel