Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f676a
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 184 933 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/144 N° RG 22/03855 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCIZ EB/AR Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00276 ) Section commerce - TISSENDIE JJ [R] [N] C/ [K] [W] [V] Association CGEA AGS [Localité 5] infirmation partielle Grosse délivrée le 5/4/24 à Me Jean lou LEVI Me Gautier DE MALAFOSSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Maître [K] [W] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O] domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Association CGEA AGS [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 18 février 2015 par la SARL [O] en qualité de pâtissier, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie, pâtisserie et entreprises artisanales. Selon avenant non daté, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2018. La société [O] emploie moins de 11 salariés. A compter du 21 mai 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 19 juillet 2019, M. [N] a adressé à la société [O] sa démission. La relation de travail a pris fin le 5 août 2019. Le 4 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en paiement de diverses créances salariales et indemnitaires. Par jugement du 15 décembre 2020, la société [O] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ [V] & Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [N] aux dépens de l'instance. Le 2 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Maître [K]-[W] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [O] et l'Association CGEA AGS [Localité 5]. Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel. Statuant à nouveau, A titre principal : - attribuer à M. [N] le coefficient 240, - condamner en conséquence la SARL [O] au paiement de la sommes de 5 459,80 euros au titre des rappels de salaire ainsi que 545,98 euros de congés payés afférents, - condamner la société [O] au paiement de la somme de 41 849,33 euros au titre des heures impayées, ainsi qu'à 4 184,93 euros de congés payés afférents, - condamner la société [O] au paiement de la somme de 10 774,62 euros au titre du travail dissimulé. A titre subsidiaire : - condamner la société [O] au paiement de la somme de 38 767,22 euros au titre des heures impayées, ainsi qu'à 3 876,72 euros de congés payés afférents, - condamner la société [O] au paiement de la somme de 9 673,50 euros au titre du travail dissimulé. En tout état de cause : - condamner la société [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de santé au travail, - condamner la société [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, qu'il bénéficiait d'une classification inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre au regard des fonctions qu'il exerçait et que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de santé au travail. Dans ses dernières écritures en date du 09 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [O], demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2022, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, - condamner M. [N] à verser à Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens, - en cas de condamnation, dire n'y avoir lieu qu'à fixation de la créance de M. [N] au passif de la société [O]. Il réplique que le salarié ne justifie pas que son employeur lui avait demandé de réaliser des heures supplémentaires et qu'il était soumis à une charge de travail accrue. Il ajoute que le salarié s'attribue des missions qui n'étaient pas les siennes et qu'il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'Association CGEA AGS [Localité 5] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. En l'espèce, il est constant que M. [N] a été embauché le 18 février 2015 en qualité de pâtissier, coefficient 160. Or, il estime qu'il a bénéficié d'une classification sous évaluée, affirmant qu'il était le seul à assurer l'ensemble de la production pâtisserie, réceptionnant les commandes et les organisant, tout en gérant un apprenti arrivé fin 2018. L'employeur réplique que la demande est infondée dans la mesure où M. [N] s'attribue des missions qu'il ne réalisait pas, que c'était Mme [O] qui notait et organisait les commandes et qu'il n'est pas justifié qu'il était tuteur d'un apprenti. La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit que le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en : ' personnel de fabrication ; ' personnel de vente ; ' personnel de services ; ' personnel d'encadrement. Il est constant que M. [N] fait partie de la catégorie professionnelle 'personnel de fabrication'. Il a été embauché au coefficient 160 défini dans la convention collective comme personnel de fabrication titulaire d'un CAP. Il estime que ses fonctions correspondaient en réalité à un coefficient 240 défini conventionnellement comme assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers. Au soutien de sa demande de reclassification, M. [N] produit des échanges de SMS avec son employeur, des documents manuscrits sur lesquels sont mentionnées des quantités d'ingrédients selon le type de pâtisserie et deux attestations de commerciaux. Ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer que M. [N], sur qui la charge de la preuve repose, remplissait les conditions cumulatives prévues dans la convention collective pour pouvoir prétendre à une classification coefficient 240. En effet, si les échanges de SMS évoquent des commandes, il subsiste que rien n'établit que c'est M. [N] qui organisait les achats. S'agissant de son argument selon lequel il établissait quotidiennement des tableaux permettant d'assurer l'approvisionnement, force est de constater que la pièce sur laquelle il se fonde ne caractérise nullement la réalité de son affirmation. Quant aux attestations, celle de M. [E] mentionne que c'était M. [B] qui lui passait commande et qu'en son absence pour cause de congés, c'était M. [N] qui s'en chargeait puis qu'il réceptionnait la marchandise, et celle de M. [H] fait état de ce que ce dernier avait comme contact pour les prises de commandes M. [B] pour la boulangerie et M. [N] pour la pâtisserie. Ces seuls éléments ne permettent par conséquent pas de retenir que le salarié était en charge de l'organisation des achats et de la fabrication. Aucun élément n'est en outre produit sur le fait que M. [N] coordonnait le travail d'autres ouvriers et son allégation sur le fait qu'il gérait un apprenti depuis 2018 n'est objectivée par aucun élément ainsi que le relève à juste titre le liquidateur judiciaire. Si le salarié évoque, au titre du rappel de salaire fondé sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, le bénéfice du coefficient 195 à titre subsidiaire, il sera cependant relevé que M. [N] ne justifie pas davantage qu'il était hautement qualifié, condition requise par la convention collective pour pouvoir prétendre à l'octroi d'un coefficient 195. Il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [N] de sa demande à titre de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de congés payés sera confirmé. Sur le temps de travail Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail du 18 février 2015 stipulait un temps partiel de 25 heures par semaine réparties comme suit : - 5 heures le lundi (5h-10h), - 5 heures le mercredi (5h-10h), - 5 heures le jeudi (5h-10h), - 5 heures le vendredi (5h-10h), - 5 heures le samedi (5h-10h). A compter du 1er octobre 2018, le temps de travail a été porté à un temps plein, sans précision des jours et horaires de travail dans l'avenant au contrat de travail. M. [N] fait valoir qu'il travaillait du mardi au dimanche, en moyenne de 3 heures du matin à 13 heures, soit 60 heures hebdomadaires, sur la période de décembre 2017 à mai 2019. Pour s'en justifier, il produit des captures de SMS échangés avec son employeur et ses collègues et deux attestations de commerciaux. L'argument mis en avant par l'intimé selon lequel le destinataire de tous les SMS n'est pas déterminé n'est pas convaincant en ce qui concerne l'historique des messages objet des pièces n°7 et 8, alors que plusieurs de ces messages mentionnent comme interlocuteur [R] qui est précisément le prénom du salarié et que ce dernier a également communiqué son adresse mail (SMS du 29 décembre 2018 et 14 mai 2019). En revanche, il n'est effectivement pas établi que les messages SMS objet des pièces 22 et 23 sont destinés au salarié, alors qu'à plusieurs reprises il est mentionné qu'ils sont adressés à un prénommé [L]. La cour ne tiendra donc pas compte de ces messages. Ainsi, la cour relève que M. [N] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour permettre un débat contradictoire, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Le liquidateur de la société n'apporte que fort peu d'éléments utiles quant au contrôle du temps de travail et se réfère à l'ancien état du droit et à la notion d'étaiement des demandes devenue inopérante. Les deux attestations qu'il produit qui émanent d'une cliente et d'une ancienne salariée de la société ne sont pas pertinentes en termes de contrôle du temps de travail, en ce que la première indique avoir vu à plusieurs reprises le salarié quitter la boulangerie à midi, sans précision de la période concernée, étant au surplus observé que jusqu'au mois d'octobre 2018, M. [N] finissait son travail à 10 heures au vu des horaires fixés au contrat de travail ; quant à la seconde, elle émane d'une ancienne vendeuse de la boulangerie qui affirme que les horaires de travail des salariés contractuellement prévus étaient respectés et ajoute qu'elle n'a observé aucune revendication, plainte, allusion ou confidence de la part de ses collègues concernant les horaires de chacun. Or, ces affirmations ne sauraient suffire à exclure la réalité d'heures de travail accomplies au delà de la durée prévue au contrat de travail, et ce d'autant que M. [N] justifie par les pièces produites qu'il a effectivement été amené à accomplir des heures complémentaires et supplémentaires. En effet, s'il ne peut être retenu le caractère systématique des heures supplémentaires à raison de 10 heures de travail quotidien comme l'affirme le salarié, il n'en demeure pas moins que plusieurs SMS dont le contenu permet bien de retenir qu'ils émanent de M. [N] et non de M. [B], autre salarié en conflit avec l'employeur, accréditent les déclarations de M. [N] selon lesquelles il effectuait régulièrement des heures supplémentaires. S'il est exact, d'une part, que les SMS antérieurs au mois de décembre 2017 ne peuvent caractériser la réalité d'heures supplémentaires alors que le salarié ne fonde sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies qu'à compter du mois de décembre 2017 et que, d'autre part, les SMS postérieurs au 25 mai 2018 ne font nullement état des horaires de travail, il n'en demeure pas moins qu'il est démontré que M. [N] a effectivement accompli des heures de travail au delà de la durée contractuellement prévue. Le liquidateur ne saurait valablement invoquer que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les heures supplémentaires ont été demandées par l'employeur et de ce qu'il avait une charge de travail accrue, dans la mesure où les multiples SMS versés au dossier témoignent au contraire de ce que la charge de travail du salarié était lourde et les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la tâche à accomplir. En considération des éléments produits par le salarié et de ceux produits par l'employeur faisant ressortir que M. [N] a bien effectué des heures supplémentaires mais pas avec le caractère systématique que ce dernier invoque quant au volume, la cour a repris les calculs. Elle a retenu un départ plus anticipé du lieu de travail que celui revendiqué ainsi qu'une rémunération du salarié sur la période de temps partiel de 108,33 heures par mois et non de 104 heures mentionnées par le salarié dans ses écritures. Elle a retenu également un taux horaire correspondant à celui appliqué sur chaque période d'exécution des heures revendiquées au regard de sa classification et non le taux horaire correspondant à une classification coefficient 240 ou 195. Après recalcul, le rappel de salaire s'établit comme suit : - sur la période de décembre 2017 à septembre 2018 inclus où M. [N] travaillait dans le cadre d'un temps partiel, un complément de salaire correspondant à un temps plein soit un rappel de salaire à ce titre de 4 351,34 euros. Il est retenu en outre 320 heures supplémentaires majorées à 25% (soit 12,55 euros), et 220 heures majorées à 50% (soit 15,06 euros), soit un rappel de salaire au titre des 540 heures supplémentaires effectuées de 7 329,20 euros. S'agissant de la majoration pour heures de nuit, le salarié invoque le non paiement alors que les bulletins de paie font état de cette majoration nuit à 25% à hauteur de 22,67 heures par mois. Déduction faite des sommes déjà versées à ce titre et tenant compte du volume d'heures de nuit accomplies par le salarié dans le cadre des heures complémentaires et supplémentaires, le rappel de salaire à ce titre sera fixé à la somme de 517,81 euros. S'agissant de la majoration conventionnelle de 20% pour les heures travaillées le dimanche, le rappel de salaire sera fixé à 803,21 euros. - sur la période d'octobre à mai 2019 où M. [N] travaillait à temps plein, un total de 665 heures supplémentaires (280 heures majorées à 25% et 385 heures majorées à 50% sur la base d'un taux horaire de 10,04 euros jusqu'en décembre 2018 inclus puis de 10,18 euros à compter de janvier 2019), soit un rappel de salaire pour un montant total de 9 392,84 euros. S'agissant de la majoration pour heures de nuit, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, le rappel de salaire à ce titre sera fixé à la somme de 819,27 euros. S'agissant de la majoration conventionnelle de 20% pour les heures travaillées le dimanche, le rappel de salaire sera fixé à 651,52 euros. Il s'ensuit que, par infirmation du jugement, le rappel de salaire dû à M. [N] s'élève à la somme totale de 23 865,19 euros, outre la somme de 2 386,52 euros de congés payés y afférents. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [O]. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [N] fonde sa demande sur les heures supplémentaires non rémunérées qui lui ont été imposées et sur l'absence de majoration pour les heures de nuit et travail du dimanche. L'intimé réplique que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. La cour a retenu un volume important d'heures supplémentaires. Le contenu des SMS échangés entre le salarié et l'employeur attestent de ce que l'employeur savait que M. [N] dépassait fréquemment l'amplitude de travail contractuellement prévue. A titre d'illustration, par SMS du 07 janvier 2018, Mme [O] a indiqué au salarié 'venez qu'à 3 h com d'hab à demain', sachant qu'en janvier 2018, selon les stipulations contractuelles, M. [N] qui travaillait à temps partiel débutait ses journées de travail à 5 heures. Dès lors, en réglant systématiquement un temps de travail de 108,33 heures par mois jusqu'en septembre 2018 puis de 151,67 heures par mois à compter du mois d'octobre 2018, sans jamais rémunérer la moindre heure supplémentaire, la société [O] a délibérément dissimulé une partie du temps de travail du salarié. M. [N] peut donc prétendre à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé qui sera fixée en l'espèce à la somme de 9 673,50 euros, conformément à la demande du salarié à titre subsidiaire, la cour n'ayant pas fait droit à sa demande de reclassification conventionnelle. Le jugement sera donc infirmé et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [N] fait valoir que son employeur l'a exposé à des horaires insoutenables, était continuellement sollicité en dehors de ses heures de travail. Il ajoute qu'il n'a bénéficié ni de temps de pause, ni d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. M. [N] justifie par la production des échanges de SMS que son employeur lui adressait fréquemment des messages, en dehors de ses horaires de travail et notamment le soir, pour le tenir informé des commandes à honorer le lendemain. Cet élément, combiné à l'absence de justification par l'employeur du respect des temps de pause et au non respect par celui-ci du repos minimal hebdomadaire, caractérise un manquement de l'employeur causant un préjudice au salarié ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive et en le privant de son droit à la déconnexion. Le liquidateur ne saurait valablement se retrancher derrière l'attestation d'une ancienne salariée qui témoigne de ce que l'employeur était bienveillant et respectait le cadre des contrats de travail, sans élément circonstancié et sans faire mention de la situation spécifique de M. [N] dont elle ne pouvait en tout état de cause avoir parfaite connaissance. Ce manquement sera réparé par l'octroi de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé. Sur les frais irrépétibles, les dépens et la garantie de l'AGS Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, cette disposition étant confirmée, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [R] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] aux sommes de : - 23 865,19 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 386,52 euros de congés payés y afférents, - 9 673,50 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f676a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel