Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 6 avril 2024
- ECLI
- 6614319f3bbdffcd917189dd
- Date
- 6 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SN Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 24/02769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SN N° Minute : 24/00112 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Marion PUAUX, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par Monsieur le PREFET DE [Localité 15] Vu la requête de M. [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Avril 2024 à 10H25; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril reçue et enregistrée le 05 avril 2024 à 16H02 tendant à la prolongation de la rétention de MonsieurM. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES RG 24/2758 La PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE M. [G] [X] né le 24 Mars 1989 de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DE [Localité 15] préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, représenté par Corine NAUD LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé absent *** RG 24/2769 AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DE [Localité 15] préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, représenté par Corine NAUD La PERSONNE RETENUE M. [G] [X] né le 24 Mars 1989 de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé absent DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; Corine NAUD représentant le préfet a été entendu en ses observations; Me Lara TAHTAH, avocat de M. [G] [X] , a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [X] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. [G] [X], se disant de nationalité algérienne, a été interpellé le 02/04/2024 par la gendarmerie de [Localité 16] et placé en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales. Par arrêté en date du 03/04/2024, le Préfet de [Localité 15] a délivré à l’encontre de M. [G] [X] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Par arrêté du 03/04/2024 notifié le même jour à 19h30, pris par le Préfet de [Localité 15], M. [G] [X] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 05/04/2024 à 16h02, le Préfet de [Localité 15] sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05/04/2024 à 10h29, l’avocat de M. [G] [X] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative L’audience à été fixée au 06/04/2024 à 10h30. À l’audience, M. [G] [X] a été entendu en ses explications. Il ne s'oppose pas à son éloignement à la condition de partir avec sa femme et ses enfants. La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [G] [X] portait sur : *- l'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits afférents dans la mesure où si M. [X] parle le français, il ne le lit pas et il aurait donc dû être assisté d'un interprète en application de l'article L.141-3 du CESEDA ; *- l'erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture concernant les garanties de représentation de M [X] (marié religieusement avec Mme [N] [W] depuis 2014, 4 enfants, logement à [Localité 17], mécanicien, missions d’intérim). Le risque de fuite n'est donc pas caractérisé. L’avocat de M. [G] [X] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l’audience, la représentante du Préfet de [Localité 15] a été entendu en ses observations. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, la représentante du Préfet de [Localité 15] conclut : *- que l'interprète n'était pas nécessaire, dans la mesure où l'intéressé parle le français et que la décision de placement en rétention et les droits afférents lui ont été lus en français par l'agent notificateur ; Que parmi les pièces communiquées par son avocat, figure une « convention de formation » pour l 'apprentissage de la langue française datée de 2019 et faisant état de son bon niveau en français (compréhension orale, écrite et interaction orale) ; Que lors de sa garde à vue, il a été entendu sans interprète et en présence de son avocat, et s'est exprimé en français pendant près de 2h, sans qu'aucune observation ne soit effectuée, ni interprète demandé (cf p.96 à 101) ; Que pour l'audience de constatation de l'OQTF devant le tribunal administratif ; M. [X] n'a pas sollicité d'interprète (cf p.111) ; *- que l'administration a correctement évalué le risque de fuite dans la mesure où M. [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il n'a plus de domicile, car suite à la procédure pour violences conjugales, la victime indique qu'elle ne souhaite plus qu'il revienne au domicile dans l'immédiat ; En effet, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [G] [X] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales (travail de mécanicien non déclaré). Il s'oppose en outre à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 21 juin 2022 par la Préfète de [Localité 15] ni les prescriptions liées à ses assignations à résidence du 20 octobre 2022 et du 05 avril 2023. Sur le fond, la représentante du Préfet de [Localité 15] sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies dès le 04/04/2024 ; MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la régularité de la notification du placement en rétention et des droits afférents Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, si M. [G] [X] indique ne pas savoir lire, il a toujours déclaré savoir parler et comprendre le français ; qu'il a n'a aucun moment de la procédure sollicité l'assistance d'un interprète en langue arabe, que ce soit lors de sa garde à vue (cf p. 47, p. 96 à 101), ou devant le tribunal administratif pour l'audience à venir de contestation de l'OQTF (cf p.111) ; que d'ailleurs, parmi les pièces communiquées par son avocat, figure une « convention de formation » pour l 'apprentissage de la langue française datée de 2019 et faisant état de son bon niveau en français (compréhension orale, écrite et interaction orale) ; Que dès lors, le recours à un interprète n'était aucunement obligatoire, l'article L.141-3 n'imposant l'interprète qu'aux deux conditions cumulatives de l'étranger qui ne lit pas et ne parle pas le français ; Qu'en l'espèce, les documents relatifs aux droits en rétention administrative (notification des droits, du droit à des associations d'aide aux retenus et des droits en matière d'asile) lui ont été lus par l'agent notificateur (adjudant [Localité 18]), de sorte que M. [O] n'a subi aucun grief et a bien pu prendre connaissance de l'ensemble de ses droits ; Que le moyen d'irrégularité soulevé sera donc rejeté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture concernant le risque de fuite Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, M. [G] [X] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national (travail de mécanicien non déclaré). Un doute existe quant à la pérennité de son domicile. Si le conseil de M. [X] indique que la compagne de ce dernier souhaite qu'il regagne le domicile commun de [Localité 17], Mme [N] [W] a déclaré le contraire lors de son audition par les gendarmes suite aux violences conjugales dont elle se dit victime de la part de M. [X] (cf audition du 03 avril 2024 – p.54 à 64); M. [G] [X] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, dans la mesure où il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 21 juin 2022 par la Préfète de [Localité 15] ni les prescriptions liées à ses assignations à résidence du 20 octobre 2022 et du 05 avril 2023. Pour l'ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé et la Préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen d'irrégularité soulevé à ce titre sera donc rejeté ; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [G] [X] ne peut être placé sous assignation à résidence. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies dès le 04/04/2024 aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Dès lors, le maintien en rétention de M. [G] [X] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [G] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG24/02758 au dossier n°RG 24/02769, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [X] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative recevables ; REJETONS les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [G] [X] REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de [G] [X] ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [X] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de [G] [X] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 06 Avril 2024 à ______h______ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SN Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 14] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Avril 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE [Localité 15] le 06 Avril 2024. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 06 Avril 2024. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-5 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA en ce que les autoritésarticle L.741-1 du CESEDA quearticle L. 741-3 du CESEDA quarticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L741-10 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 612-3 du CESEDA etarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L.141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 6 avril 2024
Référence
6614319f3bbdffcd917189dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA