Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f6678
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04920 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08089 APPELANTE CAF [Localité 2] Contencieux général - lutte contre la fraude [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [B] [F] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CAF de [Localité 2] (la CAF) d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [Z] [N]. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [N] et Mme [K] sont parents des enfants: - [D], né le 31 mars 2001, - [J], né le 8 décembre 2004, - [S], née le 29 avril 2007, - [O], née le 29 avril 2007. Par jugement du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment transféré la résidence des enfants [D] et [J] au domicile de leur père, dès lors que ce dernier obtiendra un logement proche du lieu de scolarisation des enfants et au plus tard à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2018. Par courrier du 24 juillet 2018, M. [N] a écrit à la CAF pour lui indiquer que ses enfants [D] et [J] étaient à sa charge depuis le 1er juillet 2018 et qu'il a effectué une demande de rattachement auprès de cet organisme le 21 juin 2018. Il a joint à son courrier un certificat de fin de scolarité des enfants dans leur ancien établissement. La CAF a répondu à M. [N] que, suite aux informations données par la mère des enfants, elle ne pouvait considérer que ces enfants étaient à sa charge en juillet 2018. Le 4 janvier 2019, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, rappelant que ses deux enfants étaient enregistrés comme à sa charge à compter du 1er juillet 2018. Le 7 mars 2019, M. [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant de voir obtenir le rattachement de ses enfants à compter du 1er juillet 2018 avec caractère rétroactif, et condamner la CAF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré sans objet la demande de M. [N] tendant à obtenir le rattachement des enfants [D] et [J] à sa charge et à son domicile à compter du 1er juillet 2018, rétroactivement avec toutes ses conséquences de droit, - condamné la CAF à payer à M. [N] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté M. [N] de sa demande au titre des frais de procédure, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la CAF à supporter les éventuels dépens. Au soutien de cette décision, le tribunal retient que, le 16 juillet 2018, Mme [K] avait écrit à la CAF du Val de Marne pour lui indiquer que les enfants restaient à sa charge jusqu'au 1er septembre 2018 ; que, courant janvier 2019, la CAF a considéré que les pièces fournies par M. [N] montraient la résidence effective des enfants chez lui à compter du 1er juillet 2018 et que, par conséquent, il pouvait percevoir les allocations à compter du 1er jour du mois suivant ; que la CAF a régularisé la situation administrative de M. [N] et versé les sommes dues, de sorte que la demande de rattachement est sans objet ; que la faute civile de l'organisme social n'est pas démontrée ; qu'il a toutefois agi avec une certaine lenteur ce qui dénote une négligence dans le suivi du dossier de M. [N], justifiant l'allocation d'une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts. La CAF a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 juin 2020, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 17 juillet 2020. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par sa représentante, la CAF demande à la cour de : - dire son appel recevable, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter M. [N] de ses demandes. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, M. [N] demande à la cour de : - débouter la CAF de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la CAF aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [N]; que M. [N] ne démontre pas que le défaut de rattachement de ses enfants aurait conduit à le priver du bénéfice d'un logement familial permettant de les inscrire à la cantine ; qu'en dépit du rattachement de ses enfants finalement effectué par la CAF, il n'apparaît pas que cela lui aurait permis de bénéficier d'un nouveau logement. M. [N] réplique que la CAF a commis une faute dans le suivi de son dossier, ce qui lui a causé un préjudice lié à la désorganisation engendrée permettant l'inscription de ses enfants dans un établissement scolaire à proximité de son domicile ; qu'alors qu'il avait effectué une demande de rattachement de ses enfants le 21 juin 2018, celle-ci lui a finalement indiqué, le 9 août 2018, que les enfants ne pourraient être considérés à sa charge qu'en octobre 2018 ; qu'il a dû faire de nombreuses démarches, notamment par l'intermédiaire de son assureur juridique, et que ce n'est qu'au début de l'année 2019 que la CAF a pris en compte sa situation et l'a régularisée ; que la CAF a donc commis une faute dans la lenteur de la gestion de son dossier ; que le service logement de son employeur n'a pas pu prendre en compte sa demande de logement en l'absence de rattachement et que vivant dans un appartement de 56 m2 avec sa compagne, leur fille et [D] et [J], il a dû déménager. MOTIFS : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est observé qu'aux termes du jugement du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a transféré la résidence des enfants [D] et [J] au domicile de leur père, dès lors que ce dernier obtiendra un logement proche du lieu de scolarisation des enfants et au plus tard à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2018. La CAF oppose que ce jugement, dont elle a été destinataire, mentionne que M. [N] était domicilié à cette date au [Adresse 5] à [Localité 3], et que, dans sa déclaration de situation du 19 juin 2018, M. [N] se déclarait toujours domicilié à cette adresse. Elle justifie, par ailleurs, que la mère des enfants, Mme [K], lui a adressé un courrier du 16 juillet 2018 lui indiquant que les enfants étaient toujours à sa charge. Si la CAF a pu légitimement considérer qu'il n'était pas établi, au regard des déclarations contradictoires des parents et du fait que M. [N] n'avait toujours pas changé de domicile, que les enfants étaient à la charge de l'intimé depuis le 1er juillet 2018, il résulte cependant clairement du jugement que M. [N] en aurait, en toute hypothèse, la charge à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018. Par conséquent, la CAF se devait de faire le nécessaire pour que le rattachement des enfants [D] et [J] soit effectif à tout le moins à compter du mois de septembre 2018 et que M. [N] perçoive les allocations correspondantes jusqu'à ce que l'examen de sa situation soit finalisé quant à sa demande de rattachement à compter du 1er juillet précédent. Or, il résulte des pièces comptables produites par la CAF qu'elle n'a versé les allocations correspondant aux mois de septembre à décembre 2018 qu'en janvier 2019, en dépit des relances faites par M. [N] qui a dû faire intervenir son assureur protection juridique qui a envoyé une mise en demeure le 28 septembre 2018, et son avocat qui a saisi la commission de recours amiable le 4 janvier 2019. La CAF, qui n'oppose aucun motif légitime à son retard dans le traitement du dossier de M. [N], a commis une faute engageant sa responsabilité civile. Le préjudice subi par M. [N], à la fois financier du fait du retard dans le versement des allocations familiales et moral en raison des démarches qu'il a dû accomplir pour faire régulariser sa situation avant de saisir une juridiction de sécurité sociale pour faire valoir ses droits, a été justement évalué à 600 euros par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la CAF de Paris, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, CONDAMNE la CAF de Paris aux dépens d'appel, CONDAMNE la CAF de Paris à payer à M. [N] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f6678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel