Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bc3bbdffcd91719653
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Avril 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Monsieur Jean-William DUMONT, greffier et lors du prononcé du jugement par Madame Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat Monsieur [W] [Z] C/ S.A.R.L. [4] N° RG 21/00364 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUBZ DEMANDEUR Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565 DÉFENDERESSE S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Mme [Y] [E] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [Z] - S.A.R.L. [4] - CPAM DU RHONE - la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 - Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [Z] a été embauché par la société [4] en qualité d’agent de sécurité à compter du 1er décembre 2010. M. [Z] qui exerçait ses fonctions sur le site du casino [6] situé [Adresse 3] à [Localité 7], a été victime d’un accident du travail le 19 février 2017 déclaré par l’employeur dans les termes suivants : «Agent à la porte du casino qui filtre les entrées, une bagarre a éclaté. Coups par d’autres individus.» Le certificat médical initial du 20 février 2017 constate « raideur lombaire avec lombalgie en barre et sciatalgie tronquée S1 G, douleurs de la cinquième MCP droite à la mobilisation et palpation, gonalgie droite avec douleurs compartiment enterointerne et douleurs à l’extension et flexion complètes, hématome prétibial droit, douleurs de l’épaule gauche spontanée et à la mobilisation ». Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 %. M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 février 2021 aux fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [4]. Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de rente allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie, la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail. Il demande le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale. Il expose que la faute inexcusable commise par la société [4] est caractérisée par la connaissance que son employeur avait des risques liés à la présence de clients alcoolisés ou agressifs voire violents au sein du casino [6], par l’existence de précédentes agressions physiques intervenues dans les mêmes conditions et par une absence de prise en compte de ce risque alors que l’équipe mise en place par la société [4] le jour de l’accident était manifestement en sous-effectif . Il invoque une baisse d’effectifs par rapport à un accident qui a eu lieu un an plus tôt et alors que cet accident de 2015 avait démontré que le nombre d’agents de sécurité à cette époque était même insuffisant face à un groupe d’individus alcoolisés. La société [4] répond que les nombreux antécédents d’agressions physiques invoqués par M. [Z] ne sont pas justifiés par les pièces versées et fait valoir que deux salariés de la société [5] se trouvaient en salle et que deux de ses salariés se trouvaient à l’entrée de l’établissement de sorte qu’il n’est pas justifié du prétendu sous-effectif invoqué. Elle précise justifier de la qualification de M. [Z] pour le poste qu’il occupait dès lors que le titre «FORMAPLUS 3B » « agent de surveillance sécurité privée » lui avait été délivré le 6 décembre 2009 et précise qu’il ne portait pas sa tenue de travail le jour de l’accident ce qui aurait pu dissuader d’éventuels agresseurs et /ou cambrioleurs, les tenir à distance et/ou les calmer. Elle conclut au rejet des demandes et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée sous réserve qu’elle soit limitée aux postes de préjudices réparables. La CPAM de [Localité 7] s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [Z], employé comme agent de sécurité par la société [4] depuis le 1er décembre 2010, a été victime d’un accident du travail le 19 février 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait à la porte du casino [6] pour filtrer les entrées, une bagarre a éclaté et des individus lui ont porté des coups. Il ne peut être discuté que la société [4] avait connaissance du danger alors que M. [Z] justifie qu’une précédente agression d’un agent de sécurité de la société, posté à l’entrée du casino [6], avait eu lieu par des clients de l’établissement le 13 décembre 2015. M. [Z] invoque au titre des manquements de l’employeur un sous-effectif qui ne permettait pas d’assurer la protection des agents contre les agressions des clients. Il n’est pas discuté que l’effectif des agents de sécurité présents le jour de l’accident du 19 février 2017 se composait de 2 salariés de la société [5] se trouvant en salle et de 2 salariés de la société [4] se trouvant à l’entrée de l’établissement. La procédure versée aux débats concernant l’agression du 13 décembre 2015 mentionne la présence de 2 agents de la société [4] chargés du filtrage des clients. Il n’est pas justifié de la mise à disposition par la société [4] de trois agents dont un maître chien allégué par le demandeur ce qui établirait selon ses écritures le sous effectif qu’il dénonce le jour de l’accident du 19 février 2017. En réalité le maître chien présent sur les lieux était employé directement par le casino ainsi que le confirme M. [G], employé par la société [4] et victime de violences, devant les enquêteurs. Le sous effectif invoqué par M. [Z] au titre d’un manquement imputable à l’employeur qui serait à l’origine de l’accident du 19 février 2017 n’est pas établi et M. [Z] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [W] [Z] de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC. Laisse les dépens à la charge de M. [W] [Z] . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bc3bbdffcd91719653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA