Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6760
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 947 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/128 N° RG 22/03622 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHW MD/ST Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00028) N.WAGNER-FEIDER S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES C/ [Z] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées : le 5/04/2024 à Me PERES, Me BIZOT Le 5/04/2024 Ccc à France Travail REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES INTIM'' Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [H] a été embauché le 1er juillet 2008 par la société française de transports -SFT- Gondrand frères , en son établissement de [Localité 4], en qualité d'employé de transit, suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de déclarant en douane classé ETAM au coefficient 150, dans l'agence de [Localité 6] -81-. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, M. [H] s'est trouvé en arrêt de travail pour garde d'enfants à compter du 21 mars 2020, puis en congés payés jusqu'au 21 avril 2020. Il a ensuite été placé par l'employeur en «activité partielle» avec indemnisation par Pôle emploi. Par courrier du 16 juillet 2020, la société Gondrand a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, puis l'a licencié par lettre du 31 juillet 2020 pour 'abus et perte de confiance'. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 1er avril 2021 pour contester son licenciement et demander l'indemnisation de son préjudice. Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 13 septembre 2022, a, statuant à l'égard de la SA SFT Gondrand frères dont le siège est à Paris et de la SA SFT Gondrand [Localité 6]': - jugé que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SFT Gondrand frères à payer à M. [H]': * 29 470 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 13 octobre 2022, la SA SFT Gondrand frères et la SA Gondrand [Localité 6] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 14 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la SA SFT Gondrand frères et la SA Gondrand [Localité 6] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [Z] [H] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société SFT Gondrand frères, ainsi que celui de son établissement secondaire, Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner la SFT Gondrand frères à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros, - condamner la SFT Gondrand frères aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur le licenciement Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié. ' Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance exacte et complète des faits sanctionnés dans les deux mois ayant précédé l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. La lettre de licenciement de M. [H] est ainsi motivée': «''.Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour abus et perte de confiance. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - Abus sur l'utilisation (malgré mes mises en garde verbales) du véhicule de service mis à disposition pour récupérer les documents des clients résidant dans le Sidobre et faire vos trajets domicile/bureau et vice versa. Véhicule qui circule le we, le soir tard (bien après 18h30) sert aussi à promener le chien (beaucoup de poils dans le coffre, pas d'animaux chez Gondrand) nous trouvons une moyenne de 120 kms/jour alors que votre trajet habituel est de 48 kms/jour car vous n'avez pas des documents quotidiennement. - Ramassage des plis chez les clients, vous nous maintenez qu'il faut y passer alors que depuis le 20 mars 2020 ils nous adressent les plis sans problème. - Dossier [N] pas du tout suivi, vous laissez pourrir certaines situations qui après coûtent très cher à la Société par négligence. - Pendant votre absence vous n'êtes jamais revenu vers nous ou votre collègue pour savoir ce qui se passait mais avez trouvé le temps d'appeler certains clients pour causer d'autre chose que du business. - Vous tenez des propos acerbes devant les autres salariés envers la Société qui vous emploie, ils sont déplacés compte tenu de vos abus. Nous vous dispensons de votre préavis. Il vous sera rémunéré sur votre dernier bulletin de salaire. Votre licenciement prendra effet le 31 juillet 2020, sans préavis étant précisé que: - Vous devez restituer sans délai les biens et matériels en votre possession appartenant à l'entreprise.....'» M. [H] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en soutenant en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, étant tous antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ensuite qu'aucun des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement n'est fondé. La société Gondrand répond que M. [H] n'a pas été licencié pour faute, cette notion n'étant pas exposée dans la lettre, qu'il s'agit d'un licenciement non disciplinaire de sorte que la prescription des faits n'est pas applicable, qu'en tout état de cause, l'ordonnance n° 2020-0306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, a suspendu les délais de prescription entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Elle indique ensuite que la perte de confiance envers M. [H] repose sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui sont établis. La société Gondrand se fonde sur l'intitulé du motif de licenciement': «'abus et perte de confiance'» pour soutenir qu'il s'agit d'un licenciement non disciplinaire. Toutefois, pour justifier la perte de confiance envers le salarié, qui ne peut constituer une cause de licenciement qu'à la condition de reposer sur des éléments objectifs, elle a invoqué des faits qui constituent en réalité, pris isolément et dans leur ensemble, des comportements fautifs': usage abusif du véhicule de l'entreprise, déplacements chez les clients inutiles, défaut de suivi d'un dossier, défaut de contact avec l'employeur pendant son absence, propos acerbes envers la société. Il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire soumis aux dispositions relatives à la prescription des faits fautifs. Il résulte des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (c'est-à-dire avant le 23 août 2020). En outre, l'article 1 énumère un certain nombre de délais et mesures auxquels ces dispositions ne s'appliquent pas. Dès lors que le délai de prescription relatif à l'engagement de poursuites disciplinaires en droit du travail ne fait pas partie des exclusions énumérées par ledit article 1, les dispositions générales de l'ordonnance s'appliquant en toutes matières, autorisaient la société Gondrand à engager la procédure de licenciement disciplinaire de M. [H] avant le 23 août 2020 pour des faits commis après le 12 janvier 2020. - L'abus de l'utilisation du véhicule mis à la disposition de M. [H]': La société Gondrand justifie qu'elle a calculé le kilométrage moyen effectué quotidiennement par M. [H] avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition à partir de deux factures de garagiste, la seconde datée du 17 mars 2020 (et non du 17 mai 2020 comme indiqué par erreur par les parties), de sorte que, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, elle a pu valablement engager la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable du 16 juillet 2020. La facture du 17 mars 2020 montrant que le véhicule avait au compteur 316 944 kilomètres le 11 février 2020 et la facture précédente, en date du 23 décembre 2019 indiquant 308 273 kilomètres le 27 septembre 2019, il apparaît que le nombre de kilomètres parcourus était en moyenne, par jour ouvrable, de moins de 100 km par jour. Or, la société Gondrand reconnaît que l'intéressé disposait de ce véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail à [Localité 6] qui étaient d'environ 50 km aller-retour, ainsi que pour récupérer des documents chez certains clients. Mais elle ne produit aucun élément de nature à déterminer les trajets nécessaires à son activité auprès des clients ni de pièces établissant qu'il utilisait le véhicule en dehors de son temps de travail et pour des déplacements personnels. En outre, M. [H] verse aux débats les attestations de voisins affirmant qu'il n'utilisait pas le véhicule pendant les fins de semaine. Ce premier grief n'est donc pas justifié. - Le ramassage des plis chez les clients Cette activité, qui s'est poursuivie jusqu'au 20 mars 2020, début de l'absence de M. [H] suite au confinement imposé dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement. La société Gondrand n'explique pas en quoi le fait d'aller récupérer les originaux de douane auprès des clients constitue un manquement de M. [H] à ses obligations professionnelles, alors d'une part qu'elle-même indique que c'est à cette fin que le véhicule a été mis à sa disposition, que plusieurs clients affirment qu'il agissait ainsi habituellement et qu'ils sont entièrement satisfaits de son travail, et que l'un d'eux ajoute que son successeur dans l'entreprise continue à leur rendre ce service. Ce grief n'est donc pas justifié. - Le défaut de suivi du dossier [N] La société Gondrand ne verse aucun document concernant une affaire «'[N]'» ou permettant de comprendre ce qui est reproché au salarié. Elle fournit des pièces relatives à un dossier Timescan logistics pour lequel l'employeur reproche à l'intéressé d'avoir effectué un virement sur un compte frauduleux. Mais outre que ces faits fautifs ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, ils sont largement prescrits, datant de 2018 et au plus tard de janvier 2019. - Le défaut de contact avec l'entreprise pendant son absence Au contraire de ce qui lui est reproche, M. [H] verse aux débats plusieurs messages par lesquels, à partir d'avril 2020, il demandait quand il pourrait revenir dans l'entreprise à son employeur qui lui répondait que l'activité ne pouvait encore reprendre, qu'il serait informé ultérieurement de la date de son retour. Par ailleurs, la société Gondrand n'apporte aucun élément sur d'éventuels contacts du salarié avec des clients pendant son absence. - Les propos acerbes envers la société La société Gondrand n'apporte aucun élément sur la teneur de ces propos, sur les conditions et la date de leur prononciation. M. [H] produit au contraire de nombreuses attestations de clients affirmant qu'il n'a jamais dénigré l'entreprise. Ce grief ne peut être retenu à son encontre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il avait 45 ans lors de son licenciement, il travaillait depuis 12 ans dans la société Gondrand, qui occupe plus de 10 salariés, il percevait un salaire mensuel de 2 512,50 euros bruts. Il justifie qu'après la rupture de son contrat de travail, il est resté au chômage, malgré de nombreuses recherches d'emploi, jusqu'au 8 décembre 2021 où il a été embauché par une entreprise de transports à [Localité 5], située à 110 km de son domicile, de sorte qu'il a été obligé de louer un logement pour la semaine, et qu'il ne voit sa famille que le week end. Compte tenu de ces éléments, le préjudice de M. [H] est évalué, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige (l'indemnité maximale étant de 27 637,50 euros), à la somme de 25 000 euros. Il y a lieu en outre de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les frais et dépens Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gondrand aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue de supporter les dépens d'appel et de verser la somme supplémentaire de 2000 euros pour les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statutant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à M. [H], Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Condamne la SOC ( société par actions à conseil d'administration) SFT Gondrand frères dont le siège social est sis à [Localité 7] et l'établissement secondaire à [Localité 6] à payer à M. [Z] [H]': - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SA SFT Gondrand frères de rembourser à France travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [H], dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SA SFT Gondrand frères aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail et darticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail en sa version applarticle 700 du code de procédure civile la somme
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6760
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