Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ec74ef9f00086f6614
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 93 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHE4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50575 APPELANTE Mme [I] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2172 INTIMÉ M. [C] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par acte du 10 mai 2019, M. [B] a consenti à Mme [G] un bail professionnel portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], dans le [Localité 1], afin d'y exercer sa profession d'avocat, pour une durée de six ans à compter du 15 mai 2019, moyennant un loyer indexé de 12.800 euros hors taxes et hors charges par an payable par mois et d'avance. Un premier commandement de payer un arriéré locatif a été signifié à Mme [G] le 3 juin 2020 afin d'obtenir le paiement de la somme de 4.399 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2020 inclus. Aux termes d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 14 mars 2022, Mme [G] a reconnu devoir la somme de 22.654 euros au 20 janvier 2022 et a été autorisée à s'acquitter de sa dette en 35 mensualités. Ce protocole n'ayant pas été respecté, M. [B] a fait signifier à Mme [G] le 17 novembre 2022 un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer la somme de 27.938 euros au titre d'arriéré de loyers et des charges, puis, par acte du 12 janvier 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif à hauteur de 30.538 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 13 juillet 2023, le juge des référés a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 10 mai 2019 portant sur des locaux situés [Adresse 2]), avec effet à la date du 19 décembre 2022, à 24h ; débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, Mme [G] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné Mme [G] à payer à M. [B] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; débouté M. [B] de sa demande de prononcé d'une astreinte ; condamné Mme [G] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 26.638 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 21 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; condamné Mme [G] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris le commandement de payer du 17 novembre 2022. Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de prononcé d'une astreinte. Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, elle demande à la cour de : - annuler sinon infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé son expulsion dans un délai de 60 jours à compter la signification de l'ordonnance ; statuant à nouveau, - lui accorder un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ; - dire que son expulsion ne pourra intervenir que six mois après la signification de l'arrêt d'appel à intervenir. Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à prendre en compte l'actualisation afférente au montant de la dette locative ; - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 28.038 euros, en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés et arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27.938 euros à compter du 17 novembre 2022 du commandement de payer, sur la somme de 30.538 euros à compter du 12 janvier 2023, date de délivrance de l'assignation et pour le surplus à compter de la décision à intervenir ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer délivré le 17 novembre 2022 à son profit ; - ordonner l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2]), avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. - statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui outre les taxes et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, En l'absence de critique de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2022, la cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef ainsi que sur ses conséquences de droit. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au regard d'une part, du décompte actualisé produit par M. [B], arrêté au 18 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, faisant apparaître que la créance du bailleur s'élève, à cette date, à la somme de 28.038 euros et, d'autre part, de l'absence de contestation de cette créance, l'obligation au paiement, par Mme [G], d'une provision de ce montant n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc, vu l'évolution du litige, d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée et de condamner, par provision, Mme [G] au paiement de cette somme. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Mme [G] fait valoir que, ne disposant pas de revenus suffisants pour faire face à l'ensemble de ses paiements, elle est disposée à quitter les lieux et sollicite un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour pouvoir libérer le logement et éviter d'être omise de l'ordre des avocats. M. [B] conclut au rejet de cette demande en raison des délais dont a déjà disposé la locataire et de l'absence de preuve des difficultés qu'elle invoque pour trouver une nouvelle location. En l'espèce, Mme [G] a, de fait, bénéficié d'un délai important depuis la délivrance du premier commandement de payer le 3 juin 2020 et la conclusion du protocole du 14 mars 2022 lui accordant des délais de paiement - qu'elle n'a d'ailleurs pas respectés - pour s'organiser et quitter les lieux, délai au cours duquel sa dette, qui s'élevait à 4.399 euros en mars 2020, n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 26.638 euros arrêtée au 21 mai 2023 ; elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce propre à justifier de recherches de logement ; enfin, elle ne démontre pas que son relogement ne pourra pas s'effectuer dans des conditions normales. La demande de délais sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Mme [G], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser M. [B] des frais qu'il a de nouveau été contraint d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée au titre de l'arriéré de loyers et charges ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Vu l'évolution du litige, Condamne Mme [G] à payer, à titre provisionnel, à M. [B] la somme de 28.038 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 27.938 euros et à compter du 12 janvier 2023 sur le surplus ; Ajoutant à l'ordonnance déférée, Rejette la demande de Mme [G] de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ec74ef9f00086f6614
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