Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2024
- ECLI
- 661430363bbdffcd91717bef
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDIP MINUTE: 24/708 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [D] née le 07 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], Présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [D] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024 Le 29 mars 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [D]. Depuis cette date, Madame [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 2024. A l’audience du 08 Avril 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [T] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 avril 2024, que madame [D] a été hospitalisée après avoir été adressée aux urgences par les pompiers à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de symptomatologie délirante. Son discours était marqué par une réticence, avec un syndrome de désorganisation psychique avec des paralogismes, des diffluences et des disgressions. Elle décrivait une tachypsychie évoluant depuis deux semaines environ. Elle montrait des troubles du comportement au domicile (soliloquies, irritabilité). Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente est de contact distant, réticente, qu’elle présente un syndrome de désorganisation psychique et des paralogismes, qu’elle commence à critiquer ses troubles du comportement au domicile. Elle présente des éléments de persécution dans le discours à mécanisme interprétatif. Son humeur versait sur un sentiment de culpabilité. Elle accepte passivement les soins, avec une conscience partielle de ses troubles. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour évaluation clinique et thérapeutique. A l’audience, cette patiente déclare que l’hospitalisation lui permet de prendre du recul sur son comportement précédent l’hospitalisation. Elle explique qu’il s’agit de sa deuxième hospitalisation, que la première remonte à deux ans, qu’elle ne prenait plus de traitement depuis sa sortie. Elle dit qu’elle n’était pas suivie par le CMP. Elle dit qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée, qu’elle voudrait bénéficier d’un suivi quand elle sortira sur le plan psychiatrique mais également psychologique. Elle a reçu de la visite de sa famille. Son conseil a été entendu en ses observations. Elle observe qu’elle bénéficie d’une permission de sortie dès demain pour deux jours ce qui augure une sortie proche. Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661430363bbdffcd91717bef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA