Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bd3bbdffcd9171966a
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/06330 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBAU Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Maître Laure MATRAY - 1239 Copie à : Régie Expert ORDONNANCE Le 08 avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS ASL [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE domiciliée : chez FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [O] né le 25 mai 1990 à [Localité 10] - KOSOVO demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [R] [D] né le 19 février 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Madame [K] [C] épouse [O] née le 08 mars 1995 à [Localité 10] - KOSOVO demeurant [Adresse 7] représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON Madame [X] [L] épouse [D] née le 28 mars 1985 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [V] [S] né le 04 février 1983 à [Localité 18] demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [I] [O] né le 05 avril 1988 à [Localité 10] - KOSOVO demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Madame [F] [U] épouse [O] née le 04 janvier 1988 à [Localité 10] - KOSOVO demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [T] né le 25 novembre 1980 à [Localité 17] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Madame [N] [H] épouse [T] née le 07 juin 1981 à [Localité 19] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [G] [W] né le 02 mai 1982 à [Localité 13] (38) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES ET : DEFENDERESSE Société AST GROUPE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Vu la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 12] contre la société AST GROUPE, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022 et tendant à la reprise des vices et défauts de conformité affectant les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 12], construit dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement ; Vu la procédure engagée par Monsieur [A] [O], Madame [K] [C] épouse [O], Monsieur [I] [O], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [Y] [T], Madame [N] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [W] contre la société AST GROUPE, par acte d’huissier en date du 19 septembre 2022 et tendant à la reprise des vices et défauts de conformité affectant leurs parties privatives dans l’ensemble immobilier [Adresse 12] ainsi qu’à l’indemnisation de leurs préjudices ; Vu la procédure engagée par Monsieur [R] [D] et Madame [X] [L] épouse [D] contre la société AST GROUPE, par acte d’huissier en date du 28 février 2023 et tendant à l’indemnisation des vices et défauts de conformité affectant leurs parties privatives dans l’ensemble immobilier [Adresse 12] ainsi qu’à l’indemnisation de leurs préjudices ; Vu la procédure engagée par Monsieur [V] [S] contre la société AST GROUPE, par acte d’huissier en date du 10 mars 2023 et tendant à l’indemnisation des vices et défauts de conformité affectant ses parties privatives dans l’ensemble immobilier [Adresse 12] ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices ; Vu la jonction des procédures par ordonnances du juge de la mise en état des 18 novembre 2022 et 6 novembre 2023 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2022 par Monsieur [A] [O], Madame [K] [C] épouse [O], Monsieur [I] [O], Madame [F] [U] épouse [O], Monsieur [Y] [T], Madame [N] [H] épouse [T] et Monsieur [G] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 12] ; vu les conclusions d’incident n°5 notifiées le 4 mars 2024 par l’ensemble des propriétaires demandeurs et l’ASL [Adresse 12] ; Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 1er mars 2024 par la société AST GROUPE ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024 ; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’ASL [Adresse 12] et les propriétaires demandeurs demandent au juge de la mise en état de : - déclarer recevable l’action et les demandes de Monsieur et Madame [D], - ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] et Madame [K] [O], de Monsieur [I] et de Madame [F] [O], des époux [T], de Monsieur [W], des époux [D], de Monsieur [S], de l’association syndicale libre [Adresse 12] et de la société AST GROUPE, et désigner à ce titre tout Expert qui lui plaira, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre, ainsi que tout sachant, - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des contrats conclus par la société AST GROUPE avec des intervenants extérieurs (maître d’œuvre, économiste, entreprises de travaux, sous-traitants etc) - indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; - donner son avis sur le rôle de la société AST GROUPE dans le cadre de ces chantiers (promoteur-vendeur, concepteur, constructeur, entreprise de travaux, réalisateur de certains lots, maîtrise d’œuvre, suivi de chantier, assistance à maîtrise d’ouvrage, etc), - procéder à l’examen de l’ensemble des vices de construction et défauts de conformité listés dans les présentes conclusions, - donner son avis sur le caractère apparent, dans toute son étendue et toutes ses conséquences, du désordre, pour un profane, au jour de la livraison du bien, - préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou si tel sera le cas dans les 10 ans suivant la livraison, - exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état, - fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune des parties, - établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif, - condamner la société AST GROUPE à verser aux acquéreurs et à l’ASL, ensemble, la somme de 15.000 €, ou de 2.500 € chacun (ASL, acquéreurs ou couple d’acquéreurs), à titre de provision ad litem, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire qui sera désigné, - débouter la société AST GROUPE de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société AST GROUPE à verser à chaque acquéreur (ou couple d’acquéreurs) et à l’association syndicale libre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société AST GROUPE aux entiers dépens de l’instance. En réponse, la société AST GROUPE demande au juge de la mise en état de : S’agissant du « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11] », - dire nulle l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 à l’initiative du « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11] » ; - débouter le « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11] » de l’ensemble de ses demandes, - mettre hors de cause le « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11] », - condamner le « Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11] » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, S’agissant des consorts [D], - dire forclose l’action des consorts [D] au titre des vices et défauts de conformité apparents, - débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes à ce titre, - condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, S’agissant de l’expertise sollicitée, - prendre acte de ses protestations et réserves, - mettre à la charge des demandeurs toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert, - rejeter le chef de mission proposé par les requérant consistant à « Procéder à l’examen de l’ensemble des vices de construction et défauts de conformité listés dans les présentes conclusions » au profit du chef de mission « Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans les présentes conclusions, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition », - compléter la mission proposée par les requérants par les chefs de mission suivants : • « Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause les locateurs d’ouvrage qui paraissent concernés par les travaux litigieux », • « Donner tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune des parties » ; En tout état de cause, - débouter la totalité des demandeurs de leur demande d’octroi d’une provision ad litem, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise qui sera ordonnée, - débouter la totalité des demandeurs de toute prétention contraire ou supérieure, - condamner, in solidum entre eux, les consorts [O] et [C], les consorts [O] et [U], les consorts [T], monsieur [W] et monsieur [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 La société AST GROUPE expose que l’assignation a été délivrée par le “syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11], représenté par son syndic FONCIA LEMANIQUE”, syndicat des copropriétaires qui forme des demandes de condamnation à son encontre, alors que cette personne morale n’existe pas puisque l’ensemble immobilier [Adresse 12] est organisé en association syndicale libre (ASL). Elle ajoute qu’aux termes des statuts, seul le Directeur de l’ASL, qui est nécessairement un de ses membres, est habilité à la représenter en justice, et non le syndic la société FONCIA LEMANIQUE. Elle précise que tant l’assignation que les conclusions sur incident ultérieures ont été délivrées au nom d’un syndicat des copropriétaires qui n’existe pas, et que ce n’est qu’après qu’elle ait soulevé cette difficulté que les écritures ont visé L’ASL [Adresse 12] représentée par son syndic FONCIA LEMANIQUE. Elle estime ainsi que la désignation d’une personne morale inexistante ne résulte pas d’une simple coquille mais d’une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l’assignation pour non respect de l’article 648 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief. L’ASL [Adresse 12] rétorque que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice et constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, et qui peut être couverte par une régularisation. Elle soutient que l’assignation a bien été délivrée au nom de l’entité chargée de gérer les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 12], et précise que l’ASL a choisi lors de ses assemblées générales de se dénommer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], comme une société peut le faire en choisissant un nom commercial. Elle estime que l’usage de ce nom d’emprunt ne pouvait entraîner aucune confusion pour la défenderesse, ce d’autant que l’assignation visait le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’ASL ainsi que les actes de vente qui rappelaient l’existence d’une ASL. Elle souligne que la société AST GROUPE n’a subi aucun grief, puisqu’elle a elle-même établi les statuts de cette entité. Elle ajoute qu’une ASL peut déléguer à un syndic le pouvoir de la représenter en justice, ce qu’elle a fait aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2022, de sorte qu’il n’est encouru aucune nullité à ce titre. SUR CE Selon l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice, - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l’espèce l’assignation a été délivrée par le “syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 11], représenté par son syndic FONCIA LEMANIQUE”. Il n’est pas contesté que l’oubli du S dans le terme [Adresse 14] résulte d’une simple coquille. La désignation du requérant sous le nom et la forme “syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASL [Adresse 12]” constitue une simple erreur dans la forme de la personne morale, qui est une association syndicale libre et non un syndicat des copropriétaires. La personne morale gérant les parties communes de l’immeuble [Adresse 12] est cependant bien existante et dispose de la capacité d’ester en justice, bien qu’elle ait été désignée par erreur sous la forme de syndicat des copropriétaires. La société AST GROUPE ne pouvait se méprendre sur l’identification du requérant dès lors que l’assignation portait sur la reprise des désordres affectant les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 12], que le bordereau de pièces visait le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’ASL, et que la société AST GROUPE en a elle-même fait établir les statuts. Ce vice de forme, au demeurant régularisé, n’ayant pas causé de grief, ce moyen de nullité sera rejeté. Il résulte par ailleurs des statuts de l’ASL que celle-ci est composée de trois organes assurant son fonctionnement, à savoir une assemblée générale réunissant tous les propriétaires, un syndicat composé de quatre membres chargé de l’administration courante, et un directeur qui préside les réunions de l’assemblée générale et représente l’ASL en justice et vis à vis des tiers. Aucune mention des statuts n’interdit la délégation du pouvoir de représentation de l’ASL à un tiers. Lors de l’assemblée générale constitutive du 29 juillet 2021, l’ASL a délégué sa gestion courante à la société FONCIA LEMANIQUE, et a désigné une directrice en la personne de Madame [E]. Au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2022, les copropriétaires ont voté à la majorité des présents et représentés une résolution autorisant le syndic à agir en justice contre la société AST GROUPE. Cette délibération ne peut toutefois s’analyser en une modification des statuts confiant au directeur de l’ASL le pouvoir de la représenter en justice, ni en une délégation par le directeur de ce pouvoir, étant précisé que Madame [E] a voté contre cette résolution. Il en résulte que l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 encourt la nullité pour vice de fond, pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale. La nullité de l’assignation étant prononcée, le tribunal n’est pas saisi des demandes formées par l’ASL [Adresse 12]. Sur fin de non recevoir tirée de la forclusion La société AST GROUPE soulève la forclusion des demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [D] sur le fondement des vices et défauts de conformités apparents, dès lors que l’assignation a été délivrée le 28 février 2023, soit plus d’un an après la livraison de leur bien intervenue le 28 juin 2021. Elle souligne que le régime de garantie de ces vices apparents dans le cadre des ventes en l’état futur d’achèvement est exclusif des autres régimes de responsabilité, notamment la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement. Elle ajoute qu’elle n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec les époux [D] de sorte qu’elle ne peut être considérée comme constructeur. Elle estime que le juge de la mise en état est bien compétent pour connaître de cette fin de non recevoir. Les époux [D] soutiennent qu’ils disposent de plusieurs fondements pour agir contre la société AST GROUPE, notamment la garantie biennale, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle pour faute personnelle du vendeur en l’état futur d’achèvement, et que ces fondements peuvent être invoqués indépendamment du caractère apparent des désordres à la date de livraison, seule devant être prise en compte la réception des travaux, sur laquelle la défenderesse n’apporte aucune précision. Ils soulignent que plusieurs des désordres déplorés n’étaient pas apparents et présentent une gravité décennale. Ils ajoutent que si la société AST GROUPE porte la double casquette de vendeur et constructeur réalisateur, comme cela semble être le cas à tout le moins pour la conception et le suivi des travaux, elle est tenue des responsabilités et garanties des constructeurs. Ils estiment qu’il est donc trop tôt pour exclure toute garantie et toute responsabilité de la société AST GROUPE en jugeant les demandes prescrites sur le seul fondement de la garantie des vices apparents. Ils soulignent par ailleurs qu’ils n’invoquent pas cette garantie à l’encontre de la défenderesse, mais les autres fondements de responsabilité susdéveloppés, et que seul le juge du fond peut apprécier le bien fondée de ces demandes. SUR CE Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [D] invoquaient plusieurs fondement à la responsabilité de la société AST GROUPE, dont la garantie des vices apparents. Dans leurs conclusions au fond n°1, ils précisent ne pas invoquer cette garantie, mais d’une part les garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société AST GROUPE en sa qualité de vendeur- promoteur, d’autre part les garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société AST GROUPE en sa qualité de constructeur “au sens large d’entreprise de travaux, maître d’œuvre, assistant à maîtrise d’ouvrage, etc”. Il convient d’observer que les époux [D] sollicitent contre leur vendeur l’indemnisation de désordres réservés lors de la livraison. Il s’agit de désordres apparents, définis comme un vice de construction ou un défaut de conformité qui s’est révélé soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur. Ces désordres relèvent exclusivement de la garantie des vices apparents, l’acquéreur ne pouvant invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des désordres apparents au-delà des limites des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648. Cette garantie peut se cumuler avec les garanties décennale et biennale sous certaines conditions dont aucun élément ne permet de considérer qu’elles sont remplies en l’espèce. Il est donc nécessaire de statuer sur la forclusion invoquée par la société AST GROUPE pour toute demande fondée sur la garantie des désordres apparents, dès lors que cette forclusion ne pourra plus être soulevée devant le tribunal. L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Selon l’article 1648 aliéna 2 du même code, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Ainsi l’action en garantie des désordres apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur. En l’espèce la livraison de la maison des époux [D] est intervenue le 28 juin 2021. Cependant la société AST GROUPE n’établit ni l’existence ni la date de la réception des travaux, qu’elle soutient ne pas avoir réalisés elle-même. Elle ne justifie donc pas que le délai de forclusion avait commencé à courir ni qu’il était expiré à la date de délivrance de l’assignation par les époux [D], soit le 28 février 2023. La fin de non recevoir tirée de la forclusion, soulevée par la société AST GROUPE, sera donc rejetée. En outre il appartiendra en toute hypothèse au juge du fond de déterminer si la société AST GROUPE est également personnellement intervenue sur le chantier et les conséquences susceptibles d’en découler en termes de régime de responsabilité. Sur la demande d’expertise Les consorts [O]/[C], [O]/[U], [T]/[H], [W], [D]/[L] et [S] se plaignent de diverses malfaçons affectant leurs maisons privatives acquises en l’état futur d’achèvement auprès de la société AST GROUPE. Ils s’appuient sur les procès-verbaux de livraison de leurs biens mentionnant des réserves, différents courriers dénonçant des désordres postérieurement à la livraison, des constats d’huissier établis les 23 novembre 2021, 20 janvier 2022 et 6 juillet 2022, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable daté du 5 novembre 2022 concernant le bien des époux [D]. Il convient de relever que quelques désordres ont été dénoncés dans les assignations. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur la demande de sursis à statuer Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, une telle mesure n’apparaissant pas nécessaire. Sur les demandes de provision ad litem Les consorts [O]/[C], [O]/[U], [T]/[H], [W], [D]/[L] et [S] soutiennent que l’existence de certains désordres ne fait aucun doute puisqu’ils étaient apparents à la livraison, qu’ils ont été constatés par huissier ou reconnus par la société AST qui a signé les procès-verbaux de livraison, et qu’ils engagent la responsabilité sans faute de la venderesse au titre de la garantie des vices apparents. La société AST GROUPE s’oppose à cette demande, dès lors que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, pas plus que leur quantum. Elle précise que le fait qu’elle ait signé les procès-verbaux de livraison n’emporte pas reconnaissance de la réalité des désordres, dont la qualification nécessite un avis technique. Elle ajoute que nombre de désordres invoqués se sont révélés un mois après la livraison et ne sont donc pas apparents, et que sa responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une faute qui n’est pas démontrée. SUR CE Le juge de la mise en état peut accorder une provision pour le procès lorsqu’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au demandeur. Les procès-verbaux de livraison, constats d’huissier et courriers de dénonciations de désordres produits par les demandeurs ne permettent pas à ce stade de la procédure et avant toute expertise d’établir la réalité des désordres allégués par les demandeurs. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leurs demandes de provision ad litem. Sur les demandes accessoires L’ASL [Adresse 12] supportera les dépens de l’instance éteinte, et sera condamnée à verser à la société AST GROUPE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l’incident seront réservés, et les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Annulons l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 par l’ASL [Adresse 12] à la société AST GROUPE, Rejetons la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AST GROUPE, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Monsieur [B] [Z] - [Adresse 2]- expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Chambéry, avec mission de: 1- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 - se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et visiter les biens des consorts [O]/[C], [O]/[U], [T]/[H], [W], [D]/[L] et [S], les décrire; 3- recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5- donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction; donner tout élément factuel utile pour apprécier la date de prise de possession des biens par les acquéreurs ; 6- vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [O]/[C], [O]/[U], [T]/[H], [W], [D]/[L] et [S] dans leurs conclusions d’incident n°5, pages 39 à 71 ; les décrire ; en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ; 7- dire, pour chacun des désordres constatés, s'il : - était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; - a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; - est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; - était apparent lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; - a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; - compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; - compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 8- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 9- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux défauts de conformité constatés; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci; préciser la durée des travaux préconisés; 10- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis ; 11- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Disons que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; Disons que les consorts [O]/[C], [O]/[U], [T]/[H], [W], [D]/[L] et [S] devront consigner une somme de 4 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 15 juin 2024 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ; Disons qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 décembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge de la mise en état ; Rappelons que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Rejetons la demande de sursis à statuer, Rejetons les demandes de provision ad litem, Disons que l’ASL [Adresse 12] supportera les dépens de l’instance éteinte, Condamnons l’ASL [Adresse 12] à verser à la société AST GROUPE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservons les dépens de l’incident, Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica Bosco Buffart Cécile Woessner
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle 789 du Code de procédure civilearticle 1642-1 du Code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 648 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bd3bbdffcd9171966a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA