Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6746
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 193 520 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/04/2024 ARRÊT N°2024/119 N° RG 21/03663 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKYX MD/CD Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 20/9) S. DELQUE Section Commerce S.A.S. INFINITY MOBILITE C/ [F] [U] S.A.R.L. AQUITAINE SERVICES NAVETTES ET TRANSPORTS INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 05/4/24 à Me LIGIER, Me PONTACQ, Me VILLARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. INFINITY MOBILITE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIM''S Monsieur [F] [U] [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021372 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) S.A.R.L. AQUITAINE SERVICES NAVETTES ET TRANSPORTS GARE DE [7] -[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [U] a été embauché le 6 septembre 2017 par la société Adiate Sud Ouest en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er février 2018, son contrat de travail a été transféré à la Sas Infinity Mobilité, spécialisée dans le transport de personnes de voyageurs par véhicules légers pour le compte d'établissements publics à caractère industriel et commercial. M. [U] a été placé en arrêt de travail du 2 au 11 janvier 2019, puis du 2 au 11 octobre 2019. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 3 février 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 13 juillet 2021, a : - jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la Sas Infinity Mobilité produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamné la Sas Infinity Mobilité à régler à M. [U] les sommes suivantes : * 1 678,10 euros au titre de l'indemnité de paniers repas, * 167,81 euros titre des congés payés y afférent, * 21 935,20 euros titre de rappel de salaire, * 6 386,76 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 530, 15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 596,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 159,67 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. - condamné la Sas Infinity Mobilité aux entiers dépens. Par déclaration du 16 août 2021, la Sas Infinity Mobilité a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. En raison de la perte d'un marché public par la Sas Infinity Mobilité, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la Sarl Aquitaine Services Navettes et Transports (ASN Transports) à compter du 1er octobre 2021. Par acte du 23 juin 2023, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la SARL Aquitaine Services Navettes et Transports ASN Transports, à comparaître devant la Cour d'appel de Toulouse. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, la Sas Infinity Mobilité demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement. Statuant de nouveau - juger infondée la résiliation judiciaire du contrat de travail En conséquence : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle, -juger que M. [U] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal par la société appelante. En conséquence : - débouter M. [U] de ses demandes au titre du licenciement verbal - le débouter de sa demande en rappel de salaire pour heures complémentaires et requalification à temps plein de la durée du travail, - débouter M. [U] de la demande qu'il formule au titre des indemnités de panier repas, En tout état de cause : - débouter M. [U] du surplus de ses demandes, - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [F] [U] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la Sarl ASN Transports dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Toulouse. - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité de panier repas, des congés payés y afférent, au titre du rappel de salaire, au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les actualiser à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2021. En conséquence, - requalifier le contrat de travail du 1er février 2018 au 30 septembre 2021, conclu avec la Sas Infinity Mobilité en contrat de travail à temps complet. - condamner la Sas Infinity Mobilité et Sarl ASN Transports solidairement à lui payer les sommes suivantes : * une indemnité de 2 099,05 euros au titre l'indemnité de panier repas outre une somme de 209,90 euros à titre de congés payés y afférents. * la somme de 21 462,782 euros titre de rappel de salaire, * la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des manquements de l'employeur. En toute hypothèse, - condamner la Sas Infinity Mobilité et la Sarl ASN Transports, solidairement au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2023, la Sarl Aquitaine Services Navettes et Transports demande à la cour de : - déclarer M. [U] irrecevable en sa demande d'intervention forcée à son encontre et la mettre hors de cause, - débouter M. [U] de toutes ses demandes articulées à son encontre. A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour retenait la solidarité entre elle et la Sas Infinity Mobilité : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter M. [U] de toutes ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la Cour confirmait le jugement faisant droit aux demandes du salarié au titre des heures complémentaires et / ou de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de la prime de panier, il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] à la Sas Infinity Mobilité. Y ajoutant - fixer la date de la rupture à la date du 1er octobre 2021. Par conséquent, - débouter M. [U] de toutes ses demandes articulées à son encontre, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur l'exécution du contrat M. [U] invoque des manquements de l'employeur dans l'exécution des relations contractuelles. Sur la requalification de la relation contractuelle à temps complet et le rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il énonce également les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque jour travaillé, les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies au-delà de la durée fixée par le contrat. En l'absence d'un ou plusieurs de ces éléments, le contrat de travail est présumé à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. M. [U] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 130 heures mensuelles. Il sollicite la requalification du temps partiel en temps complet au motif que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, qu'il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail, ses horaires étant chaque jour fluctuants et dépassant la durée conventionnelle, alors même que les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail, et il devait se tenir à la disposition constante de son employeur. Il indique que selon la convention collective applicable, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes (temps de prise et de fin de service, préparation et nettoyage du véhicule, rédaction feuille de route...), les temps à disposition ( périodes d'attente passées sur le lieu du travail ou dans le véhicule). Il produit les bulletins de salaires et les feuilles de route afférentes pour la période de septembre 2017 à septembre 2021. La société Infinity Mobilité conclut au débouté de la demande de requalification de temps partiel en temps complet, considérant l'absence d'heures complémentaires accomplies. Elle conteste le décompte établi par le salarié au motif qu'il comptabilise comme du temps de travail effectif, le temps de trajet domicile/lieu de travail, le temps de trajet lieu de travail/domicile, les temps de coupure passés notamment à son domicile (période pendant laquelle il peut vaquer librement à ses occupations personnelles) et à hauteur de 150% les temps d'attente entre deux courses alors que conformément à l'article 7.2.a de l'accord ARTT du 18 juin 2002, ces temps sont comptabilisés à hauteur de 50% de leur durée. La société objecte également que M. [U] n'était pas à sa disposition permanente, pouvant vaquer à ses occupations personnelles. Sur ce: Aux termes du contrat à durée déterminée à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire de M.[U] était fixée à 30 heures soit 130 heures par mois réparties du lundi au dimanche à raison de 5 jours maximum de travail par semaine selon un planning défini mensuellement. La répartition était de 30 heures semaines 1-2-3 et 4. Il est précisé que la répartition de la durée mensuelle de travail entre les semaines du mois pourra être modifiée en fonction d'un planning établi par l'employeur et transmis au salarié. Compte tenu de l'activité spécifique de transport à la demande de la société, le planning prévisionnel de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou du mois fera l'objet d'une communication au salarié par tout moyen ( SMS). L'employeur pourra demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires. Par avenant à compter du 01 février 2018, le contrat a été transformé en durée indéterminée à temps partiel avec précision que 'la durée de travail de M. [U] n'est pas modifiée, il demeure à temps partiel'. Cet avenant se réfère donc expressément aux mentions du contrat à durée déterminée. Le salarié ne conteste pas que les horaires de travail n'aient pas à être indiqués précisément dans le contrat. Néanmoins, alors que M. [U] fait valoir que les horaires étaient variables, l'employeur ne communique pas les plannings prévisionnels, sous réserve de modifications ultérieures selon les nécessités de l'activité. Dès lors il sera considéré que le contrat de travail est présumé à temps complet. De l'examen des bulletins de salaire et feuilles de route complétées ( comportant les dates - lieux - horaires de départ- arrivée - attente - kilométrages - agent transporté), il ressort, qu'un certain nombre de bulletins de salaire mentionne le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires portant la durée du travail à au moins la durée légale de 151,57 heures par mois et sur les feuilles de route régulièrement un nombre total d'heures supérieur à la durée légale mensuelle. Le document versé par l'employeur ( pièce 7) intitulé ' nombre de courses par chauffeur par date' ( au nom de M. [U]) pour la seule période de novembre 2017 à juin 2019 ne précise ni les durées d'intervention, ni le lieu, ni le client. En pièce 6, la société produit un document dit décompte du temps de travail effectif pour la période d'octobre 2017 à novembre 2019, avec pour chaque jour, des références clients, dates de départ prévues et arrivées, le temps de course et le temps effectué. Il ressort des sondages comparatifs avec les feuilles de route établies pour cette période partielle par le salarié des divergences significatives. En application de l'article 4 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, le temps de travail effectif des conducteurs est défini comme comprenant les temps de conduite, temps de travaux annexes et temps à disposition ( périodes de présence, attente ou disponibilité passées sur le lieu du travail ou dans le véhicule, pendant lesquelles le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour rester proche du client). En l'espèce, les documents versés par l'employeur et non signés par le salarié pour une période partielle de référence ne permettent pas de déterminer les temps de 'coupure' (-de l'article 7.2 - entre deux vacations et situés dans un lieu autre que le lieu première prise de service journalier) distincts des temps à disposition, pas plus que les temps de trajet domicile - lieu de travail et retour. Ces documents ne permettent pas plus de contredire que M. [U], au regard de la variabilité des temps de travail supplémentaires à celui conventionnellement prévu, était à disposition constante de l'employeur. Aussi, considérant que M. [U] a travaillé à temps complet et au regard des calculs détaillés établis dans les conclusions par année s'agissant des heures supplémentaires et des heures de nuit majorées, la société sera condamnée à payer la somme réclamée de 21462,78 euros de rappel de salaire. Sur les indemnités paniers repas et congés payés afférents Aux termes du protocole du 30 avril 1974 sur les frais de déplacement, pour le personnel des transports de voyageurs, le lieu de travail est défini comme étant la: - localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail; - localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée; - localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus. Selon l'article 8 du protocole, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique (..). Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique: a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. M. [U] fait valoir, à l'appui des feuilles de route communiquées, qu'il ne pouvait regagner son domicile lors des déplacements dans différentes villes de différents départements ( [Localité 13] - [Localité 11] - [Localité 8] - [Localité 12] - [Localité 6] - [Localité 9] etc) et qu' il était en déplacement hors de son lieu de travail, soit entre 11h et 14h 30 soit entre 18h30 et 22h. Il sollicite au titre des indemnités de panier repas la somme totale actualisée de 2.099,05 euros pour la période de septembre 2017 à septembre 2021, selon un décompte détaillé dans les conclusions,outre la somme de 209,90 euros au titre des congés payés afférents. La société Infinity Mobilité réplique que selon la convention collective, la prime panier repas est versée au personnel qui a l'obligation de prendre son repas hors de son lieu de travail habituel et effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15. Elle objecte que M. [U] ne se trouvait pas dans cette situation. Sur ce: Tel qu'il résulte des feuilles de route, M. [U] effectuait des déplacements dans des destinations variables de la région Occitanie qui ne permettaient pas un retour à tout le moins au domicile au regard des amplitudes horaires de service. Aussi il sera fait droit à la demande de paiement selon le calcul détaillé établi dans les conclusions de la somme de 2.099,05 euros au titre de l'indemnité panier repas pour la période de septembre 2017 à septembre 2021. L'indemnité de panier repas est un remboursement de frais professionnel. N'ayant pas de caractère salarial, elle n'ouvre pas droit à congés payés. M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur la résiliation judiciaire Par l'appel formé par la société Infinity Mobilité sollicitant l'infirmation du jugement, la cour a été saisie de la demande de résiliation judiciaire de M. [U] à l'encontre de la dite société, dont ce dernier demandait confirmation du prononcé dans ses conclusions du 09 février 2022, dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile en réponse à celles de l'appelant du 16 novembre 2021. A compter d'octobre 2021, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société ASN Transports, nouveau titulaire du marché public de la SNCF, ce que ne conteste pas M. [U] dans ses conclusions postérieures et assignation en intervention forcée du 27 juin 2023 de la société ASN Transports. M. [U] sollicite dans le dispositif des conclusions des 26 juin 2023 et 15 décembre 2023: - la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité de panier repas et congés payés afférents, du rappel de salaire et des dommages et intérêts, - la condamnation solidaire de la SAS Infinity Mobilité et de la SARL ASN Transports au paiement des indemnités repas, des rappels de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur. Il ne demande plus le prononcé de la résiliation judiciaire qu'il est réputé avoir abandonné. Il mentionne d'ailleurs dans les motifs de ses conclusions que 'l'abandon de cette prétention résulte du transfert en cours de procédure d'appel du contrat de travail depuis la société Infinity Mobilité à la société ASN'. En tout état de cause, la demande de résiliation judiciaire est inopérante du fait du transfert du contrat de travail. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné de ce fait la société Infinity Mobilité au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la mise en cause de la SARL ASN Transports Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L.1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants: 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. * M. [U] fait valoir que: -sa demande à l'encontre de la SARL ASN Transports est recevable du fait de l'élément nouveau lié au transfert de son contrat de travail à compter du 01 octobre 2021, postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2021 et de l'appel formé par la société Infinity Mobilité le 16 août 2021, - la SARL ASN Transports a volontairement appliqué l'article L 1224-1 du code du travail qu'elle vise expressément dans le contrat de travail signé avec lui et qui fait référence au transfert du contrat de travail, -la SARL ASN ne justifie pas des conditions de reprise des salariés. Il soutient qu'il a un intérêt à agir, le nouvel employeur pouvant être tenu de payer les sommes dues par l'ancien employeur s'agissant du contrat de travail toujours en cours et également pour la fraction de dommages-intérêts indemnisant une faute de l'ancien employeur pour la période antérieure au transfert. * La SARL ASN Transports conclut: - à titre principal au débouté pour défaut d'application de l'article L 1224-2 du code du travail aux prestataires successifs d'un marché en l'absence de convention entre les employeurs successifs, -à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de l'appel incident par le biais de conclusions signifiées hors délai le 26 juin 2023 par lesquelles M. [U] a abandonné ses prétentions concernant la demande de résiliation judiciaire, alors qu'il n'était plus au service de la société Infinity Mobilité et qu'il avait signé un nouveau contrat de travail avec ASN Transports à compter du 01 octobre 2021. Sur la non application de l'article L 1224-2 du code du travail, elle réplique qu'il y a seulement transfert d'un marché public de la SNCF et non transfert d'une entité économique; qu'elle ne pouvait pas faire une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail, même visé dans le contrat de travail, lequel permet seulement au salarié de conserver son ancienneté, sa classification et les caractéristiques de son ancien contrat. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de reprendre les salariés affectés au marché SNCF et que le transfert de salariés découle de la seule convention collective des transports et de son accord du 3 juillet 2020 prévoyant des garanties conventionnelles en cas de changement d'attributaire de service mais pas de solidarité entre les employeurs successifs. Sur ce: Il est constant qu'en l'espèce seul a été transféré un marché public de la SNCF ( dont le contrat est produit). La perte de marché et la poursuite par l'entreprise entrante en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail en cours ne caractérisent pas à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome. L'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas à la seule perte de marché. Seul l'accord collectif et en l'espèce la convention collective est applicable, qui institue un mode autonome de transfert des contrats de travail lequel crée des obligations à la charge des prestataires successifs mais n'emporte pas tous les effets attachés à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail. Le changement de prestataires entraîne la poursuite du contrat de travail avec le repreneur et le salarié qui n'a pas refusé le transfert, conserve l'ancienneté acquise au service du précédent employeur. La convention collective des transports et son accord du 3 juillet 2020 ( article 1) prévoient des garanties conventionnelles en cas de changement d'attributaire de service: ' Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de transport routier de voyageurs de toute taille sans qu'il y ait lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. (..) Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier ou à la demande (TAD), en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat de droit privé, d'un marché public, d'une délégation de service public ou d'un service librement organisé (SLO), plus généralement appelé « marché » ci-dessous. Selon l'article 2.7 B 'Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés': 'L'ancien employeur réglera au personnel transféré les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert et la quote-part de 13e mois. À cet effet, il produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Dans l'hypothèse d'un transfert conventionnel, le principe du transfert des dettes du cédant ne s'applique pas, excepté lorsque les dispositions conventionnelles le prévoient'. Dans le cadre des échanges de mails avec la SARL ASN Transports, la société Infinity Mobilité, à la suite de la perte du marché SNCF, rappelait l'application de l'accord du 03 juillet 2020 relatif aux conditions de garanties d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel et sollicitait la confirmation de la signature de l'avenant de transfert avec le salarié M. [U]. Elle ne fait aucune référence à la signature d'une convention spécifique entre les deux sociétés concernant la reprise du marché. L'accord du 03 juillet 2020 ne prévoit pas de solidarité entre l'entreprise sortante et l'entreprise repreneuse du marché. Aussi la demande de M. [U] à l'encontre de la SARL ASN Transports est irrecevable à défaut de droit et intérêt à agir. Sur la demande de condamnation à paiement de 10000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Outre les manquements liés au non paiement des heures effectivement accomplies et des paniers repas, M. [U] invoque à l'encontre de la société Infinity Mobilité les manquements suivants à l'exécution loyale du contrat de travail: - des retards répétés de paiement de salaire, - le non respect des durées maximales hebdomadaires à plusieurs reprises, - des appels et demandes de courses à toute heure et la veille pour le lendemain. Devant le conseil de prud'hommes, les manquements de la société Infinity Mobilité fondaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui est devenue inopérante à la suite du transfert du contrat à compter du 01 octobre 2021 à la SARL ASN Transports, soit postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2021 et à l'appel de la société Infinity Mobilité du 16 août 2021. M. [U] avait ainsi réclamé des dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [U] a formé par conclusions des 23 juin et 15 décembre 2023, une nouvelle demande de condamnation solidaire de la société Infinity Mobilité et de la SARL ASN Transports à payer notamment une somme de 10000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur. La SARL ASN Transports a précédemment été mise hors de cause. S'agissant de la société Infinity Mobilité, cette demande, qui n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de celle-ci, est irrecevable comme n'ayant pas été formée à l'encontre de celle-ci dans le délai des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes: La SAS Infinity Mobilité, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. La condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 alinéa 2 par le jugement déféré est confirmée. M. [U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. Il sollicite 3000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La SAS Infinity Mobilité sera condamnée à payer la somme de 1500,00 euros pour la procédure d'appel au Conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. La SARL ASN Transports sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Infinity Mobilité aux dépens et au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Infinity Mobilité à payer à M. [F] [U] les sommes de: - 21462,78 euros de rappel de salaires, - 2099,05 euros d'indemnité de paniers repas, Déclare irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de la SARL ASN Transports, Déclare irrecevable la demande de M. [U] de paiement de la somme de 10000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur, Déboute M. [U] du surplus de ses demandes, Condamne la SAS Infinity Mobilité aux dépens d'appel et à payer une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Déboute la SAS Infinity Mobilité et la SARL ASN Transports de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle L 1224-2 du code du travail aux prestataires sarticle 700 du code de procédure civile et des diarticle L1224-1 du code du travailarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel