Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bd3bbdffcd9171965c
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ6W Notifiée le : Expédition à : Maître [S] [L] de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216 Maître [V] [Y] de la SELARL POLDER AVOCATS - 855 ORDONNANCE Le 08 avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. AMATEIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY ET : DEFENDERESSE S.A. ASIATEX Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social statutaire est sis [Adresse 2] et le siège réel est sis [Adresse 3] représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu la procédure engagée par la société AMATEIS contre la société ASIATEX, par acte d’huissier en date du 21 avril 2021 en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses modèles de veste softshell FECLA et VERIE et concurrence déloyale ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 09 mars 2023 par la société AMATEIS, et ses conclusions d’incident n°3 notifiées le 04 mars 2024 ; Vu les conclusions en réponse notifiées le 28 février 2024 par la société ASIATEX ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024 ; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société AMATEIS demande au juge de la mise en état de : - déclarer la constitution et les conclusions de la société ASIATEX irrecevables, - rejeter sans examen au fond l’intégralité des arguments de défense opposés par la société ASIATEX et l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMATEIS, - faire injonction à la société ASIATEX d’avoir à produire, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, par dépôt au Greffe du Tribunal, afin que le Conseil de la concluante puisse en prendre connaissance sur place et qu’elles soient portées à la connaissance des juges composant le tribunal : - l’original du procès-verbal de constat de dépôt de modèle du 9 septembre 2021 constituant sa pièce 3, - un original du « catalogue hiver 2010/2011 » constituant sa pièce 7, - la facture de l’imprimeur du « catalogue hiver 2010/2011 » constituant sa pièce 7, - la copie numérique des mails de diffusion du « catalogue hiver 2010/2011 » constituant sa pièce 7, contenant leur pièce jointe constituée par le « catalogue hiver 2010/2011 », puisque ASIATEX expose que son catalogue n’était diffusé que par courriels, - l’en-tête internet de chacun des mails visés ci-dessus, - la facture du prestataire digital qui a créé le « catalogue hiver 2010/2011 », puisque ASIATEX expose que ce catalogue n’existait qu’au format digital, et que cela expliquerait qu’elle ne puisse pas produire de facture d’imprimeur , - assortir cette sommation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - dire et juger que les exemplaires originaux des pièces susvisées et dont il est sollicité communication forcée devront être conservés au Greffe pour toute la durée de la procédure en cours et être présentés devant la formation de jugement, lors de l’audience des plaidoiries afin de permettre leur vérification en transparence et au contradictoire des parties, à défaut pour la partie adverse de satisfaire à cette injonction, - déclarer irrecevables les pièces adverses n°3 et 7 et les écarter, purement et simplement, des débats, en toute hypothèse, - débouter la société ASIATEX de toute demande contraire ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ASIATEX à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société ASIATEX aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du de la SELAS LEGALPS HERLEMONT & ASSOCIES représenté par Me Tim DORIER sur son affirmation de droit. La société ASIATEX demande au juge de la mise en état de : - déclarer sa constitution et ses conclusions recevables, - débouter la SAS AMATEIS de sa demande de production de pièces sous astreinte, - rejeter la demande formulée par la SAS AMATEIS tendant à voir déclarer irrecevables ses pièces n°3 et 7, - condamner la SAS AMATEIS à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS AMATEIS aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL HORKOS AVOCATS représentée par Maître [S] [L] sur son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la société ASIATEX La société AMATEIS soutient que la constitution et les conclusions de la société ASIATEX mentionnent un siège social à [Localité 4] qui est fictif, puisqu’elle ne possède ni local ni activité à cette adresse, que son siège social ne se situe pas plus à [Localité 5], et que l’absence d’indication de ces mentions d’identification entrainent l’irrecevabilité de ces actes en application des articles 765 et 766 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief. La société ASIATEX rétorque que son siège social statutaire est situé à [Localité 4] et que son établissement secondaire où se trouve son siège social réel est situé à[Localité 5], qu’elle a bien été touchée par l’assignation délivrée à[Localité 5] en application de la théorie des gares principales, qu’elle était donc fondée à indiquer cette adresse dans sa constitution et qu’en tout état de cause l’irrégularité invoquée a été régularisée par les conclusions postérieures qui mentionnent à la fois le siège statutaire et le siège réel pour éviter toute difficulté. SUR CE En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, 6° statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l’article 765 du Code de procédure civile la constitution de l'avocat par le défendeur indique, si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. Le non respect de cette formalité constitue un vice de forme sanctionné non par une fin de non recevoir mais par la nullité de l’acte, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Cette nullité est en outre couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, en application de l’article 115 du Code de procédure civile. Par ailleurs en application de l’article 766 du Code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. Cette fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du Code de procédure civile. En application de l’article L 210-3 du Code de commerce, les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. En l’espèce l’extrait kbis de la société ASIATEX désigne comme siège social une adresse à [Localité 4], sans mention d’établissement secondaire. La société AMATEIS a toutefois fait assigner la société ASIATEX en son établissement secondaire sis à[Localité 5], où l’huissier a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble, la connaissance par l’étude du destinataire de l’acte, et la présence de Monsieur [O] [F], associé de la société, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et a confirmé le domicile du destinataire. Dans son acte de constitution, la société ASIATEX a mentionné l’adresse de ce même établissement secondaire à [Localité 5]. Dans ses conclusions notifiées les 30 octobre 2021 et 8 juin 2022, elle a mentionné comme siège social l’adresse d’[Localité 4], avant de mentionner dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2023 et les suivantes, un siège social statutaire à [Localité 4] et un établissement secondaire et siège réel à [Localité 5]. Ainsi si les constats de l’huissier chargé de procéder à une saisie-contrefaçon permettent d’établir que la société ASIATEX n’a aucune activité ni locaux à [Localité 4], il apparaît que la défenderesse a bien fourni les éléments nécessaires à son identification, à savoir le siège social fixé par les statuts et le lieu d’exercice de son activité constituant son siège social réel, confirmé par les constatations de l’huissier ayant délivré l’assignation, qui permettent à la société AMATEIS de toucher régulièrement son contradicteur et le cas échéant de faire exécuter le jugement qui sera rendu. Les seules déclarations de Monsieur [F] devant l’huissier en charge des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de [Localité 5], selon lesquelles il ne disposerait pas des documents relatifs à la veste arguée de contrefaçon car ils se trouveraient au siège d’[Localité 4], si elles caractérisent sa mauvaise foi, ne démontrent pas le caractère fictif du siège réel de la société à [Localité 5], aucun élément ne démontrant que la société exerce son activité dans un autre lieu. Ainsi l’acte de constitution de la société ASIATEX n’encourt pas la nullité, en l’absence de tout grief, et ses conclusions dont les mentions ont été régularisées seront déclarées recevables. Sur la demande de production de pièce La société AMATEIS soutient qu’en réponse à sa demande en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses modèles de veste softshell FECLA et VERIE, la société ASIATEX forme des demandes reconventionnelles en contrefaçon de ses droits d’auteur sur son modèle de veste URBAIN MEN et en concurrence déloyale, invoquant des droits antérieurs et s’appuyant sur ses pièces n°3 et 7, à savoir : - pour la première, une photocopie noir et blanc d’un procès-verbal de constat de “dépôt de modèle” auprès d’un huissier de justice, daté du 9 septembre 2010, - pour la seconde, une photocopie noir et blanc d’un document intitulé “HIMALAYA moutain HIVER 2010/2011 Montagne et Randonnée”, correspondant à un catalogue de collection. Elle s’interroge sur l’authenticité de ces deux pièces, qu’elle suspecte de faux, et souligne que la défenderesse n’a pas déféré à ses sommations de communiquer ces pièces en original ainsi que la facture de l’imprimeur du catalogue, arguant qu’elle ne disposait plus de l’original du procès-verbal de constat, que le catalogue avait été diffusé uniquement par voie numérique, et qu’il n’existait en conséquence aucune facture de l’imprimeur. Elle estime que ces arguments ne sont pas crédibles, dès lors que le procès-verbal de constat a nécessairement été établi en double original, avec une obligation de conservation de 25 ans s’imposant à l’huissier, et que les réticences de la société ASIATEX à justifier de l’authenticité des documents produits laisse craindre une tentative d’instrumentalisation de la justice, voire d’escroquerie au jugement. Elle précise que le catalogue de la société ASIATEX pour l’année 2016 montre que le modèle URBAIN MEN qu’elle commercialisait jusqu’alors était très différent de son propre modèle de veste. Elle estime qu’aucun empêchement ou motif légitime ne justifie l’absence de communication des documents dont la production forcée est sollicitée. Elle souligne à ce titre que la production des échanges intervenus avec l’étude d’huissier de justice dans le but de justifier de l’impossibilité de produire l’original du procès-verbal de constat est tardive et dilatoire, et ne fait que confirmer que le procès-verbal de constat produit en copie n’existe pas et constitue un montage grossier. Elle ajoute que le prestataire informatique de la société ASIATEX ayant procédé au changement de système informatique allégué par cette dernière a nécessairement réalisé des sauvegardes des mails de diffusion du catalogue. Elle précise que les pièces tendant à établir que la société ASIATEX commercialise bien un modèle de veste URBAIN MEN depuis 2010 ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit bien du modèle de veste aujourd’hui revendiqué. Elle ajoute que les dispositions des articles 1360 et 1379 du Code civil ne sont pas applicables au présent incident. La société ASIATEX expose qu’elle ne peut répondre favorablement à la demande de production de pièces puisqu’elle ne détient plus l’original du procès-verbal de constat du dépôt de modèle du 9 septembre 2010 compte tenu de son caractère ancien, et que l’étude d’huissier ayant succédé à l’huissier instrumentaire lui a indiqué que celui-ci était parti avec ses dossiers, ce qui prouve sa bonne foi sans permettre d’établir qu’elle produit un faux. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’original du catalogue hiver 2010/2011 qui a été diffusé uniquement par voie numérique, que les quelques catalogues imprimés l’ont été par ses soins avec son propre matériel, qu’il n’existe dès lors pas de facture d’imprimeur et que son système informatique ayant été changé en 2021, elle ne peut produire les mails de diffusion. Elle précise qu’elle a pris soin de produire de nouvelles pièces pour établir ses droits d’auteur sur le modèle URBAIN MEN depuis 2009. Elle soutient que le fait qu’elle ne détienne plus l’original du procès-verbal litigieux constitue un empêchement légitime à la demande et invoque l’application de l’article 1379 du Code civil relatif à la force probante des copies fiables. SUR CE Selon l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En application de l’article 782 alinéa 2 du même code, le juge de la mise en état peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. En application des articles 138 et 142, une partie peut demander au juge d’ordonner la production des éléments de preuve détenus par une autre partie. Il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Les textes fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, seul le tribunal statuant au fond dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie. En l’espèce la société AMATEIS conteste l’authenticité des pièces n°3 et 7 produites par la société ASIATEX et sollicite, outre la production de leurs originaux, celle de documents qui seraient de nature à établir leur authenticité. La société ASIATEX indique qu’elle n’est pas en possession des originaux, reconnaissant ainsi que les pièces qu’elle produit ne sont que de simples copies dont la communication sous leur forme originale en application de l’article 782 susvisé, au demeurant non sollicitée, est donc sans intérêt. En outre l’échange de courriels entre le conseil de la société AMATEIS et l’étude d’huissier [E] & Associés, qui a succédé à Maître [I], montre que l’étude n’est pas en possession d’un procès-verbal de constat correspondant à la copie produite en pièce 3 par la société ASIATEX, l’huissier indiquant dans son courriel du 12 janvier 2024 que “Après recherches, je n’ai aucune trace de ce constat, aucun dossier créé à ce sujet, ni acte, Aussi bien dans le logiciel actuel de mon étude, que dans le logiciel utilisé à l’époque par Me [I]”. Il en résulte que l’existence de cette pièce originale est peu vraisemblable et que la demande de sa production est vouée à l’échec, ce dont le tribunal pourra tirer toute conséquence utile lorsqu’il statuera sur le fond. Il en va de même de l’original du catalogue hiver 2010/2011 dont la copie est produite en pièce 7, de la facture de l’imprimeur du catalogue, de la copie des mails de diffusion avec leur en-tête internet et de la facture du prestataire digital ayant créé ce catalogue, la société ASIATEX reconnaissant qu’aucune de ces pièces n’existe. Pour ces motifs, la société AMATEIS sera donc déboutée de ses demandes de production de pièce. Il appartiendra au tribunal statuant au fond de statuer sur la demande tendant à écarter les pièces n°3 et 7 des débats, cette demande étant irrecevable devant le juge de la mise en état. Il appartiendra également au tribunal d’apprécier la valeur probante des autres pièces produites au regard des droits ou des faits que les parties entendent établir par cette production, les débats sur ce point étant sans objet dans le cadre du présent incident. Sur les demandes accessoires En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen de nullité soulevé à l’encontre de l’acte de constitution de la société ASIATEX, Déclarons recevables les conclusions de la société ASIATEX, Déboutons la société AMATEIS de sa demande de production de pièces, Déclarons irrecevable la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°3 et 7 produites par la société ASIATEX, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Réservons les dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 pour les conclusions au fond de Maître [L] ; Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 29 mai 2024 à minuit, et ce à peine de rejet ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica Bosco Buffart Cécile Woessner
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 115 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 766 du Code de procédure civilearticle 126 du Code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civilearticle L 210-3 du Code de commercearticle 765 du Code de procédure civile la consti
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bd3bbdffcd9171965c
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