Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66fa
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 82 126 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/LF Numéro 24/1179 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/04/2024 Dossier : N° RG 21/01820 N° Portalis DBVV-V-B7F-H4J4 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [I] [J] C/ URSSAF PICARDIE, venant aux droits de l'ASSI CENTRE VAL DE LOIRE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Février 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparant INTIMEE : URSSAF PICARDIE venant aux droits de L'ASSI CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 16 AVRIL 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JJUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 16/595 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [J] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de co-gérant de la société [5], de 2008 à 2010. Le 10 octobre 2016, après mise en demeure infructueuse du 19 octobre 2012, reçue de son destinataire le 20 octobre 2012, le RSI Centre-Val de Loire (la caisse ou l'organisme social), aux droits duquel se présente l'URSSAF Picardie, a émis à l'encontre du cotisant une contrainte, signifiée à domicile le 28 octobre 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 35.821 € relative aux cotisations et majorations impayées au titre des régularisations des années 2009 et 2010. Le 10 novembre 2016, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant, sur le fond : - rejeté l'opposition formée par le cotisant et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte décernée par l'organisme social, le 10 octobre 2016 et signifiée le 28 octobre 2016 au cotisant, pour le recouvrement de la somme en principal de 35.821 € concernant des cotisations et majorations impayées au titre des régularisations de l'année 2009 et 2010, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes, - condamné le cotisant aux dépens de la procédure postérieurs au 31 décembre 2018, - rappelé les modalités de notification de la décision Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 21 mai 2021. Le 25 mai 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2023, renvoyée à leurs demandes, au 1er février 2024, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions développées oralement et contradictoirement sur l'audience, M. [I] [J], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et conteste être débiteur de la somme réclamée par l'URSSAF, au motif qu'en sa qualité de cogérant minoritaire, il ne se souciait pas du paiement des cotisations, lesquelles étaient payées par la société, estimant que ces sommes devraient être réclamées à la société et non à lui-même. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de l'ex RSI Centre-Val de Loire, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré. SUR QUOI LA COUR Sur la contestation Au soutien de sa contestation de la dette, l'appelant fait valoir que les cotisations sont appelées au titre de son activité de gérant minoritaire d'une société qui comptait six cogérants, société qui s'acquittait du paiement de ses cotisations, si bien qu'il ne s'est pas soucié de ce paiement, et considère qu'il devrait être pris en charge par la société. L'Urssaf, pour s'y opposer, fait valoir : - oralement à l'audience, par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les gérants non associés ou minoritaires appartenant à un collège majoritaire de gérance, relèvent néanmoins obligatoirement du régime des indépendants, -que jusqu'en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées dans un premier temps à titre provisionnel, sur le revenu de l'avant-dernière année, puis à titre définitif l'année suivante, sur le revenu réel réalisé l'année précédente, -qu'en l'absence de déclaration des revenus des années 2009 et 2010, les cotisations ont été calculées sur les derniers revenus connus de l'année 2008, - qu'en septembre 2012, l'appelant, par le biais du cabinet comptable, a justifié de ses revenus pour les années 2009 (33'600 €) et 2010 (32'800 €), ce qui a permis de calculer sur ces bases, les cotisations dues pour les années 2009 (15'787 €), et 2010 (14'650 €), outre majorations de retard, portant la somme réclamée à 35'821,26 €, - que la mise en demeure et la contrainte litigieuse, ont été délivrées en l'absence de tout versement, -que l'éventuel accord entre la société et l'appelant, sur le paiement par la société de cotisations personnelles à l'appelant, lui est inopposable. Sur ce, En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Au cas particulier, la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure préalable reçue de l'appelant le 20 octobre 2012, laquelle précise la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce qui n'est pas contesté. L'appelant ne conteste pas davantage que s'imposait à lui, l'obligation prévue à l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, d'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général. Il s'en déduit que les cotisations qui lui sont réclamées, lui sont personnelles. En conséquence, il n'est pas fondé à contester sa dette, au motif que pour les exercices précédents, ce serait la société dont il était cogérant minoritaire qui en aurait assuré le paiement. Pour le surplus, il ne conteste ni le montant des cotisations appelées par l'URSSAF pour les exercices 2009 et 2010, dont l'URSSAF rappelle en détail dans ses conclusions, la méthode de calcul, ni le montant des sommes réclamées, dont l'URSSAF produit des décomptes détaillés, en page quatre de ses conclusions. Il s'en déduit que sa contestation n'est pas fondée, et doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge, qui sera confirmée. Sur les dépens L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 avril 2021, Condamne M. [I] [J] aux dépens exposés en cause d'appel Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5f174ef9f00086f66fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel