Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 661436183bbdffcd9171a851
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 82 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/05789 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYX N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2023 REDISTRIBUTION 19ème chambre JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1036 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. assisté de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/05789 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYX DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2019, Mme [G] [N] a bénéficié d’une prestation d’épilation intégrale du maillot à la cire chaude au sein de l’institut [7] situé [Adresse 6] et détenu par la société Cbioty. Ayant ressenti une vive douleur au niveau des parties génitales lors de l’application de la cire chaude et cette douleur s’étant poursuivie, Mme [N] a consulté différents médecins, dont un médecin généraliste lequel a constaté le 12 septembre 2019 « une desquamation de la peau au niveau de l’aine à droite et à gauche compatible avec la brûlure qui aurait eu lieu. L’examen des lèvres intérieures retrouve une peau érythémateuse ». Après différents échanges entre Mme [N], l’institut [7] et son assureur, la société Axa France I.A.R.D (ci-après la société Axa), cette dernière a réglé une provision à hauteur de 6.500 euros à Mme [N] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a organisé une expertise amiable de ses lésions, confiée au Dr [E]. A l’issue de cette mesure, la société Axa a refusé tout versement de somme supplémentaire à Mme [N]. Le 20 novembre 2019, un frottis a révélé l’existence d’un papillomavirus puis, le 20 juillet 2021; Mme [N] a été prise en charge pour une dysplasie cervicale de haut grade dans un contexte d’infestation par ce virus. Par ordonnance en date du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné le Dr [I] [L], pour procéder à un nouvel examen des lésions et séquelles de Mme [N] et à l’évaluation en conséquence de ses préjudices. Le Dr [L] a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2022, au terme duquel elle a estimé consolidé l’état de Mme [N] depuis fin juin 2021. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 5 avril 2023, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France I.A.R.D. ainsi que son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], en indemnisation de son préjudice résultant du sinistre survenu le 28 juin 2019. Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/05789 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYX Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de : « Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.124-3 Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 21 octobre 2022, Vu les pièces versées au débat, (...) - Déclarer la demande de Madame [G] [N] recevable et bien fondée ; En conséquence : - Condamner la Société AXA FRANCE IARD à régler la somme de 55.554,35€ en réparation du préjudice corporel subi par Madame [N] pour chacun des postes de préjudices ci-après détaillés, et avant déduction des provisions versées par AXA FRANCE IARD à hauteur de 6.500€ : A. PREJUDICES TEMPORAIRES 1. Déficit Fonctionnel Temporaire 2.629,90€ 2. Tierce personne 2.825,28€ 3. Souffrances endurées 20.000€ 4. Préjudice esthétique temporaire 8.000€ 5. Dépenses de santé actuelles 639,41€ 6. Perte de gains professionnels actuels 2.459,76€ B. PREJUDICES PERMANENTS 1. Incidence professionnelle 2.000€ 2. Préjudice d’Agrément 2.000€ 3. Préjudice sexuel 10.000€ 4. Préjudice moral 5.000€ - Condamner la Société AXA FRANCE IARD à régler la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - Déclarer le jugement commun à la CPAM DE [Localité 5] ». Mme [N] rappelle pour l’essentiel les faits à l’origine du litige et sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à l’indemniser de ses préjudices. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 décembre 2023, la société Axa demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] du 21 octobre 2022, Vu les pièces versées aux débats, (...) - DIRE ET JUGER que le préjudice de Madame [N] ne saurait dépasser un montant de 15.251,51 €, - CONSTATER que la Compagnie AXA FRANCE IARD a déjà versé une provision de 6.500 € qui sera déduite du montant total des condamnations, - RAMENER le préjudice de Madame [N] à la somme de 8.751,51 €, après déduction de la provision déjà versée par la Compagnie AXA FRANCE IARD, - REJETER la demande de Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/05789 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYX Sans contester le principe de la responsabilité de son assurée ni celui de sa garantie, elle soutient pour l’essentiel que Mme [N] ne justifie pas le principe ou le quantum de certains postes de préjudice pour lesquels elle réclame une indemnisation. La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024. La CPAM de [Localité 5], régulièrement assignée selon les articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et, plus généralement, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [N] soutient avoir été victime de brûlures importantes au niveau des parties génitales en raison d’une mauvaise application de cire chaude lors d’une séance d’épilation au sein d’un institut [7]. Mme [N] communique à cette fin : - un courrier de la société [7] France, daté du 10 octobre 2019, lui adressant, en suite d’un appel téléphonique du même jour, un chèque de remboursement de 150 euros « pour [ses] frais médicaux », - un certificat médical du Dr [C] [A], qui déclare l’avoir examinée le 12 septembre 2019 et décrit « une desquamation de la peau au niveau de l’aine à droite et à gauche pouvant être compatible avec la brûlure qui aurait eu lieu », outre une « peau érythémateuse » au niveau des lèvres intérieures, - un certificat du Dr [Y] [J] en date du 3 octobre 2019, qui indique avoir constaté une « epidermolyse de la zone du pubis avec desquamation, dépigmentation de et douleurs compatibles avec une brûlure », - des factures d’achats et des ordonnances médicales pour différentes crèmes à visée cicatrisante au cours des mois de septembre à novembre 2019. De plus, force est de relever que Mme [N] a été constante dans ses déclarations, expliquant lors de ses courriers transmis à la société Axa, de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire avoir ressenti une sensation de vive douleur dès la première application de cire au cours d’une séance d’épilation s’étant déroulée le 28 juin 2019 au sein de l’institut [7] situé [Adresse 6]. Il ressort en outre des rapports des experts que ceux-ci ont pu consulter le certificat médical d’une gynécologue ayant reçu Mme [N] dès le 29 juin 2019, soit le lendemain des faits reprochés, et ayant constaté chez cette dernière une rougeur vulvaire avec sensation d’échauffement local, en rapport avec une brûlure du second degré, amenant à la prescription d’une crème réparatrice et cicatrisante. De l’ensemble de ces éléments et en l’absence de plus ample contestation émise par la société Axa, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Cbioty, exploitant l’institut [7] dans lequel s’est rendue Mme [N], en raison de l’épilation pratiquée sur celle-ci le 28 juin 2019. La société Axa ne contestant pas non plus être redevable de sa garantie, elle sera condamnée à indemniser Mme [N] de l’ensemble de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 28 juin 2019. Compte tenu alors de la nature des préjudices dont la réparation est sollicitée, il convient, par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après. L’ensemble des demandes des parties seront en conséquence réservées, en ce compris celles relatives aux dépens et à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de [Localité 5], celle-ci étant déjà partie à la présente procédure. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la SA Axa France I.A.R.D. à réparer l’entier préjudice subi par Mme [G] [N] en raison du sinistre survenu le 28 juin 2019 ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ; Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution de la CPAM de [Localité 5], il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de l’organisme payeur ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024. Le Greffier Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.124-3 Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661436183bbdffcd9171a851
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