Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66143ac33bbdffcd9171ca44
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - MSA ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [Z]-[D] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX AGRICOLE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT Code NAC : 88B DEMANDEUR : MSA ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [R] [O] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : M. [G] [Z]-[D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de M. [N] [J]-[D] (Frère et co-gérant) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [V] [C], greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle Social - N° RG 23/01455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIT EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 03 novembre 2023, monsieur [G] [Z]-[D] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France (la MSA) et signifiée le 26 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 10.068,65 euros correspondant à 9.877,35 euros de cotisations et 191,30 euros de pénalités forfaitaires, afférente aux années 2021 et 2022. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 08 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. À cette audience, la MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de : -Recevoir monsieur [G] [Z]-[D] en son recours, régulier en la forme ; -Au fond, l'y déclarer mal fondé et le débouter ; -Valider la contrainte CT23013 du 29/09/2023 pour un montant ramené à 4.169,81 euros ; -Condamner monsieur [G] [Z]-[D] au paiement des frais de signification d'un montant de 74,12 euros. La caisse expose qu'en qualité de gérant non salarié agricole, monsieur [Z]-[D] relève du régime de l'article L.722-10-5° du Code rural et de la Pêche maritime et est redevable à ce titre des cotisations, celles-ci étant calculées conformément à l'article L.731-15 du même code, à savoir, sur une assiette constituée par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elle ajoute avoir recalculé les sommes dues au titre de l’année 2022 lorsqu’elle a eu connaissance des revenus professionnels 2021 en cours de procédure. Elle indique que lorsque monsieur [Z]-[D] était en formation professionnelle, il était considéré comme saisonnier et qu’il reste donc devoir des cotisations au titre de son activité principale de gérant de société. Monsieur [G] [Z]-[D], comparant en présence de son frère et co-gérant Monsieur [N] [J]-[D], demande au tribunal de : - Annuler la contrainte pour les années 2021 et 2022 ainsi que les cotisations erronées et les pénalités de retard ; -Ecarter l'application de l'article L.731-10 du Code et le décret du 16 juillet 2021 au regard de la période Covid ; -Recalculer les cotisations 2021 et 2022 sur la base de chef d'exploitation à temps partiel avec un montant en rapport avec les revenus réels de la société, prendre en compte le règlement déjà effectué de 3.356,75 euros ; - Condamner la MSA aux dépens et au remboursement des frais de signification payés à l’huissier d’un montant de 223,50 euros. Il expose être agriculteur dans une écurie où il a beaucoup investi et construit un manège ; qu’il a résidé aux États-Unis de 2018 à 2020 et qu’il est revenu en France en 2021 pour suivre une formation en poterie, étant en outre photographe depuis janvier 2021, dès lors que son activité agricole était déficitaire et que sa société s’est trouvée en période d'inactivité de mars 2020 à mai 2021, n’étant positive que depuis deux ans. Il conteste le statut de saisonnier proposé par la MSA. Il soutient que sur les périodes en cause, il doit être considéré comme gérant non salarié exerçant à titre accessoire et non principal. Il ajoute que la MSA ne peut pas réclamer des cotisations d'un montant supérieur au revenu annuel de la société sans prendre en considération la période Covid et la volonté d'aider les entreprises. Il relève que la caisse a reçu son courrier du 07 septembre 2020 auquel étaient jointes ses déclarations d'impôts 2018/2019 dont il résulte clairement qu’il n'avait pas une activité principale de chef d'exploitation sur les années antérieures à 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L'opposition sera en conséquence déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il résulte des pièces versées aux débats par la MSA, que deux mises en demeure ont été adressées à monsieur [Z]-[D] préalablement à la contrainte : - celle du 20 février 2023, portant sur les cotisations de l’année 2022 pour un montant total de 7.253,35 euros, a été adressée par lettre recommandée distribuée le 07 mars 2023, - celle du 07 mars 2023, portant sur les cotisations et pénalités de l’année 2021 pour un montant total de 2.815,30 euros, a été adressée par lettre recommandée distribuée le 15 mars 2023. Ainsi, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulièrement notifiées permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable. Sur le bien-fondé des sommes réclamées : En application des dispositions de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social. Monsieur [G] [Z]-[D] a été affilié à l'organisme en qualité de gérant de la SCEA de [Adresse 5], entreprise de culture de céréales et d'élevage d'équidés, depuis le 1er septembre 2015. Il fait valoir en substance qu’en raison de son départ pour les Etats-Unis de 2018 à 2021, de son activité de photographe depuis son retour en 2021 ainsi que de la formation qu’il a suivie en poterie, il ne doit plus être considéré par la MSA comme étant exploitant à titre principal et qu’en conséquence, le montant de ses cotisations doit être revu à la baisse. Il sera rappelé que l'obligation de cotiser prend effet à l'immatriculation d'une société et n'est levée qu'à sa radiation et ce, quelle que soit le volume d'activité de la société. Dès lors, le fait que la société SCEA de [Adresse 5] ne dégage aucun chiffre d'affaires et même qu'elle n'ait aucune activité sont sans incidence sur l'obligation de cotiser pour son gérant, pour qui les cotisations sont des dettes personnelles. La période de Covid-19 ne permet pas non plus une exonération totale des cotisations, aucune réglementation ne prévoyant une telle possibilité. De même, les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient à l'assuré d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme social pour se libérer de sa dette. Si monsieur [Z]-[D] estimait que son activité de gérant n’était plus une activité principale, il devait en informer la MSA et produire les justificatifs en son temps. En l’espèce, il se contente de faire état du fait qu’il n’était pas sur le territoire français entre 2018 et 2021 alors qu’il a manifestement payé des cotisations au titre des années 2018 à 2020 et du fait qu’il a une activité salariée depuis 2021 sans justifier l’avoir déclaré à la MSA pour qu’elle en tire les conséquences éventuelles. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01 janvier 2018, “Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.” Toutefois, l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Par dérogation à l'article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ; 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.” En l’espèce, monsieur [Z]-[D] fait uniquement état de ses revenus salariés depuis 2021, communiquant ses bulletins de salaire. Ces bulletins de salaire sont insuffisants à remettre en cause le caractère principal et permanent de l'activité agricole de la SCEA de [Adresse 5] du cotisant. Si la MSA assimile la formation suivie à une activité saisonnière pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et en déduire que monsieur [Z]-[D] doit uniquement cotiser pour son activité permanente de gérant de la SCEA, il y a lieu de souligner que cet article vise l’exercice simultané de deux activités indépendantes, l’une agricole, l’autre non agricole. Il n’apparaît donc pas applicable à l’espèce. Les dispositions de l’article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale trouvent donc lieu à s’appliquer et monsieur [Z]-[D] doit dès lors cotiser pour les deux régimes, son activité salariée depuis 2021 ne l’exonérant pas du paiement de ses cotisations pour sa gérance de la SCEA. Le fait d’avoir suivi une formation entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2022 ne remet pas non plus en cause son affiliation et son obligation au paiement de cotisations pour son activité de gérant qui n’est pas salariée et qui ne saurait être considérée comme accessoire. S'agissant du montant des cotisations réclamées, la MSA expose dans ses écritures et sans être critiquée les assiettes retenues pour le calcul des cotisations, soulignant que lorsque les revenus sont inférieurs à un certain montant, les cotisations sont d'un minimum forfaitaire qui change d'une année sur l'autre. Monsieur [Z]-[D] n'a pas remis en cause ces calculs de manière pertinente. Il soutient qu’un règlement fait en juillet 2023 a été imputé sur les sommes réclamées mais il résulte de la pièce 15 de la MSA que ce n’est pas la totalité du paiement de 3.356,75 euros fait pour les cotisations de l’année 2023 qui a été imputé mais seulement la somme de 53,49 euros, pour une raison indéterminée. Sur les pénalités de retard, l'article R.731-20 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que “Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant. (…)”. En l'espèce, il ressort de la pièce n°3 versée aux débats par l'opposant qu'il a transmis sa déclaration de revenus pour l'année 2021 par courrier daté du 27 novembre 2021, donc au delà de la date limite qui lui était impartie. L'application des pénalités de retard est pleinement justifiée. Au regard de ces développements, la contrainte ne pourra qu'être validée pour le montant réclamé par la MSA. Au vu du montant recalculé, le jugement sera rendu en dernier ressort. Sur les frais et dépens : En application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de recouvrement de la contrainte en ce compris les frais de signification seront à la charge de Monsieur [Z]-[D] qui, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 avril 2024 : DÉCLARE l'opposition de monsieur [G] [Z]-[D] recevable mais mal fondée ; VALIDE la contrainte émise le 29 septembre 2023 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France et signifiée le 26 octobre 2023 à hauteur de la somme de 4.169,81 euros représentant 3.978,51 euros de cotisations et 191,30 euros de pénalités de retard, afférentes aux années 2021 et 2022 ; CONDAMNE monsieur [G] [Z]-[D] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,12 euros), en application de l'article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime ; CONDAMNE monsieur [G] [Z]-[D] aux dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66143ac33bbdffcd9171ca44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA