Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ef74ef9f00086f66a6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00936 APPELANTE Madame [C] [K] née [W], en sa qualité d'ayant droit de M. [M] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750 INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [W] d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [W] a demandé l'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, M. [M] [K] survenu le 28 juin 2018, qui avait cessé toute activité libérale fin 1998 ; que le 21 décembre 2018, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse lui a accordé une pension de réversion à effet du 1er juillet 2018, dont le montant a été révisé le 6 mars 2019 ; que le 20 février 2019, Mme [C] [W] a contesté le montant de la pension versée. Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a : déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [W], faute d'intérêt et de qualité à agir ; débouté Mme [C] [W] de ses demandes ; condamné Mme [C] [W] aux dépens. Le tribunal a relevé que le défunt n'avait jamais demandé la liquidation de sa retraite personnelle et que le rejet, intervenu le 16 février 1993, n'avait fait l'objet d'aucun recours. Mme [C] [W] n'avait aucun intérêt personnel à voir liquider la retraite de son époux qui est un droit personnel de ce dernier et ne pouvait bénéficier des droits entiers de ce dernier. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 juin 2021 à Mme [C] [W] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe le 26 juillet 2021. Par arrêt du 9 juin 2023, la cour ordonne la réouverture des débats à l'effet d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [C] [W] demande à la cour de : la déclarer recevable dans son appel ; infirmer le jugement du 10 juin 2021 rendu par le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a : $ déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [W] celle-ci ne disposant ni d'intérêt, ni de la qualité pour agir ; $ débouté Mme [C] [W] de l'ensemble de ses demandes (Dommages-intérêts, article 700 du CPC) ; $ condamné Mme [C] [W] aux dépens ; en conséquence : la déclarer recevable et bien fondée dans son action et ses demandes ; à titre principal, condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer une somme de 431 897,58 euros au titre des pensions de retraite dues à M. [K] du 1er janvier 1993 jusqu'à son décès survenu le 28 juin 2018, majorée d'un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 1993 ; à titre subsidiaire, condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer une somme de 431 897,58 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, déclarer irrecevable le recours présenté par Mme [W] épouse [K] en raison de l'absence de qualité à agir, de l'absence d'intérêt à agir et de prescription de l'action, débouter Mme [W] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [W] épouse [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE sur la recevabilité de l'appel : La Caisse nationale d'assurance vieillesse s'en est rapportée à prudence de justice sur ce point. Mme [C] [W] conteste la date de la déclaration d'appel retenue par la cour qui a visé la date de réception au greffe de sa lettre et non celle de son envoi. Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 juin 2021 à Mme [C] [W] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 juillet 2021, l'appel doit être déclaré recevable. sur la demande de liquidation de la retraite : Mme [C] [W] expose que l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un héritier ne peut réclamer un droit à pension dont l'auteur ne s'est pas prévalu ; que dans le cas où, de son vivant, ce dernier s'est prévalu de ce droit devant l'administration ou un juge, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé, ses héritiers peuvent réclamer le bénéfice des arrérages de pension dus jusqu'à la date de son décès et agir en justice pour faire reconnaître ces droits ; que le droit à pension naît dans le patrimoine de son bénéficiaire dès qu'il en a fait la demande ; que si le droit au versement de la pension s'éteint à la date de son décès, les ayants droits peuvent réclamer les sommes dues de son vivant ; qu'au cours de l'année 1992, à l'âge de 70 ans, M. [K] a demandé sa retraite auprès de la CNAVTS laquelle le 22 décembre 1992, lui a accusé réception ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne démontre pas qu'un refus définitif aurait été opposé à M. [K] ; qu'elle ne démontre pas avoir adressé une décision de rejet ; qu'elle ne démontre pas plus que son mari aurait renoncé à son droit à la retraite de la sécurité sociale, étant précisé qu'une renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'étant attributaire de l'intégralité de la communauté universelle des époux, elle a, à la fois, intérêt à agir et qualité à agir pour réclamer les pensions de retraites dont s'est prévalu M. [K] de son vivant ; que l'allocation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'une pension de réversion confirme que M. [K] aurait dû percevoir une allocation vieillesse. La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique que l'appelante n'a pas qualité ni intérêt à agir dès lors que seul le titulaire du droit litigieux peut exercer son action auprès des juridictions ; que la demande d'attribution d'une retraite est un droit personnel non transmissible; que seul le défunt pouvait agir ; qu'il n'avait engagé aucune démarche de son vivant pour obtenir le paiement de sa retraite ; que l'appelante est illégitime à prétendre au service de la retraite personnelle de son mari, ce qui lui dénie tout intérêt légitime à agir ; que l'intérêt n'est pas actuel dès lors que le défunt avait sollicité la liquidation de sa retraite et que sa demande a été rejetée le 16 février 1993, sans qu'il ait formé une quelconque action à ce titre devant la commission de recours amiable puis devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale ; que jusqu'à son décès, il n'a jamais demandé le versement de sa pension. En raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue donc pas, en principe, une créance transmise aux héritiers lors du décès du bénéficiaire. Toutefois, dans le cas où, de son vivant, ce dernier s'est prévalu de ce droit devant une caisse ou un juge, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé, ses héritiers peuvent réclamer le bénéfice des arrérages de pension dus jusqu'à la date de son décès et agir en justice pour faire reconnaître ces droits (CE ; 23 décembre 2010 ; n° 336119 publié au Lebon). L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, dans sa version issue du décret n° 90-1061 dispose en outre que : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » N'est donc recevable qu'une demande de retraite formée selon les formes exigées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.155). En l'espèce, selon courrier en réponse au conseil de Mme [C] [W], une demande de liquidation de la retraite du régime général, dont l'accusé de réception par la caisse est déposé aux débats, a été formée le 15 décembre 1992 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. M. [M] [K] a sollicité la régularisation de son compte auprès de la caisse le 18 janvier 1993. Il a demandé la liquidation de sa retraite le 23 octobre 1998 auprès de la CARMF. Le défaut de liquidation de la retraite du régime général, qui n'est pas contestable, n'a fait l'objet d'aucune décision explicite, la caisse alléguant d'une date de rejet, sans justifier de la matérialisation de sa décision, ni de sa notification. Elle ne démontre donc pas l'existence de cette décision. Si aucun recours du vivant de l'assuré, ni devant la commission de recours amiable, ni devant une juridiction n'a été diligenté, le conseil de l'appelante indiquant ainsi dans une correspondance du 13 juillet 2020 ne disposer d'aucune pièce pour justifier d'un quelconque recours, il convient d'étudier si M. [M] [K] a entendu renoncer au droit qu'il avait réclamé. Une renonciation ne se présume pas mais doit se déduire d'éléments objectifs. Postérieurement à sa demande de liquidation, M. [M] [K] a répondu le 18 janvier 1993 à un questionnaire de régularisation de compte adressé par la caisse, puis n'a plus eu aucun contact avec la caisse à ce sujet. Les réponses apportées au questionnaire de régularisation de compte mettent en évidence que l'intéressé ne disposait d'aucune pièce pour justifier de son activité salariée. Le fait d'avoir répondu au questionnaire démontre l'absence de volonté de renoncer à son droit. L'arrêt de l'activité libérale de M. [M] [K] s'est opéré bien postérieurement à la date de la demande, dès lors que la liquidation de la retraite de médecin libéral n'est intervenue que postérieurement au 23 octobre 1998. A cette date, l'intéressé n'a pas adressé de nouvelle demande à la CNAV ni opéré aucune relance, ce jusqu'à son décès intervenu près de vingt ans plus tard, le 28 juin 2018. Ce simple silence est équivoque et ne saurait donc valoir renonciation à son droit. Dès lors, ce droit est passé à ses ayants-droit et Mme [C] [W] est recevable à agir. Le jugement déféré sera donc infirmé. L'appréciation du droit à la retraite doit s'étudier à la date du dépôt de la demande. Il appartient donc à Mme [C] [W] de démontrer que son mari pouvait obtenir le versement de sa retraite à la date de la demande de liquidation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et d'indiquer éventuellement les règles de cumul avec l'activité libérale de médecin, pour justifier que l'absence de liquidation est une erreur de celle-ci. Aucune des parties ne discutant ce point, les débats seront rouverts et il sera sursis à statuer sur les demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [C] [W] ; INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE recevable la demande de Mme [C] [W] ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : Jeudi 05 septembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, AFIN que les parties discutent du droit à la retraite du régime général de M. [M] [K] à la date de sa demande de liquidation ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 351-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ef74ef9f00086f66a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel