Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 8 avril 2024
- ECLI
- 661433bc3bbdffcd91719600
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/06994 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOSX Notifiée le : Expédition à : Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE (Saint-Etienne) Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS - 732 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 ORDONNANCE Le 08 avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Y] [Z] né le 26 juillet 1950 à [Localité 4] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [X] [Z] née le 20 février 1953 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. MACONNERIE DI SOTTO Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [V] [W] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Vu la procédure engagée par Monsieur et Madame [Z] contre la société MACONNERIE DI SOTTO et Madame [W], par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023 et tendant à l’indemnisation des désordres affectant leur bien; Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2023 par Monsieur et Madame [Z] ; vu les conclusions en réponse notifiées le 31 janvier 2024 par Madame [W] et le 22 février 2024 par la société MACONNERIE DI SOTTO ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [Z] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les défendeurs s’associent à cette demande. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [U]. Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], désigné par le juge des référés par ordonnance du 04 octobre 2022, Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, Réservons les dépens de l’incident, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica Bosco Buffart Cécile Woessner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661433bc3bbdffcd91719600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA