Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f474ef9f00086f6752
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 574 673 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/123 N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4U7 SB / QT Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI ( F 20/00041) P.MALLET Section Activités diverses [N] [K] C/ Association ASSOCIATION DE SOUTIEN A DOMICILE (ASAD) CONFIRMATION Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me LANGLOIS, Me GIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Association ASSOCIATION DE SOUTIEN A DOMICILE (ASAD) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [K] a été embauchée le 28 août 2006 par l'association de soutien à domicile (ASAD) en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile. Mme [K] a été victime d'accidents du travail les 4 juin 2012 et 5 décembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a déclaré son état de santé consolidé au 3 novembre 2014. Mme [K] a été victime d'une rechute le 27 juillet 2015. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans le 20 novembre 2014. A l'occasion d'une visite médicale le 8 octobre 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [K] apte à son poste sans réserve. Mme [K] a contesté cet avis auprès de l'inspection du travail, qui l'a déclarée apte 'moyennant l'utilisation adaptée d'une aide mécanisée à la manutention de personnes' par décision du 7 décembre 2015. Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires. Après expertise ordonnée en référé par le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Albi par ordonnance du 9 janvier 2020, a homologué le rapport d'expertise médicale et déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail, mais n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette inaptitude. Par arrêt du 4 décembre 2020, retenant qu'il ne pouvait être statué en référé sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude , a infirmé cette ordonnance du conseil de prud'hommes. Mme [K] a fait l'objet d'une rechute le 14 mai 2019 suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2019, puis d'un nouvel arrêt pour accident de travail le 26 juin 2019, et d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle le 8 août 2019. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement lors d'une visite médicale de reprise le 3 février 2020. Convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2020, Mme [K] a été licenciée par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 18 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, en formation de départition par jugement du 16 juin 2022, a: - déclaré irrecevable la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité qui relève s'agissant d'un accident du travail de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, - dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude est fondé, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente, - débouté Mme [K] de sa demande au titre du rappel de salaire, - dit que l'inaptitude de Mme [K] est d'origine professionnelle, - condamné l'ASAD à payer à Mme [K] la somme de 3089,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'ASAD à payer à Mme [K] la somme de 5746,73 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - rejeté toute autre ou plus ample demande, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ASAD aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [N] [K] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, * l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente, * l'a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents, *l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau, - condamner l'ASAD à lui verser la somme de 22.088 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'ASAD à lui verser la somme de 709,15 euros à titre de rappel de salaire et celle de 70,91 euros au titre des congés payés afférents, - condamner l'ASAD à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, l'Association de soutien à domicile (ASAD) demande à la cour de: - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, - se déclarer matériellement incompétent en ce qui concerne la demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur au profit du Pôle social du tribunal judiciaire et inviter Mme [K] à mieux se pouvoir devant cette juridiction si bon lui semble, - juger irrecevable la demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur en ce qui concerne l'accident du travail du 05 décembre 2013 et ses rechutes en raison de l'autorité de la chose jugée, - débouter Mme [K] de ses demandes au titre d'un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prétendue période de reprise du paiement de la rémunération, - débouter Mme [K] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est relevé à titre liminaire que la demande de dommages et intérêts formée en première instance par Mme [K] au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas maintenue en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, soulevée par l'employeur au profit du pôle social pour statuer sur une demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'obligation de sécurité dans le cadre d'un accident du travail ou une maladie professionnelle. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les dispositions du jugement déféré ayant reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude et alloué à Mme [K] une indemnité équivalente au préavis de 3089,04 euros outre un complément d'indemnité de licenciement de 5746,73 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement portée au double de l'indemnité légale en application de l'article L 1226-14 lorsque la rupture du contrat est consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle ne sont pas remises en cause au terme du dispositif des conclusions communiquées par les parties. Le jugement déféré est donc définitif de ces chefs. Sur le licenciement Mme [K] soutient que l'inaptitude qui fonde son licenciement est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicite réparation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Elle soutient tout d'abord que son inaptitude a pour origine une lésion subie lors de l'accident du travail du 5 décembre 2013 et un refus réitéré de l'employeur depuis cette date de prendre en compte les aménagements de postes préconisés par le médecin du travail et l'inspecteur du travail en décembre 2015 , ce qui, à raison de plusieurs accidents du travail avec rechute, a entraîné une aggravation de son état de santé expliquant son inaptitude. Elle expose que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et prévenir les accidents du travail , qu'il n'a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire pour éviter tout risque de blessures. Elle fait valoir ensuite que l'accident du travail du 26 juin 2019 est intervenu après un manquement de l'employeur résultant de l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail d'un mois, consécutif à sa rechute d'accident du travail du 14 mai 2019. L'employeur objecte, en premier lieu, qu'il a déjà été statué sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité par un jugement du 20 février 2017 du pôle social qui a reconnu la faute inexcusable de l'ASAD dans un accident survenu le 5 décembre 2013. Il soutient qu'en conséquence la demande de la salariée au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité relatif à l'accident du 26 juin 2019, qui est une rechute de l'accident de 2013, se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 20 février 2017. Toutefois, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Par suite, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du pôle social du 20 février 2017 dont l'objet était la reconnaissance de la faute inexcusable , est sans incidence sur la recevabilité d'une action en contestation du bien fondé de la rupture du contrat de travail avec ses conséquences indemnitaires. L'employeur fait valoir ensuite que l'accident du travail déclaré le 26 juin 2019 est intervenu le lendemain de l'expiration du délai imparti pour organiser la visite médicale, soit le délai de 8 jours suivant le jour de reprise du 17 juin, et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'absence de visite de reprise et l'accident du travail dont les circonstances sont indéterminées. Il soutient enfin avoir mis en place à compter de 2016 des mesures appropriées de nature à assurer la sécurité des salariés en tenant compte des préconisations de l'inspecteur du travail. *** Il est rappelé que l'article L4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention des risques pour la santé des salariés, en disposant que: « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que: 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' Sur le défaut d'aménagement de poste reproché à l'employeur. L'employeur soutient avoir mis en oeuvre les actions suivantes à compter de juillet 2016 afin de renforcer la sécurité des salariés: - l'installation de tampons auto-glissants sous les chaises pour faciliter leur déplacement - l'achat d'un coussin d'aide à la levée des personnes difficilement manipulables - l'achat d'un réhausseur de toilettes - l'achat d'un fauteuil à bascule électrique L'ASAD en rapporte la preuve par la production des factures correspondantes, à l'exception du fauteuil à bascule électrique, dont l'acquisition au sein de l'entreprise n'est pas remise en cause. L'association employeur établit également que la salariée a bénéficié de formations d'adaptation à son poste de travail (gestes aux premiers secours, fonction tutorale, assistant de soins en gérontologie) en février 2018 (7 heures), avril 2016 (7heures), novembre 2012 140 heures), octobre 2009(21 heures), mars 2009 (4heures) . Elle établit avoir fait intervenir en 2016 un ergonome dont le rapport a été remis au comité d'entreprise et diffusé au sein de l'établissement avant mise en oeuvre du plan d'action en vue de faciliter la manipulation des résidents. Par ailleurs un document unique d'évaluation des risques (DUER)a été établi et remanié annuellement de 2017 à 2020. Il identifie clairement les risques, notamment ceux inhérents à l'accompagnement et la manutention des personnes âgées, l'utilisation des fauteuil roulants, les risques de lésions liés à la manutention des personnes, et ceux liés à l'agressivité et le stress. Il a été suivi chaque année sur la même période, d'un plan d'action déterminant les mesures immédiates mises en oeuvre et les mesures envisagées à plus long terme. Il est ainsi mentionné au titre des mesures immédiates en 2018 le travail en binôme pour la manipulation des personnes, l'utilisation du matériel d'aide adapté ( coussin d'aide à la levée et réhausseur toilette), avec indication que ce matériel fourni, neuf et en état de marche, notamment le fauteuil électrique, n'est pas utilisé. Au vu des éléments qui précèdent concernant l'acquisition de matériel après recommandations de l'ergonome, l'évaluation des gestes appropriés dans les soins et accompagnements, et la formation de la salariée, il ne saurait être considéré comme le soutient Mme [K], que l'employeur n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail et de l'inspecteur du travail en 2015. En effet si la salariée déplore que l'employeur n'ait pas fait l'acquisition d'un verticaliseur , la cour relève à la lecture de la décision de l'inspecteur du travail du 7 décembre 2015 que la salariée est apte à son poste de travail moyennant l'utilisation adaptée d'une 'aide mécanisée' à la manutention des personnes, relevant que cette aide fait d'ailleurs partie des actions à mettre en oeuvre au sein du DUER. Il ne résulte pas de cette décision la préconisation du matériel spécifiquement revendiqué par la salariée, et il peut être considéré que les outils et matériels mis à disposition des salariés affectés au service d'accueil de jour, comme Mme [K], répondent aux recommandations de l'inspecteur du travail. Si les séquelles des accidents du travail ont participé à la déclaration d'inaptitude, laquelle a une origine professionnelle ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il résulte des développements qui précèdent que l'association ASAD justifie avoir pris les dispositions nécessaires pour prévenir les risques d'accident et de blessures en lien avec la manutention des personnes et assurer la sécurité de la salariée. Sur l'absence de visite de reprise S'agissant du manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale conforme aux exigences de l'article R. 4624-31, il est manifeste que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise par le médecin du travail dans le délai de 8 jours qui a suivi le jour de sa reprise le 17 juin 2019. De fait l'accident du travail déclaré le 26 juin 2019 est survenu le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'employeur, de sorte que le manquement est établi. Pour autant, la salariée ne produit aucun élément précis et sérieux sur les circonstances de l'accident survenu le 26 juin 2019 ainsi que sur les troubles médicalement constatés le 14 mai 2019, étant observé que le certificat médical d'arrêt de travail pour rechute établi le 14 mai 2019 par le Dr [D] comporte une mention effacée dans la rubrique du siège des lésions. Au vu de ces considérations, une identité de troubles présentés par la salariée le 14 mai et le 26 juin 2019 ne peut être retenue et il ne peut être considéré qu'une visite médicale organisée en temps utile aurait permis de prévenir l'accident déclaré le 26 juin 2019. L'inaptitude constatée le 3 février 2020 ne peut dans ces conditions être imputée au manquement de l'employeur afférant à l'absence de visite de reprise. A défaut de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'inaptitude de la salariée ne peut lui être imputée. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée par confirmation du jugement. Sur la demande en rappel de salaire Selon l'article L1226-11 du code du travail: ' Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' L'avis d'inaptitude du 3 février 2020 , qui s'est substitué aux avis précédents du médecin du travail et qui n'a donné lieu à aucune contestation devant le conseil de prud'hommes dans le délai imparti de 15 jours, s'impose aux parties. Le licenciement pour inaptitude ayant été notifié le 20 février 2020 , dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement du salaire. Par ailleurs la salariée ne peut prétendre au salaire dû entre le 9 et le 20 février, période de suspension du contrat de travail. La demande de l'appelante sera donc rejetée de ce chef. Sur les demandes annexes Mme [K], principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L4121-1 du code du travail met à la charge dearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L1226-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f474ef9f00086f6752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel