Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f666e
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/02941 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparantee, non représentée, ayant pour conseil Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE Etablissement URSSAF [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [N] [R] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La société [5] ( la société ) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/02941 rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 29 janvier 2024 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. L'affaire est mise en délibéré. Toutefois le conseil de la société se présente devant la cour avant la fin de l'audience mais après le départ du représentant de l'Urssaf. SUR CE, L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Mardi 10 septembre 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f666e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel