Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2024
- ECLI
- 661436143bbdffcd9171a7f4
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée en LS à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/03143 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6EZ N° MINUTE : 6 Requête du : 18 Avril 2018 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [T] [Adresse 1] LOGT 63 [Localité 2] Comparant et assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [C] [Localité 3] Représentée par Mme [M] [W] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Celine BENS, Greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition. Décision du 02 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/03143 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6EZ DEBATS A l’audience du 30 Janvier 2024 Tenus en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident du travail en date du 8 août 2012 entraînant une lombosciatique suite à un mouvement de soulèvement. La Caisse a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2017. Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 15% à la date de consolidation pour des séquelles de lombalgies avec irradiation dans le membre inférieur droit sur état antérieur. Par courrier adressé le 18 avril 2018 et reçu le 23 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Z] [J] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Z] [J], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 août 2012 à la date de consolidation du 20 décembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 20% à la date de consolidation. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 janvier 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [Z] [J] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 20%. Il sollicite également une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement représentée, la CPAM des Hauts de Seine, oralement, demande la confirmation de sa décision du 4 juin 2018 fixant le taux d’IPP à 15% comme conforme au barème applicable et s’oppose à la demande de majoration du taux en faisant valoir l’existence d’un état antérieur. La Caisse s’oppose également à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le Docteur [P] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 8 août 2012 à 20%. La Caisse s’oppose à cette évaluation mais l’expert explique effectivement qu’il y a eu une exacerbation douloureuse d’un état antérieur dégénératif et que le patient a bénéficié d’un traitement correcteur de cet état antérieur dégénératif mais souligne qu’il n’avait pas été traité avant l’accident pour des épisodes de lombosciatique en sorte que cet état antérieur était cliniquement muet. L’expert tient compte de cet état antérieur dans la motivation de son évaluation. Monsieur [Z] [J] accepte l’évaluation proposée par l’expert. Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 20% en raison de l’acutisation douloureuse avec persistance d’une raideur rachidienne modérée en l’absence d’un déficit sensivomoteur, et donc en tenant compte de l’état antérieur qui est souligné par la Caisse pour s’opposer à ce taux. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [J] en relation avec l’accident du travail du 8 août 2012 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 20% à la date de consolidation du 20 décembre 2017 pour une raideur rachidienne douloureuse avec radiculalgie S1 droite. Les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 4]. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de PARIS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [P]. Fixe le taux d’IPP de Monsieur [Z] [J] en relation avec l’accident du travail du 8 août 2012 à 20% à la date de consolidation du 20 décembre 2017. Condamne la CPAM de [Localité 4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/03143 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6EZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Z] [F] [T] Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661436143bbdffcd9171a7f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA