Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5f174ef9f00086f66f0
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (n°188, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00858 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Avril 2024 COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [H] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [3] comparant/ assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme De Choiseul, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [H] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 10 mars 2024. Le certificat médical d'admission fait état d'un patient disant être originaire de [Localité 5] et être à [Localité 4] depuis quelques jours dans le cadre d'un probable voyage pathologique. Le contact est étrange. Il dit être désarticulé par l'interlocuteur. Il est tendu, anxieux, il est noté une attitude d'écoute. Le médecin note une acuité délirante à thème de persécution avec mécanismes hallucinatoires cénesthésique, morcellement du corps, très probables hallucinations auditives et anosognosie. Le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Monsieur [H] [T] a interjeté appel le 28 mars 2024 considérant que son comportement relève d'éventuelles poursuites pénales et non d'une hospitalisation sous contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [H] [T] ne soulève aucune irrégularité mais sur le fond sollicite la levée de la mesure compte tenu de l'amélioration de l'état de santé psychique de Monsieur [H] [T]. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. SUR CE, Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Le dernier certificat de situation du 02 avril 2024 indique que Monsieur [H] [T] est calme et coopérant. Son état s'est amélioré depuis la reprise de son traitement. Il persiste cependant un fond délirant mégalo maniaque. Il ne critique pas son geste hétéro agressif. Un transfert vers sa région d'origine ([Localité 5]) est envisagé. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5f174ef9f00086f66f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel