Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 avril 2024
- ECLI
- 661430363bbdffcd91717b52
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDIV MINUTE: 24/709 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [S] née le 27 Avril 1985 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4] Présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT LE CENTRE [4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024 Le 28 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [S]. Depuis cette date, Madame [E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [4]. Le 04 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 024. A l’audience du 08 Avril 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [E] [S], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que Madame [S], patientes aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat après avoir été interpellée pour dénonciation calomnieuse, sur fond de conflit conjugal. A l’examen initial, elle présentait un délire interprétatif et des hallucinations associées, persuadée d’avoir été violée sans savoir par qui, que son conjoint et sa maitresse lui avait volé ses triplés qu’elle avait dans le ventre et qu’ils étaient encore vivants. Elle était en rupture de traitement depuis deux mois. Il ressort de l’avis motivé du 2 avril 2024 que cette patiente est calme, que le discours est pauvre, qu’elle est de présentation incurique et désorganisée, que la mimique est peu expressive, la thymie émoussée, que l’attention et la concentration mal soutenues, que le discours est peu cohérent. Son comportement reste imprévisible avec mise en danger de sa propre personne. Elle est coopérante aux soins et respecte cependant les consignes. A l’audience, interrogée sur les raisons de son hospitalisation, cette patiente déclare qu’elle s’est un peu disputée avec son copain, qu’elle a pris la décision de partir, qu’elle a été entendue par la police puis qu’elle a été hospitalisée. Elle ne souhaite pas évoquer ses propos devant les policiers ou le médeci. Elle reconnait qu’il s’agit de sa cinquième ou sixième hospitalisation, la dernière remontant à quatre mois. Elle déclare qu’elle n’avait pas de suivi avec le CMP, qu’elle va voir le médecin une fois par semaine et qu’elle prend le traitement prescrit. Elle admet néanmoins qu’elle avait diminué ses doses toute seule, et que le médecin lui a diminué son traitement après l’avoir “négocié”. Elle dit que depuis, son traitement était terminé. Elle demande à sortir car elle a des papiers administratifs à faire (carte d’identité et logement). Son conseil a été entendu en ses observations. A titre liminaire, il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l’espèce, les propos tenus par cette patiente à l’audience confirment qu’elle n’a pas conscience de la gravité de son état psychique ni des risques pour sa personne ou autrui du fait de ses troubles. Il en résulte que ce patiente présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [S] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661430363bbdffcd91717b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA