Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f374ef9f00086f6726
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04115 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5GO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00695 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 15 mars 2017 au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' concernant M. [L] [C], employé en qualité d'ouvrier de la société [7] (la société). Par décision du 6 novembre 2017, la caisse a pris en charge ladite pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. Le 28 juin 2018, la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse a rejeté explicitement le recours de la société, laquelle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en contestation de cette décision. En application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 16 septembre 2021, débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à la société le 29 septembre 2021, elle en a relevé appel le 26 octobre 2021. Par conclusions remises le 12 février 2024 et soutenues oralement, la société demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] et toute décision consécutive, débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les travaux susceptibles de provoquer les pathologies du tableau 57 A ne sont pas réalisés par le salarié, la caisse n'ayant effectué aucun chronométrage et ne fournissant aucun décompte détaillé sur ce point. Elle ajoute que le constat d'huissier produit, bien qu'établi après la procédure d'instruction de la caisse demeure recevable, et démontre que le temps d'exposition aux gestes du tableau est de 20 minutes par jour. Elle fait valoir que le salarié a travaillé pendant 25 ans avant son embauche comme monteur dans d'autres entreprises de mobilier ne bois. Par conclusions remises le 7 février 2024 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle fait valoir que le rapport d'enquête, et plus particulièrement l'étude du poste de travail de l'assuré de monteur d'embouts profils au sein de l'atelier « portes de garage », ont démontré que ce dernier effectuait les travaux du tableau durant 2 à 3,5 heures et qu'il décollait le bras gauche à plus de 60 ° ou plus, selon les gestes qu'elle décompose dans ses écritures. Elle ajoute que le constat d'huissier ne reflète pas l'intégralité du temps d'exposition aux risques professionnels sur une journée, lequel temps doit être apprécié en « cumulé ». Elle précise que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf preuve contraire rapportée par ce dernier et que la Carsat a déjà rendu une décision imputant la maladie professionnelle de M. [C] sur le compte de la société [7]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, selon le tableau 57 A, sont des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son moyen tiré de la non exposition du salarié aux gestes du tableau ci-dessus rappelés. Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En effet, les premiers juges ont détaillé les gestes effectués par le salarié au cours de son activité de monteur, précisé ceux relevant du tableau et justement considéré que les mouvements de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 ° était en cumulé d'au moins 2 heures par jour. Si les premiers juges ont regretté que le constat d'huissier ait été produit postérieurement à la décision de la caisse, ils ne l'ont toutefois pas écarté des débats et en ont apprécié le contenu en relevant justement que le temps d'exposition journalier ne peut être évalué par le chronométrage d'une seule opération (une porte) et doit être apprécié au regard de l'ensemble des tâches effectuées par le salarié au cours de sa journée de travail. Enfin, ils ont justement rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf preuve contraire rapportée par la société, laquelle persiste en cause d'appel à alléguer une exposition aux risques chez d'autres employeurs et, ce, sans former une quelconque demande à ce titre. Aussi, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause le jugement déféré qui n'est donc pas utilement contesté, celui-ci sera confirmé. L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2021 ; Y ajoutant, Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f374ef9f00086f6726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel