Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65e6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 05 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04705 APPELANT Monsieur [Z] [P] [V] [A] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE S.A.R.L. EXPLORER WATCH prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 795 393 représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0962 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Vincent BRAUD, Président de la chambre 5-6, désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2017, M. [Z] [A] a acquis auprès de la SARL Explorer Watch (société Explorer Watch), qui exploite un site de vente de montres de luxe et de collection, une montre d'occasion de marque Rolex de modèle Submariner aka Steeve Mc Queen, référence 5512, datant de 1968, moyennant un prix de 19.000 euros TTC. Afin de faire assurer sa montre, M. [A] a fait expertiser l'objet auprès de la boutique Olivine Prestige qui a conclu que la montre n'était « pas entièrement d'origine ». Estimant avoir été victime d'un dol, M. [A] a, suivant exploit du 30 mars 2018, fait assigner la société Explorer Watch devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir à titre principal annuler la vente et condamner le vendeur à lui restituer le prix. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] [A] à payer à la société Explorer Watch la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [A] aux dépens, avec bénéfice de distraction, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [A] a formé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2020 enregistrée le 2 décembre 2020. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2021, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'expertise. Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021, M. [A] maintenait sa demande, formée au visa des articles 144, 146, 563 et 771 5° du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021, la société Explorer Watch demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564, 145 et suivants du code de procédure civile : - de déclarer M. [A] irrecevable en sa demande d'expertise par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - en tout état de cause, de constater que M. [A] n'invoque et ne démontre aucun intérêt légitime, - en conséquence, de débouter M. [A] de sa demande incidente d'expertise judiciaire, - en tout état de cause, de condamner M. [A] à payer à la société Explorer Watch la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Explorer Watch de sa demande tendant à voir déclarer M. [A] irrecevable ne sa demande d'expertise et ordonné une expertise, confié à M. [N] [C], aux frais avancés de M. [A], remplacé par M. [F] [K] par ordonnance du 20 janvier 2022. L'expert a clos son rapport son rapport le 15 février 2023 et l'a déposé au greffe de la cour d'appel le 23 février 2023. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2023, M. [Z] [A] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1137, 1130 et 1178 du code civil, de l'article L 111-1 du code de la consommation, et des articles 1604, 1217 et 1227 du code civil : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2020, - Et statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal, - de dire et Juger que la vente intervenue entre M. [A] et la société Explorer Watch le 15 janvier 2017 est nulle en raison des man'uvres dolosives et des manquements contractuels du vendeur. En conséquence : - de condamner la société Explorer Watch à rembourser à M. [A] l'intégralité du prix de vente soit la somme de 19.000 euros en sus des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017. - de donner acte à Monsieur [A] qu'il s'engage en contrepartie du remboursement par la société Explorer Watch de la somme de 19.000 euros, à restituer la montre. de condamner la société Explorer Watch à payer à M. [A] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ses man'uvres dolosives et de ses manquements contractuels. A titre très subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. [A] et la société Explorer Watch le 15 janvier 2017 pour défaut de conformité de la montre. En conséquence : - de condamner la société Explorer Watch à rembourser à M. [A] l'intégralité du prix de vente soit la somme de 19.000 euros en sus des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017. - de donner acte à M. [A] qu'il s'engage en contrepartie du remboursement par la société Explorer Watch de la somme de 19.000 euros, à restituer la montre. En toute hypothèse : - de condamner la société Explorer Watch à régler à M. [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. - de condamner la société Explorer Watch à payer les frais de l'expertise judiciaire diligentée par l'expert judiciaire M. [F] [K]. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, la société Explorer Watch demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1136 et 1137 du code civil, et de l'article 564 du code civil. - de dire et juger que M. [A] est mal fondé en ses demandes. - En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - de débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - de condamner Monsieur [A] à payer à la société Explorer Watch la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et dire et juger que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Michelet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 28 septembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de nullité du contrat M. [Z] [A] insiste à titre liminaire sur le domaine particulier du contrat, l'horlogerie de collection, et indique que la valeur d'une montre de collection dépend en priorité de pièces essentielles qui doivent être d'origine. Il rappelle que la société Explorer Watch a pour activité le commerce de montres de collection et a donc connaissance des codes et subtilités d'un tel marché. Il se décrit comme amateur de montres, sans être pour autant un connaisseur averti des codes de ce marché, donc profane. Il fait valoir que l'expertise de M. [F] [K] confirme non seulement que le mouvement 1520 n'est pas d'origine mais aussi que cette modification entraîne une dévalorisation de la montre. M. [A] expose également qu'il appartenait à la société Explorer Watch, en tant que vendeur professionnel qualifié sur ce marché des montres de collection, de délivrer des informations complètes et loyales à son acheteur profane. La société Explorer Watch conteste tout dol de sa part. Elle souligne qu'il s'agit de la vente d'occasion d'un objet ancien intervenue par correspondance, l'acquéreur n'ayant jamais fait de l'origine de tel ou tel élément un élément essentiel de la vente, ni même de la cotation de la montre. Elle fait valoir que l'information sur le changement du mouvement était secrète et relevait de la maison Rolex. Elle indique que la montre vendue est authentique. Aux termes de l'article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » La facture d'achat de la montre vendue par la société Explorer Watch à M. [A] et datée du 15 janvier 2017 est ainsi libellée : « 1 Montre Rolex Modèle Submariner Aka « Steeve Mac Queen » Cadran Meter First Référence 5512, N° de série 1888627, Boîte et Papiers Montre de 1968 équipée d'un cadran mat écriture blanche et argent. » La société Explorer Watch, pour convaincre M. [A], a décrit une montre de collection « dans un état magnifique avec un cadran exceptionnel, et de fait très rare dans cette version ». L'expert judiciaire M. [F] [K] écrit : « La montre est une ROLEX authentique dont le mouvement a été remplacé. Compte tenu de cela, sa côte doit être revue à la baisse. En effet, la qualité essentielle d'une montre de collection (Rolex ou autre) est son état. La montre doit être le moins restaurée possible, et certains éléments doivent être d'origine au risque de devoir appliquer une décote, plus ou moins importante. Le cadran, les aiguilles, le boîtier et le mouvement sont les quatre éléments essentiels. En l'espèce, le mouvement étant un mouvement de remplacement, la valeur de la montre est estimée à 15.000 euros. » Il ajoute « Le mouvement de remplacement est un mouvement Rolex numéro 1520 qui ne correspond pas au mouvement d'origine de cette montre. Compte tenu de la complexité de cette expertise, il est possible que la vente se soit effectuée en toute bonne foi de la part de la société Explorer Watch. Les aiguilles et index sont d'origine, et n'ont pas été rechargés. Le bracelet est un authentique bracelet Rolex, il n'est toutefois pas d'origine. La valeur de la montre sur le marché de la seconde main est de 15.000 euros. » Plus particulièrement sur le mouvement il précise, « la montre Submariner référence 5512 portant le numéro de série 519653 était appairée à un calibre 1570 » et non 1520. Il en résulte que le mouvement de la montre Rolex acquise par M. [A] n'est pas d'origine. Le fait que la société Explorer Watch ait proposé à M. [A] de reprendre la montre en dépôt vente et de ne le rembourser qu'une fois la montre vendue ne caractérise pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, de man'uvre dolosive ou de dissimulation intentionnelle de la part de l'intimée. En effet, c'est par un geste commercial que cette dernière a pu offrir cette solution amiable à son acquéreur, qu'il a rejetée. Il est notable que l'expert judiciaire a dû interroger la maison Rolex pour obtenir l'information selon laquelle la montre était à l'origine appairée avec un calibre 1570 et non 1520. Il s'agit donc d'un élément très précis détenu par le fabricant et dont il n'est pas démontré que la société Explorer Watch avait connaissance. Ainsi, la méconnaissance par la société Explorer Watch du remplacement du mouvement de la montre Rolex, si elle traduit au pire son incompétence ou au mieux une négligence blâmable, ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du dol dont se prévaut M. [A] pour voir annuler la vente pour vice du consentement. Le moyen soulevé n'entre pas non plus dans les prévisions de l'article 1112-1 précité dans la mesure où il n'est pas prouvé que la société Explorer Watch connaissait l'information litigieuse dont l'omission lui est reprochée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à voir annuler la vente. M. [A] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi de ce fait. Sur la demande de résolution de la vente M. [Z] [A] sollicite à titre subsidiaire la résolution de la vente. Il fait valoir que la chose livrée ne correspond ni à la rareté ni à l'état magnifique promis puisque le mouvement a été modifié. La société Explorer Watch conteste tout défaut de conformité de sa montre. Elle rappelle que la montre a bien été présentée à la vente avec un mouvement 1520 sur les photographies. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais assuré à M. [A] que toutes les pièces étaient impérativement d'origine et qu'elle a vendu une montre authentique. Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En vertu de l'article 1604 du même code : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » Le fait que la société Explorer Watch ait publié une photographie du mouvement 1520 ne suffit pas à effacer le défaut de conformité de l'objet livré dans la mesure où, en tant qu'acheteur profane, M. [A] ne pouvait en comprendre la signification étant au surplus rappelé qu'il a été vu supra qu'il n'était pas démontré que la connaissance de ce numéro valait connaissance pour le vendeur lui-même de la modification du mouvement. La modification du mouvement qui engendre, ainsi que l'a rappelé l'expert judiciaire, une décote de la montre de collection acquise, constitue un défaut de conformité alors que la montre avait été promise « dans un état magnifique avec un cadran exceptionnel et de fait très rare dans cette version », sachant que le mouvement est l'un des quatre éléments essentiels d'un tel objet dans ce domaine particulier qu'est l'horlogerie de collection. Ce défaut de conformité sur un élément essentiel de la montre Submariner justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire formée par M. [A] et la demande subséquente de restitution de la somme de 19.000 euros, avec intérêts. Il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente de la montre Rolex Submariner 5512 intervenue le 15 janvier 2017 entre la société Explorer Watch et M. [Z] [A] et de condamner en conséquence la société Explorer Watch à rembourser à M. [A] la somme de 19.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, date de la mise en demeure. M. [A] devra, en contrepartie du versement de la somme de 19.000 euros, restituer la montre à la société Explorer Watch. La société Explorer Watch sera déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Explorer Watch succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Explorer Watch sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à M. [Z] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [A] de sa demande d'annulation de la vente pour dol ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE la société Explorer Watch de toutes ses demandes ; PRONONCE la résolution judiciaire de la vente de la montre Rolex Submariner 5512 intervenue le 15 janvier 2017 entre la société Explorer Watch et M. [Z] [A] ; CONDAMNE en conséquence la société Explorer Watch à rembourser à M. [A] la somme de 19.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ; DIT que M. [A] devra, en contrepartie du versement de la somme de 19.000 euros, restituer la montre à la société Explorer Watch ; CONDAMNE la société Explorer Watch aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société Explorer Watch à payer à M. [Z] [A] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-1 du code de la consommationarticle 1603 du code civil que le vendeur a deux oarticle 1137 du code civilarticle 1112-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65e6
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