Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 661436153bbdffcd9171a7ff
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JR6 N° : 2 Assignation du : 07 Mars 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat Des Copropriétaires DU [Adresse 5] représenté par son syndic coopératif en la personne de son Président Mme [T] [L] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0002 DEFENDEURS Madame [B] [W] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 4] et pour signification [Adresse 3] [Localité 11] représentés par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS - #D1192 S.A.S. MAKE INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 12] non comparante et non constituée S.A.R.L. TRIADA BATIMENT [Adresse 9] [Localité 14] non comparante et non constituée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS - #G0207 DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Madame [B] [W] et Monsieur [O] [W] sont propriétaires d'un appartement situé au 6ème étage droite du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Par courrier recommandé du 21 février 2023, Madame et Monsieur [W] ont sollicité l'autorisation des copropriétaires « de faire effectuer une ouverture au niveau du mur séparant la pièce principale et le couloir actuel ». Une assemblée générale n'étant pas prévue pour être tenue à bref délai, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, leur a fait part de l'accord du conseil syndical. Les travaux, confiés à la société TRIADA BATIMENT, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société AXA FRANCE IARD, ont débuté au mois de juin 2023, le bureau d'étude MAKE INGENIERIE étant missionné par les consorts [W]. Le 16 juin 2023, le syndic de l'immeuble a sollicité des consorts [W] l'arrêt des travaux, en raison de la réalisation non conforme de ceux-ci par rapport au projet que le conseil syndicat avait validé, et portant atteinte aux parties communes. Les consorts [W] ont proposé des solutions de régularisation, sur la base de nouveaux avis et note de calculs effectués par leur bureau d'études. Le 20 septembre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les consorts [W] à reprendre les travaux sous conditions, un bureau de contrôle devant être mandaté. Exposant que les consorts [W] ont mandaté, seuls et de façon non contradictoire, le bureau JPS CONTROLE, qui n'a fait que procéder à un examen de l'étude menée par le bureau MAKE INGENIERIE, laquelle repose sur le postulat que les structures seraient en acier alors qu'elles sont en fer puddlé, ces matériaux ne pouvant supporter les mêmes contraintes, et leur reprochant d'avoir repris les travaux au mois de janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 7 mars 2024 dans les conditions de l'article 485 du code de procédure civile, fait citer Madame [B] [W] et Monsieur [O] [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert et de les enjoindre à suspendre tout travaux dans l'attente du rapport d'expertise et/ou de la réalisation de toute mesure que l'Expert jugerait nécessaire, sous astreinte de 2000€ par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision. A l'audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de complément de mission et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse, Madame et Monsieur [W] concluent à titre principal au rejet de la demande d'expertise et à titre subsidiaire, sollicite un complément de mission relatif à leur préjudice résultant de l'arrêt de leur chantier. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société AXA France IARD formule ses protestations et réserves. Les autres défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. SUR CE Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d'une part, que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et d'autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie sa demande d'expertise par le fait que les notes de calcul effectuées par la société MAKE INGENIERIE ne peuvent être de nature à établir que la pose d'une chape en béton sur le sol n'affectera pas la structure de l'immeuble dans la mesure où ces notes ont été établies sur la base de structures en acier, alors que les analyses qu'il a fait pratiquer sur les structures de l'appartement voisin sont en fer puddlé. Il résulte des débats que la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires porte sur l'ouverture du mur porteur sur une surface supérieure et sur la pose d'une chape en béton sur le sol de l'appartement des consorts [W]. A la suite de l'ouverture du mur porteur sur une surface supérieure (4,65 m) à celle qui avait été préalablement autorisée (3,50 m), les consorts [W] ont fait établir par leur bureau d'étude, la société MAKE INGENIERIE, une nouvelle note de calcul le 23 juin 2023 aux termes de laquelle celle-ci a donné un avis favorable concernant l'ouverture de la baie d'une largeur de 4,67m, sous réserve de la mise en œuvre de structures de renforcement de type profilés métalliques HEA à fixer dans les murs existants d'un côté et d'autre, posées sur UPE 140, concluant que sous réserve du respect de la note de calcul fournie par l'entreprise, il n'y a aucun risque pour la structure de l'immeuble. Le 10 août 2023, Monsieur [E], architecte de l'immeuble, a conclu que la modification de la longueur de l'ouverture de la baie n'affectait pas la structure de l'immeuble sous réserve d'actualisation de la note de calcul du BET structure et des plans du portique. Cette note de calcul correspond à la note établie le 23 juin 2023 par la société MAKE INGENIERIE qui confirme l'absence de risque pour la structure de l'immeuble. Par ailleurs, l'architecte [E] a constaté que le sol initial en parquet bois sur lambourdes a été remplacé par une chape maçonnée avec un mortier de type « sac à mat » et treillis métalliques. Il estime qu'il « aurait été souhaitable de mettre en œuvre une chape allégée aux billes d'argiles expansées ou billes de polystyrène, …, ceci afin de ne pas surcharger le plancher existant. Le propriétaire devra fournir à la copropriété une note de son bureau d'étude certifiant que le plancher existant entre le 5è et le 6è étage peut admettre la surcharge de cette chape et ragréage mis en œuvre cumulée aux surcharges d'exploitation. » Sur ce point, une nouvelle note de calcul a été établie le 13 septembre 2023 et transmise à Monsieur [E] qui en a conclu, le 14 septembre 2023, qu'elle répondait « favorablement à mes remarques émises le 22 août 2023 ». Enfin, les consorts [W] ont mandaté un bureau de contrôle, la société JPS CONTROLE, qui a conclu le 8 novembre 2023, concernant l'ouverture dans un mur porteur et la chape béton, que les hypothèses présentées par le BET MAKE INGENIERIE semblaient correctes, mais que la note de calcul fournie manquait de quelques informations, notamment le fait qu'elle ne prenait pas en compte des éléments, tels que la portance de l'ossature existante, le dimensionnement des poteaux (UPE 140), le dimensionnement et la répartition des éléments de fixation nécessaires pour garantir le transfert efficace des efforts à la structure existante. En réponse, Monsieur [W] a transmis au bureau de contrôle la note de calcul effectuée par le BET MAKE INGENIERIE le 27 novembre 2023 et le BET JPS CONTROLE a indiqué, le 11 décembre 2023, que toutes ses remarques avaient été prises en compte dans cette version mise à jour. L'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2023 ne prévoyait pas que le bureau de contrôle devait être missionné conjointement par le syndicat des copropriétaires et les consorts [W], mais uniquement que ce contrôle se ferait à frais partagés. Enfin, le rapport d'essais de traction sur acier, réalisé par la société BUREAU VERITAS le 22 décembre 2023 sur un échantillon de solive, a confirmé la résistance du matériau à la pose d'une chape en béton plus de trois fois supérieure à l'hypothèse de contrainte envisagée par la société MAKE INGENIERIE. Le syndicat des copropriétaires a communiqué un rapport d'analyse effectué par la société FILAB le 9 février 2024 qui conclut que le prélèvement de poutrelle métallique n'est pas en acier mais en fer puddlé. Il en déduit que les notes de calcul effectuées par la société MAKE INGENIERIE sont erronées. Toutefois, ce rapport d'analyse ne permet pas de remettre en cause les conclusions du bureau de contrôle et de l'architecte de l'immeuble sur le fait que l'ouverture du mur porteur sur une longueur de 4,65 m ne génère aucun risque pour la structure de l'immeuble, la qualité du matériau ne concernant que la pose de la chape. En outre, l'étude réalisée par le bureau d'analyses BUREAU VERITAS porte sur la question de la résistance du plancher à la pose d'une chape coulée et établit que la structure de l'immeuble, quelque soit son matériau, présente une résistance suffisante pour supporter la chape coulée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune étude sur la résistance du fer puddlé au regard de l'acier ni aucune note de calcul contredisant les conclusions des BET MAKE INGENIERIE, FP CONTROLE et de la société BUREAU VERITAS, succombe à démontrer l'existence d'éléments rendant plausible une atteinte à la structure de l'immeuble. A défaut de démontrer un motif légitime, la demande d'expertise sera rejetée. Sur la suspension des travaux Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. Compte tenu des développements précédents et alors qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que les travaux sont de nature à porter atteinte aux parties communes de l'immeuble, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le requérant à verser aux défendeurs la somme de 2500 euros au titre de leur frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant parfaitement collaboré avec le syndicat des copropriétaires pour démontrer l'absence de dommage imminent. En vertu de l’article 491 du même code, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 485 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661436153bbdffcd9171a7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA