Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65ec
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 11 985 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 5 AVRIL 2024 (n° /2024, 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/12975 APPELANTES Mme [T] [L] [Adresse 5] [Localité 11] S.A.R.L. [L] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentées par Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS Assistées à l'audience par Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS et Me Virginie POURTIER substituant Me Cyrielle CHARBONNEAU INTIMES M. [P] [M] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assisté à l'audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS E.P.I.C. [14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, venant au droit de l'association [16] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée à l'audience par Me Thierry DAL FARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : 261 S.A.S. ATELIERS [P] [M] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée à l'audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. BAULAND CARBONI [B] EN LA PERSONNE DE Me [B] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société ATELIERS [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée à l'audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de Mandataire Judiciaire de la société ATELIERS [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège, prise en la personne de Me [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée à l'audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société ATELIERS [P] [M] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée à l'audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 9 février 2024, prorogé au 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association [16], aux droits de laquelle vient désormais l'établissement public de la [14], a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'une salle de concert sur un terrain situé [Adresse 15]. Le 17 avril 2007, elle a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Ateliers [P] [M] pour un montant total de 16 330 000 euros hors taxes. Le 31 juillet 2008, [P] [M] et la société Ateliers [P] [M] ont conclu un contrat de sous-traitance avec la société [L] et Associés. Le 16 décembre 2008, un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 16 497 658,45 euros hors taxes. Le 11 janvier 2011, un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 19 289 674,46 euros hors taxes. Le 1er mars 2011, un avenant 1 au contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 a été conclu entre, d'une part, [P] [M] et la société [P] [M], d'autre part, la société [L] et Associés. Le 1er mars 2011, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M]. Par acte du 10 mars 2011, la [16] a accepté la société [L] et Associés comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement. Le 21 décembre 2011, un acte modificatif a annulé et remplacé celui du 10 mars 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013, [P] [M] a résilié le contrat de la société [L] et Associés. Le 29 janvier 2014, un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 20 824 374,26 euros hors taxes. Par acte d'huissier en date du 24 août 2016, la société [L] et Associés a assigné la société Ateliers [P] [M] et l'établissement public de la [14] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du montant de ses honoraires et en réparation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat de sous-traitance. Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2017, la société [L] et Associés a assigné en intervention forcée la société Bauland Carboni [B] et associés, ès qualités d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Ateliers [P] [M], et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Ateliers [P] [M]. Par conclusions en date du 4 décembre 2017, Mme [T] [L] est intervenue volontairement à l'instance. Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2018, Mme [T] [L] a assigné M. [P] [M] afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable. Les instances ont été jointes. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [T] [L] ; Fixe la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour les sommes de 644 324,70 euros HT, au titre de la rémunération complémentaire, et 59 745,77 euros, au titre du préjudice subi ensuite de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance ; Rejette les autres demandes de la société [L] et Associés comme étant non fondées ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] pour cause de prescription ; Condamne la société Ateliers [P] [M] aux dépens ; Condamne la société Ateliers [P] [M] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [L] et Associés à payer à l'établissement public [14] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société [L] et Associés et Mme [T] [L] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris l'établissement public de la [14], la société Ateliers [P] [M], la société Bauland Carboni [B] et associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ateliers [P] [M], la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société [L] et Associés et Mme [T] [L] demandent à la cour de : Déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par la société Ateliers [P] [M]; Subsidiairement, Dire que la société Ateliers [P] [M] ne démontre ni la réalité de ses allégations s'agissant de la prétendue absence de moyen de fait et de droit développé dans l'assignation, ni la survenance d'un quelconque grief ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; Rejeter la demande incidente de la société Ateliers [P] [M] sur la nullité de l'assignation ; Constater que les demandes de [T] [L] présentent un lien suffisant avec les demandes de la société [L] et Associés ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société [L] et Associés ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [L] ; Statuant à nouveau, Rejeter l'exception d'irrecevabilité et déclarer l'intervention volontaire et les demandes de [T] [L] recevables ; Constater que la société Ateliers [P] [M] n'est pas inscrite au tableau de l'Ordre des architectes ; Constater que la saisine préalable de l'ordre des architectes ne s'imposait donc pas entre Mme [L] et la société Ateliers [P] [M] ; Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Ateliers [P] [M] pour défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes ; Dire et juger que les demandes de [T] [L] sont recevables ; Constater que Mme [L] ne forme aucune demande à l'encontre de M. [P] [M] et qu'il n'existe aucun litige entre architectes dans le cadre de la présente instance ; Constater en tout état de cause qu'une tentative de conciliation a bien été introduite devant l'ordre des architectes ; Déclarer recevable l'appel dans la cause de M. [P] [M] conformément à l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile et que les demandes de [T] [L] sont recevables ; Rejeter la fin de non-recevoir et déclarer les demandes de [T] [L] recevables ; Rejeter la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par la société Ateliers [P] [M] ; Constater que la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] a été formulée plus de cinq années après sa connaissance des faits sur lesquels elle se fonde et des préjudices invoqués ; Rejeter comme prescrite la demande reconventionnelle formée par la société Ateliers [P] [M] ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] ; Débouter la société Ateliers [P] [M] de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société [L] et Associés ; Constater que l'avenant 1 au contrat de sous-traitance prévoit une rémunération des phases VISA à AOR à hauteur de 40 000 euros par mois pour une durée de 42 mois ; Constater que la société [L] et Associés démontre avoir exécuté son contrat jusqu'à sa résiliation en date du 27 août 2013, soit pendant une durée de 30 mois ; Dire et juger qu'il lui est dû la somme de 1 200 000 euros HT jusqu'au 27 août 2013 ; Constater l'illégalité d'une modification unilatérale de l'avenant n°1 au contrat de sous-traitance ; Dire et juger que l'acte modificatif spécial conclu entre Ateliers [P] [M] et le maître d'ouvrage est sans incidence sur le montant des sommes dues à la société [L] et Associés en exécution du contrat de sous-traitance et de son avenant n°1 du 1er mars 2011. Subsidiairement, Dire et juger qu'il est dû à la société [L] et Associés la somme de 1 154 492 euros HT au titre du contrat initial ; Constater que la société [L] et Associés a perçu au titre de l'avenant n°1 la somme de 687 237,05 euros HT ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste devoir à la société [L] et Associés la somme de 512 762,95 euros HT en principal au titre de l'avenant n°1 en réalisation des missions exécutées par ladite société ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 512 762,95 euros HT ; Statuant à nouveau, Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 512 762,95 euros HT en principal ; Dire et juger que le contrat stipule un principe de révision contractuelle du montant des honoraires dus ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste devoir à la société [L] et Associés la somme de 57 362,79 euros au titre des sommes dues en exécution de la révision ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 57 362,79 euros HT ; Statuant à nouveau, Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 57 362,79 euros; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 570 125,74 euros HT outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] est débitrice à l'encontre de la société [L] et Associés, en application de l'article 2 du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, de la somme de 727 936,70 euros HT ; Constater que la société Ateliers [P] [M] a réglé à la société [L] et Associés la somme de 83 612 euros HT ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste à devoir à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] est débitrice à l'encontre de la société [L] et Associés, en application de l'avenant 3 du contrat de maîtrise d''uvre du 7 octobre 2013, de la somme de 613 879,92 euros HT ; Constater que la société Ateliers [P] [M] n'a réglé à la société [L] et Associés aucune somme à ce titre et en demeure débiteur ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ateliers [P] [M] à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 644 324,70 euros HT au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012 ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Statuant à nouveau, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l'avenant n°3 du contrat de maîtrise d''uvre du 7 octobre 2013 ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 613 879,92 euros HT au titre de l'avenant n°3 ; Condamner la société Ateliers [P] [M] ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l'avenant n°3 du contrat de maîtrise d''uvre du 7 octobre 2013, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 1 258 204,62 euros HT, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Subsidiairement Condamner la société Ateliers [P] [M] ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 613 879,92 euros HT au titre de la rupture abusive de son contrat ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 613 879,92 euros HT au titre de l'avenant n°3 ; Dire et juger que le coût des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés par la société [L] et Associés s'élève à 244 550 euros HT, montant qui n'a jamais fait l'objet de contestation de la part d'Ateliers [P] [M] ; En conséquence, statuant à nouveau, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 244 550 euros HT au titre des travaux supplémentaires ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 244 550 euros HT en exécution des travaux supplémentaires, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Dire et juger que le coût de la mission complémentaire réalisée par la société [L] et Associés correspondant à la réalisation de la mission 3D en phase d'exécution s'élève à 1 024 569 euros HT; En conséquence, statuant à nouveau, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisées pour les modélisations 3D en phase exécution ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisés pour les modélisations 3D en phase exécution ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 1 024 569 euros HT au titre des modélisations 3D réalisées en phase exécution, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme totale de 1 269 119 euros HT pour l'ensemble des travaux et missions supplémentaires ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre du maître de l'ouvrage la [16] ; Statuant à nouveau, Condamner le maître d'ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés la somme de 570 125,74 euros au titre de la délégation de paiement ; Subsidiairement, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre du maître de l'ouvrage la [16] ; Condamner le maître d'ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés le coût objectif de la prestation réalisée, à tout le moins à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 570 125,74 euros HT ; Constater que le maître d'ouvrage la [16] a manqué à ses obligations résultant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu'il a, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle ; En conséquence, Condamner le maître d'ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés la somme de 2 527 323,62 euros HT, outre les intérêts moratoires, in solidum avec la société Ateliers [P] [M] et Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], correspondant à : - 1 258 204,62 euros HT au titre des règlements versés à la société Ateliers [P] [M] en exécution du protocole d'accord du 1er mars 2011 relatif à la revalorisation des honoraires (s'élevant à 644324,70 euros HT au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012 et à 613 879,92 euros HT au titre de l'avenant 3 du contrat de maîtrise d''uvre du 7 octobre 2013) - 1 270 550 euros HT au titre des prestations complémentaires (s'élevant à 244 550 euros HT au titre des travaux complémentaires et 1 024 569 euros HT au titre de la réalisation de sa mission 3D en phase d'exécution) ; Constater que le maître d'ouvrage et la société Ateliers [P] [M] se sont entendus pour évincer la société [L] et Associés, bien avant la correspondance de résiliation du 27 août 2013 ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a violé l'article 8 du contrat de sous-traitance en ne respectant pas le préavis d'un mois prévu et en ne réglant pas l'indemnité prévue ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance alors même que la société [L] et Associés n'a commis aucun manquement de nature à justifier une telle résiliation ; Dire et juger que la société [L] et Associés démontre n'avoir commis aucun manquement qui serait de nature à justifier une rupture unilatérale du contrat de sous-traitance ; Dire et juger que ces violations entraînent l'irrégularité de la résiliation unilatérale du 27 août 2013 ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré abusive la résiliation du contrat de sous-traitance de la société [L] et Associés ; Statuant à nouveau, sur le quantum, Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice constitué de la privation des gains escomptés au titre de cette opération d'un montant de 99 276,29 euros correspondant à la perte de marge brute ; Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice constitué par la perte du bénéfice de la revalorisation de la rémunération due en considération de l'avenant n° 2 du contrat de maîtrise d''uvre du 12 janvier 2011, soit la somme de 1 116 806,40 euros; Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice d'un montant de 380 000 euros correspondant au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels ; Dire et juger que la résiliation abusive du contrat de sous-traitance et l'occultation du nom et/ou de la qualité de la société [L] et Associés par la société Ateliers [P] [M] et l'Etablissement Public de la [14] ont causé des préjudices d'image et commerciaux à la société [L] et Associés et que la partie de ces préjudices liée spécifiquement à la résiliation abusive du contrat de la société [L] et associés peut être évaluée à 1 348 000 euros ; Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour les sommes de 99 276,29 euros, 380 000 euros, 1 116 806,40 euros et 1 348 000 correspondant à la perte de marge brute, au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels, et aux préjudices d'image et commerciaux subis par la société [L] et Associés ; Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], et le maître d'ouvrage in solidum à payer à la société [L] et Associés les sommes de 99 276,29 euros, 1 116 806,40 euros, 380 000 euros et 1 348 000 euros correspondant à la perte de marge brute, au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels subis par la société [L] et Associés et aux préjudices d'image et commerciaux subis du fait de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a manqué à ses obligations contractuelles d'une part, en ne mentionnant pas la société [L] et Associés comme 'associée à la conception et à la réalisation de la salle de concert'sur son site internet, et d'autre part, en validant les présentations erronées établies et exploitées par le maître d'ouvrage et/ou en laissant ce dernier mettre en avant ces présentations erronées ; Dire et juger que l'Etablissement Public de la [14] a commis une faute délictuelle, et à tout le moins une faute quasi-délictuelle, en omettant de mentionner et/ou de présenter la société [L] et Associés comme 'associée à la conception et la réalisation de la salle de concert' ; Enjoindre à la société Ateliers [P] [M] et à l'Etablissement Public de la [14] de mentionner la société [L] et Associés comme 'associée à la conception et la réalisation de la salle de concert', dans toutes communications qu'elles éditent, mettent à disposition ou qu'elles contrôlent, sous quelque support que ce soit, concernant la salle de concert, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; Constater que la résiliation abusive du contrat de sous-traitance et l'occultation du nom et/ou de la qualité de la société [L] et Associés par la société Ateliers [P] [M] et l'Etablissement Public de la [14] ont causé des préjudices d'image et commerciaux à la société [L] et Associés, qui ne peuvent être évalués à une somme inférieure à 3 370 000 euros, et qu'ils sont responsables in solidum de ces préjudices et que la partie de ces préjudices liée spécifiquement à l'occultation du nom de la société [L] et Associés peut être évaluée à 2 022 000 euros ; En conséquence, Fixer la créance de la société [L] et Associés à la somme de 2 022 000 euros, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ordonner l'inscription de cette créance au passif de la société Ateliers [P] [M] ; Condamner l'Etablissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés la somme de 2 022 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'indemnisation éventuellement payée par la société Ateliers [P] [M] et qui viendrait alors en déduction de ce montant ; Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] et l'Établissement Public de la [14] ont violé les droits moraux de Mme [T] [L] ; Constater que la société Ateliers [P] [M] et l'Établissement Public de la [14] ont causé un préjudice moral et d'image à Mme [T] [L] qui ne peut être évalué à une somme inférieure à 620 000 euros et qu'ils sont responsables in solidum de ce préjudice; En conséquence, Fixer la créance de la société [L] et Associés à la somme de 620 000 euros, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ordonner l'inscription de cette créance au passif de la société Ateliers [P] [M], Condamner l'Établissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'indemnisation éventuellement payée par la société Ateliers [P] [M] et qui viendrait alors en déduction de ce montant, Enjoindre à la société Ateliers [P] [M] de mentionner Mme [T] [L] en qualité de co-auteur de la salle de concert de la [16], en particulier la mention ' associée à la création et à la réalisation de la grande salle de concert', dans toutes les parties des textes, documents, communications qu'il édite ou qu'il contrôle, sous quelque support que ce soit, concernant la salle de concert, diffusés ou mis à disposition par la société Ateliers [P] [M], et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; Enjoindre à l'Établissement Public de la [14] de : - mentionner dans le prochain programme qu'il diffusera la mention '[T] [L], architecte associée à la création de la salle de concert de la [16]' dans la partie relative à l'architecture de la grande salle de concert, - modifier sur son site internet le texte relatif à la présentation de l'architecture de la grande salle de concert, afin d'y mentionner la qualité de co-auteur de Mme [T] [L], en utilisant l'expression 'architecte associée à la création', dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, - mentionner et écrire de manière exacte le rôle de Mme [T] [L] comme co-auteur de la salle de concert de la [16], en utilisant l'expression 'architecte associée à la création', dans toutes les parties des textes, documents, communications, sous quelque support que ce soit, concernant la grande salle de concert, diffusées ou mises à disposition par la [16], et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, En tout état de cause : Dire et juger irrecevables et mal fondés l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Etablissement Public de la [14], de M. [P] [M], de la société Ateliers [P] [M] et de la société SELARL 2M&associés, et les en débouter ; Rejeter la demande en garantie formée par la [16] s'agissant des manquements qu'elle a personnellement commis ; Débouter la société Ateliers [P] [M] et la SELAFA MJA de l'ensemble de leur appel incident, demandes, prétentions, fins et conclusions ; Ordonner l'inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil des sites internet de l'Etablissement Public de la [14] et de la société Ateliers [P] [M] sur un espace égal à un quart de l'écran, pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société [L] et Associés et de Mme [T] [L], et aux frais de l'Etablissement Public de la [14] et de la société Ateliers [P] [M], dans la limite d'un plafond hors taxes global de 50 000 euros pour l'ensemble des cinq publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Condamner in solidum Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M] et l'Établissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés une somme de 30 000 euros, ainsi qu'à Mme [T] [L] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, l'établissement public de la [14], demande à la cour de : S'agissant de la demande de condamnation de l'établissement public [14] au paiement d'une somme de 570 125,74 euros au titre des sommes prétendument dues en exécution du contrat de sous-traitance et de son avenant : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement, Juger que la société [L] et Associés ne rapporte pas la preuve de l'exécution satisfaisante des prestations dont le paiement est demandé en application de la délégation de paiement consentie par la société Ateliers [P] [M] ; Juger qu'il n'existe aucune obligation à la charge de l'établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 570 125,74 euros HT au titre de la délégation de paiement consentie par la société Ateliers [P] [M] ; En conséquence, juger que la demande est mal fondée ; Rejeter la demande de paiement ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre du contrat de sous-traitance et de son avenant ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre du contrat de sous-traitance et de son avenant ou à quelque autre titre que ce soit ; S'agissant de la demande de condamnation de l'établissement public [14] au paiement de la somme de 1 258 204,62 euros HT en exécution du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement, Infirmer le jugement en ce qu'il a admis une créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les deux sociétés ; Juger en toute hypothèse qu'il n'existe aucune obligation à la charge de l'établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 1 258 204,62 euros HT du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] ; En conséquence, juger que la demande est mal fondée ; Rejeter la demande de paiement ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires ou à quelque autre titre que ce soit ; S'agissant de la demande de condamnation de l'établissement public [14] au paiement de la somme de 1 269 119 euros HT au titre de prétendues prestations supplémentaires : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement, Juger qu'il n'existe aucune obligation à la charge de l'établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 1 269 119 euros HT du protocole d'accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] ; En conséquence, juger que la demande est mal fondée ; Rejeter la demande de paiement ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre des prestations supplémentaires ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre des prestations supplémentaires ou à quelque autre titre que ce soit ; S'agissant de l'action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l'établissement public [14] au titre d'un prétendu droit à réajustement des honoraires : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; S'agissant de l'action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l'établissement public [14] de Paris au titre d'une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance : A titre principal, Sur la demande, nouvelle en appel, de paiement de 1 116 806,40 euros : A titre principal, juger ladite demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; A titre subsidiaire, la juger mal fondée ; Sur les autres demandes de dommages intérêts : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la résiliation du contrat de sous-traitance décidée par la société Ateliers [P] [M] ; Juger que la demande de condamnation est mal fondée, faute pour la société [L] et Associés de démontrer le caractère abusif de la résiliation de son contrat de sous-traitance ; Subsidiairement que la société [L] et Associés ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute alléguée ; Juger en toute hypothèse que la société [L] et associés ne rapporte la preuve de l'existence ni d'une faute de l'établissement public [14], ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec la faute alléguée ; Rejeter la demande d'indemnisation de la prétendue résiliation abusive de son contrat de sous-traitance ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] de Paris : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant mises à charge par la cour au titre d'une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre d'une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance ou à quelque autre titre que ce soit ; S'agissant de l'action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l'établissement public [14] à raison de l'occultation du nom ou de la qualité de la société [L] et associés : A titre principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] et associés de ses demandes de paiement formulées à l'encontre de l'établissement public [14] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement : Juger que la demande de condamnation est mal fondée, faute pour la société [L] et Associés : D'une part, d'établir une quelconque faute de l'établissement public [14] ; D'autre part, de justifier de la réalité du préjudice allégué, de son quantum et d'un lien de causalité avec la faute alléguée ; Rejeter la demande de condamnation de l'établissement public [14] au paiement d'une somme de 3 370 000 euros ; Débouter la société [L] et Associés de sa demande d'injonction sous astreinte portant notamment sur le programme de l'établissement public [14] et son site Internet, comme étant dépourvue d'objet et en tout état de cause mal fondée ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge par la cour au titre d'une occultation fautive des nom et qualité de la société [L] et Associés ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre de l'occultation du nom ou de la qualité de la société [L] et Associés ou à quelque autre titre que ce soit ; S'agissant de l'action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l'établissement public [14] au titre d'une prétendue méconnaissance du droit moral de Mme [L] : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention volontaire de Mme [L] ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement, Juger que l'action en responsabilité quasi-délictuelle est mal fondée faute pour Mme [L] d'établir: D'une part, sa qualité d'auteur ; D'autre part, une quelconque atteinte de l'établissement [14] à son droit moral ; Juger que ladite action est en toute hypothèse mal fondée, faute pour Mme [L] de justifier de la réalité du préjudice allégué, de son quantum et du lien de causalité avec la faute alléguée ; Rejeter la demande de condamnation de l'établissement public [14] au paiement de la somme de 620 000 euros ; Débouter Mme [L] de sa demande d'injonction sous astreinte portant notamment sur le programme de l'établissement public [14] et son site Internet, comme étant dépourvue d'objet et en tout état de cause mal fondée ; En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l'établissement public [14] de l'intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge par la cour au titre d'une atteinte au droit moral de Mme [L] ou à quelque autre titre que ce soit ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la [16] par la cour au titre d'une atteinte au droit moral de Mme [L] ou à quelque autre titre que ce soit ; En tout état de cause : Débouter la société [L] et Associés et Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Si la cour devait entrer en voie de condamnation de l'établissement public [14] : Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à relever et garantir ledit établissement public de toutes condamnations qui, quel qu'en soit le fondement, seraient le cas échéant prononcées à son encontre par la cour au profit de la société [L] et Associés ou de Mme [L] ; Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l'établissement public [14] par la cour au titre des demandes de condamnation de la société [L] et Associés et de Mme [L] ; Condamner la société [L] et Associés et Mme [L] à payer chacune à l'établissement public de la [14] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [L] et Associés et Mme [L] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 la société Ateliers [P] [M], la société MJA, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire, la société Bauland Carboni [B] et associés, prise en la personne de Me [B], en qualité d'administrateur judiciaire et la société 2M et associés, prise en la personne de Me [B], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation ; Déclarer l'assignation nulle comme ne comportant pas un exposé des moyens en fait et en droit ; A titre subsidiaire, Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] sur ses droits moraux : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] ; Faire droit à l'intégralité des demandes de la société Ateliers [P] [M] à l'encontre de la société [L] et associés ; Sur la comparution des parties à la procédure : Prendre acte de ce que la société Bauland Carboni [B] et associés est donc hors de cause ; Recevoir et juger bien fondée l'intervention volontaire de la société 2M et associés en la personne de Me [H] [B], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers [P] [M]. Sur le fond : Demandes fondées sur le contrat de sous-traitance et sur la législation applicable à la sous-traitance : Demande au titre du contrat de sous-traitance : Juger que la société [L] et Associés ne démontre pas avoir exécuté son contrat jusqu'à sa résiliation en date du 27 août 2013, soit pendant une durée de 30 mois ; En tout état de cause : Juger que le maître d'ouvrage a ordonné lui-même la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l'article 17.4 du CCAP ; Juger que les griefs invoqués par la société Ateliers [P] [M] au titre l'inexécution du contrat de sous-traitance sont parfaitement justifiés ; Juger l'absence ou la mauvaise exécution des prestations pour lesquelles il est demandé le paiement ; Rejeter la demande de paiement ; Sommes demandées en exécution du contrat initial du 31 juillet 2008 et de son avenant n°1 du 1er mars 2011 : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 512 762,95 euros HT ; En tout état de cause : Rejeter les demandes formulées par la société [L] et Associés ; Demandes formulées en exécution de la révision : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 57 362,79 euros HT , En tout état de cause : Rejeter les demandes formulées par la société [L] et associés ; Demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] au titre du prétendu non-respect du protocole d'accord : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ateliers [P] [M] à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l'exigibilité de la somme considérée ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l'avenant n°3 du contrat de maîtrise d''uvre du 7 octobre 2013 ; Statuant à nouveau, Rejeter l'ensemble des demandes de la société [L] et associés ; Demandes au titre des travaux supplémentaires : Sur les demandes relatives aux travaux supplémentaires - Fiches travaux modificatifs (TS/FTM) : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires ; Sur les demandes concernant les missions relatives à la réalisation et aux mises à jour des modèles 3D de la salle de concert en phase d'exécution : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisés pour les modélisations 3D en phase exécution ; En tout état de cause, Rejeter les demandes formulées par la société [L] et Associés ; Demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] et du maître d'ouvrage au titre de la supposée résiliation fautive du contrat : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré abusive la résiliation du contrat de sous-traitance de la société [L] et Associés ; Statuant à nouveau, Rejeter l'ensemble des demandes de la société [L] et Associés ; Demandes fondées sur le prétendu préjudice d'image subi par la société [L] et Associés et la violation des droits d'auteur de Mme [L] : Rejeter l'ensemble d
Articles de loi cités
article 331 alinéa 2 du code de procédure civile et que learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 10 du contratarticle 771 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de sousarticle 25 du code de la déontologie des architearticle 699 du code de procédure civile.article 10 du contrat de sousarticle 64 du code de procédure civile.article 325 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.331-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile à M.article 804 du code de procédure civile.article 6-2 du CCAP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel