Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661436183bbdffcd9171a84c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 85 581 824 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Copies certifiées conformes - Me Thomas RICARD - Me Pablo MONTOYA - Me Philippe GAULTIER délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12281 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7LW N° MINUTE : Assignation des : 29 et 30 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [K], né le 17 avril 1971 à [Localité 7], de nationalité britannique, domicilié [Adresse 1], Royaume-Uni, représenté par Me Thomas RICARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0156 DEFENDEURS Monsieur [F] [W], né le 11 novembre 1965, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Pablo MONTOYA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0605 Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12281 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7LW Monsieur [R] [C], de nationalité française, dirigeant de la société GALERIE LD, né le 4 février 1990 à [Localité 9] dans le [Localité 9], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Philippe GAULTIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P362 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié les 29 et 30 septembre 2022, M. [P] [K] a respectivement fait assigner M. [R] [C] et M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : "Vu l’article 3 du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection ; Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : - PRONONCER la nullité de la vente de l’oeuvre intitulée « Napalm (Can’t Beat the Feeling) » intervenue entre Monsieur [K] et Monsieur [W] ; - ORDONNER la restitution au profit de Monsieur [K] de la somme de 855 818,24 Euros correspondant au prix de vente et frais accessoires de la vente réglés par Monsieur [K] ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [K]. En conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [K] la somme de 855 818,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation; - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts; - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Monsieur [C] en tous les dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir". Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 11 septembre 2023 par le RPVA, M. [R] [C] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par le RPVA, M. [R] [C] entend voir : - "Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] en ce qu’elles sont formées à tort à l’encontre de Monsieur [C], celui-ci étant dépourvu de qualité à en répondre ; - Débouter Monsieur [K] de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [K] aux dépens de l’incident dans les termes de l’article 699 du CPC et à payer à Monsieur [C] une indemnité de 4.500€ par application de l’article 700 du CPC." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023 par le RPVA, M. [P] [K] entend voir : "A TITRE PRINCIPAL : - SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître du bien-fondé des demandes formulées par Monsieur [P] [K] à l’encontre de Monsieur [R] [C] ; - DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande d’irrecevabilité tirée d’une fin de non-recevoir de défaut de qualité à défendre ; - DECLARER RECEVABLE Monsieur [P] [K] dans ses demandes envers Monsieur [R] [C]. - CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre du présent incident ". M. [F] [W] n'a pas conclu. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 29 février 2024 et a été mis en délibéré au 4 avril 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge de la mise en état En application de l'article 789 du code de procédure civile, à rebours de ce que soutient le demandeur, dès lors que celui-ci fonde ses demandes contre M. [R] [C] sur des fautes que celui-ci aurait commises en tant qu'intermédiaire, la question de savoir s'il a agi en son nom personnel ou pour le compte de la galerie dont il est le dirigeant n'exige pas de statuer sur l'existence de la faute ou des préjudices allégués de sorte que l'examen du défaut de qualité à défendre soulevé par M. [R] [C] n'exige pas de trancher une question de fond et relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En conséquence, il n'y a pas lieu à se déclarer incompétent. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre M. [R] [C] soutient qu'il n'a pas qualité à défendre dès lors que l'intermédiaire de la vente est la galerie qu'il dirige et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle pour son propre compte. M. [P] [K] fait valoir que M. [R] [C] a agi en son nom personnel dès lors qu'il n'a pas porté à sa connaissance le fait qu'il dirigeait une galerie lors de leurs échanges, qu'à l'époque de la vente la galerie était une société à responsabilité limitée constituée de deux associés et qu'il n'a eu connaissance de la facture de la commission qu'après avoir fait signifier l'assignation. Sur ce, Il résulte de la lecture combinée des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que n'est pas recevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à défendre. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'action de justifier de la qualité à défendre de son adversaire lorsque celle-ci est constestée. Au cas présent, l'examen de l'assignation fait ressortir que le demandeur entend engager la responsabilité délictuelle de M. [R] [C] notamment selon le moyen qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du certificat d'authenticité de l'oeuvre que lui a vendue M. [F] [W]. Pour justifier de la qualité à défendre de son adversaire, M. [P] [K] produit d'une part des échanges de messages rédigés en anglais dont chaque première page met en évidence l'expression "Conversation with Galerie [R] [C]", et d'autre part des fichiers de messages sur lesquels est expressément indiqué "Galerie [C]" comme l'un des émetteurs, des courriels émanant de "[Courriel 8]" de sorte que le demandeur ne saurait raisonnablement soutenir avoir ignoré que M. [R] [C] n'agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle pour la Galerie L.D. En outre, en se bornant à alléguer qu'il n'avait pas reçu la facture de la commission avant de faire signifier l'assignation, alors d'une part qu'il ne conteste pas l'avoir reçue et d'autre part que cette facture est datée du 24 juillet 2021 et que l'assignation a été signifié le 29 septembre 2022, M. [P] [K], qui ni ne produit aucune pièce susceptible d'établir la date à laquelle il a effectivement reçu cette facture ni n'en tire une quelconque conséquence sur la qualité à défendre de son adversaire, ne saurait voir ce moyen prospérer. Le fait la société galerie L.D. avait la forme d'une société à responsabilité limitée et non d'une sociaté par actions simplifiées n'est pas davanta opérant pour déterminer si M. [R] [C] agissait en son nom personnel. Faute de preuve de la qualité d'intermédiaire de M. [R] [C], il n'est donc pas établi que celui-ci ait qualité à défendre à l'encontre des demandes indemnitaires fondées sur des fautes commises par l'intermédiaire ayant concouru à la vente. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les actions en responsabilité engagées par M. [P] [K] à l'encontre de M. [R] [C]. Sur les demandes accessoires En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [R] [C], il y a lieu de condamner le demandeur qui succombe à payer les supporter les dépens y afférant ainsi qu'à payer à M. [R] [C] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [K] ; DECLARONS irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [P] [K] à l'encontre de M. [R] [C] au titre du préjudice résultant du paiement du prix vente à une personne insolvable, des intérêts moratoires et du préjudice moral ; CONDAMNONS M. [P] [K] à payer à M. [R] [C] la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS M. [P] [K] aux dépens afférents à l'instance engagée à l'encontre de M. [R] [C] et réservons le surplus ; REJETONS la demande formée par M. [P] [K] au titre des frais irrépétibles ; CONSTATONS l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de M. [R] [C] ; RENVOYONS l'examen du surplus de l'affaire opposant M. [P] [K] et M. [F] [W] à l'audience de mise en état dématérialisée du 30 mai 2024 à 13h40 pour conclusions de M. [F] [W] et à défaut clôture ; RESERVONS les dépens ; Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du CPC et à payer à Monsieurarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661436183bbdffcd9171a84c
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