Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 661436163bbdffcd9171a817
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01629 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD N° MINUTE : Assignations des : 09 et 26 Janvier 2023 2 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSES [18] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129 Association [27] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129 DEFENDEURS [K] [G] [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre-henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1939 G.I.E. [14] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0174 Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01629 S.A. [28] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 13] représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037 Société [22] [Adresse 12] [Adresse 17] [Localité 15] [Localité 11] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [R], décédée le [Date décès 6] 2016, a signé un testament olographe le 16 février 2001 rédigé de la manière suivante : « Je soussignée, [R] [Y] [...] institue pour légataire universel Monsieur [K] [R], [Adresse 24]. Je lui lègue la somme de 100.000 francs nets de frais et droits à charge pour lui de délivrer les legs suivants : - Je lègue à mes deux frères [E] et [M], pour moitié chacun les biens que je possède en indivision avec eux à [Localité 21] ([Localité 19]) et [Localité 16] ([Adresse 20]) etc … - Je lègue 30 % des biens restants à la [25], [Adresse 5]. - Je lègue 70 % des biens restants à la [23] [Adresse 4] ». De son vivant, [Y] [R] avait notamment souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès de la SA [28], un contrat d’assurance sur la vie auprès de la SA [22] ainsi qu’un contrat d’assurance sur la vie auprès du GIE [14]. Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01629 A la suite de son décès, les capitaux garantis par ces contrats ont été réglés à M. [K] [R] qui aurait alors, en méconnaissance des dispositions testamentaires, refusé de les verser à la fondation [18], anciennement dénommée fondation [23], et à l’association [27], venant aux droits de l’association [25]. Par actes d’huissier des 3, 16, 21 avril et 4 mai 2020, la [18] et l’association [27] ont fait assigner M. [R], le groupement [14], la société [28] ainsi que la société [22], sollicitant le paiement par le premier des capitaux garantis sur le fondement de la répétition de l’indu. Par ordonnance définitive rendue le 16 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré la demande de la fondation et de l’association dirigée contre M. [R] irrecevable pour défaut de qualité à agir et, constatant l’absence de plus amples prétentions formées à l’égard des autres parties à l’instance, a dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir mettait fin à l’instance. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 9 janvier, 26 janvier et 2 février 2023, la fondation [18] et l’association [27] ont fait assigner le groupement [14], la société [28] ainsi que la société [22] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de ces derniers à leur payer le capital leur revenant au titre des différentes assurances-vie contractées par [Y] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le groupement [14] a fait assigner en intervention forcée M. [K] [R]. La jonction des deux instances a été ordonnée le 30 mai 2023. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 janvier 2024, la société [28] sollicite du juge de la mise en état de : « JUGER la société [28] recevable et bien fondée en sa fin de non recevoir. DECLARER irrecevable l’action de la [18] et la [26] à l’encontre de la société [28] . CONDAMNER in solidum la [18] et la [26] à payer à la société [28] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Elle soutient en substance, au visa de l’article 1355 du code civil et en vertu du principe de concentration des moyens dès la première instance, que la présente procédure présente une identité de parties et d’objet au regard de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juin 2022 et qu’il incombait alors à la [18] et à l’association [27] de présenter, dès cette première instance, l’ensemble des moyens au soutien de leur demande en paiement du capital des assurances-vies en cause. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de ces demandes. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 8 novembre 2023, le groupement [14] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 789 et 791 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du 16 juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état de la 5 ème Chambre 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS, Vu la jurisprudence visée et le principe de concentration des moyens, JUGER le GIE [14] recevable et bien fondé en sa fin de non recevoir. En conséquence, JUGER la [18] et la [26] irrecevables en leur action initiée à l’encontre du GIE [14] sur le fondement des articles L 132-8 et suivants du Code des Assurances. CONDAMNER solidairement la [18] et la [26] à payer au GIE [14] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par des moyens similaires à ceux soulevés par la société [28], il considère que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 26 juin 2022 et le principe de concentration des moyens interdisent à la fondation [18] et à l’association [27] de solliciter de nouveau le paiement des capitaux garantis sur le fondement des dispositions testamentaires de [Y] [R] et qu’il leur incombait de présenter à la juridiction saisie, dès leur première procédure, l’ensemble des moyens de nature à fonder cette demande à l’encontre de l’ensemble des parties déjà assignées. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 septembre 2023, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile, Vu l’article 1302-1 du Code civil, Vu l’exploit introductif d’instance du 2 février 2023, Vu l’exploit introductif d’instance du 4 mai 2023, Vu les décisions jurisprudentielles communiquées, Il est demandé au Juge de la mise en état de : . Juger Monsieur [K] [R] recevable et bien-fondé dans ses prétentions ; En conséquence, . Juger la [18] et de la [27], irrecevables en leur présente action sur le fondement des articles L.132-8 et suivants du Code des assurances, Partant, . Juger irrecevable la mise en cause de Monsieur [K] [R] à la demande du Gie [14], pour défaut d’intérêt à agir ; En tout état de cause, . Condamner solidairement tous succombants à la somme de 3.500 euros au profit de Monsieur [K] [R], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Egalement par des moyens similaires aux deux autres demanderesses à l’incident, M. [R] conclut que l’identité d’objet, de cause et de parties entre les deux procédures initiées par la fondation [18] et par l’association [26] justifie que leur soit opposée l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 16 juin 2022 ayant mis fin à l’instance et partant, que soient déclarées irrecevables leurs demandes. Il souligne que cette irrecevabilité prive par voie de conséquence la garantie sollicitée par le groupement [14] d’objet et de cause, de sorte que cette demande en garantie doit également être jugée irrecevable, à défaut pour le groupement [14] de pouvoir se prévaloir qu’un quelconque intérêt à agir à son encontre. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la [18] et l’association [27] sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu l’article 1355 du Code civil, Débouter la société [28] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la [18] et de la [26] à son encontre. Débouter la société [28], le GIE [14] et Monsieur [K] [R] de l’ensemble de leurs demandes. Déclarer parfaitement recevable l’action de la [18] et de la [26] à l’encontre de la société [28]. Condamner la société [28] à régler à la [18] la somme de 1.500 euros et à la [26] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [R] à régler à la [18] la somme de 1.500 euros et à la [26] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le GIE [14] à régler à la [18] la somme de 1.500 euros et à la [26] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société [28], Monsieur [K] [R] et le GIE [14] aux entiers dépens de l’incident ». Elles font pour l’essentiel valoir que le juge de la mise en état s’est limité, par son ordonnance du 16 juin 2022, à apprécier la recevabilité de leur action au visa de l’article 1602-1 du code civil, alors qu’elles sollicitent désormais, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances, la condamnation des trois compagnies d’assurance à l’indemniser en leur reprochant une faute pour avoir versé à M. [R] les capitaux des contrats conclus, au mépris des clauses bénéficiaires et du testament laissé par [Y] [R]. Elles considèrent en conséquence que l’objet du litige n’est pas le même entre les deux procédures et que leur cause est également différente. Elles en déduisent que, leurs demandes présentement formulées n’ayant pas été tranchées par l’ordonnance du 16 juin 2022, elles sont parfaitement recevables en l’absence d’autorité de chose jugée pouvant leur être opposée. L’incident a été retenu lors de l’audience du 27 février 2024. La société [22], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat préalablement à cette audience. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir opposées à la fondation [18] et à la [26] Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) Statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Enfin, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, il ressort de l’acte introductif de la présente instance que la fondation [18] et l’association [27] sollicitent du tribunal de condamner chacun des assureurs en la cause à leur payer les sommes leur revenant selon elles en exécution des contrats souscrits par [Y] [R] et conformément aux dispositions testamentaires laissées par cette dernière et leur font également reproche d’avoir réglé ces sommes à M. [K] [R]. En revanche, dans leur assignation délivrée le 3 avril 2020 dont une copie est mise aux débats, ces mêmes demanderesses avaient saisi le tribunal, au visa de l’article 1302-1 du code civil, d’une demande « de condamner Monsieur [K] [R] à restituer » à chacun des trois assureurs les capitaux issus des différents contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [R], « à charge pour les différents organismes d’assurance de les transmettre au notaire, Maître [I] [H], chargée du règlement de la succession de Madame [Y] [R] ». De cette comparaison, il s’évince que les demandes formées par la fondation [18] et par l’association [26] ne sont pas dirigées contre les mêmes parties, bien que celles-ci aient toutes été présentes aux deux instances, et qu’elles n’ont pas la même nature, l’une visant à la restitution de sommes détenues par M. [R] sur le fondement d’un quasi-contrat et l’autre visant au paiement de ces mêmes sommes au titre de l’exécution des contrats souscrits par [Y] [R]. Les prétentions étant ainsi différentes, le groupement [14], la société [28] et M. [R] ne peuvent pas non plus opposer à la fondation [18] et à la [26] le principe de concentration des moyens applicable en cas d’identité de prétentions dont serait successivement saisie la juridiction. Dès lors, si le litige résulte d’une même cause, entendue comme l’ensemble des faits allégués ayant mené audit litige, et concerne de ce fait les mêmes parties, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser la réunion de l’ensembles des critères fixés à l’article 1355 du code civil. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par le groupement [14], par la société [28] et par M. [R] seront rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée au groupement [14] M. [R] excipe de l’irrecevabilité des demandes formées par le groupement [14] à son encontre, soulignant qu’en cas d’irrecevabilité retenue des demandes de la fondation [18] et de l’association [26], ce groupement ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre. Cependant, les irrecevabilités opposées par les défendeurs au principal ayant été rejetées et en l’absence de plus ample moyen de M. [R], sa fin de non-recevoir soulevée contre le groupement [14] ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette les fins de non-recevoir fondées sur l’autorité de chose jugée soulevées par le GIE [14], par la SA [28] et par M. [K] [R], Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [K] [R], Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 28 mai 2024 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour l’ensemble des défenderesses d’avoir conclu d’ici cette date ; à défaut, clôture totale ou partielle ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1355 du code civil.article L. 132-8 du code des assurancesarticle 789 du code de procédure civilearticle 1602-1 du code civilarticle 1355 du code civil et en vertu du principearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile quearticle 1355 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661436163bbdffcd9171a817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA