Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65e0
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 94 872 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN Me Manon FLAMMANT ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 99 - 24 N° RG 21/03158 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 30 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277630063777 S.A. CA CONSUMER FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274533224802 Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Manon FLAMMANT, avocate au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2015, la société CA Consumer finance a consenti à Mme [J] [F], sous la marque Sofinco, un prêt personnel d'un montant de 31'000 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités comprises entre 370,05 et 377,01 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 7,519'% l'an. Des échéances étant restées impayées, la société CA Consumer finance a prononcé la déchéance du terme de son concours le 12 décembre 2018 et vainement mis en demeure Mme [F] de lui rembourser la somme totale de 29'206,12 euros par courrier recommandé du 13 décembre 2018, présenté le 20 décembre suivant. Par acte du 29 mai 2019, la société CA Consumer finance a fait assigner Mme [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 30 juillet 2021, en retenant que la société de crédit produisait un historique et un tableau d'amortissement du prêt qui ne lui permettaient pas de vérifier que les fonds prêtés n'avaient pas été débloqués avant l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation et d'exercer ainsi son office, a': - déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel souscrit le 21 juillet 2015 par Mme [J] [F], - débouté la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 21 juillet 2015 par Mme [J] [F], - débouté Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer Finance aux entiers dépens. La société CA Consumer finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour de': - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -«'Mme [J] [F] sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions'» [sic], Statuant à nouveau, - déclarer la SA CA Consumer finance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit': - condamner Mme [J] [F] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 29'437,51 euros au taux contractuel de 7,519'% l'an, à compter du 13 décembre 2018, - condamner Mme [J] [F] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [F] demande à la cour de': Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens, et conclusions contraires, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, A titre principal, - confirmer le jugement du 21 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tours, A titre subsidiaire, - ordonner le report de deux années du paiement des échéances de l'emprunt n°81480608517 souscrit auprès de la SA CA Consumer finance dont l'une des enseignes est Sofinco par Mme [F], à effet au jour de la décision, - ordonner le report de deux années du terme de l'emprunt, sans frais et intérêts complémentaires pour Mme [F], - condamner la SA CA Consumer finance dont l'une des enseignes est Sofinco à verser la somme de 5'000 euros à Mme [J] [F] au titre de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la mise en place d'un échéancier sur 24 mois pour le paiement de l'emprunt n°81480608517 souscrit auprès de la SA CA Consumer France dont l'une des enseignes est Sofinco par Mme [F], En tout état de cause, - condamner la SA CA Consumer France dont l'une des enseignes est Sofinco à verser la somme de 5'000 euros à Mme [J] [F] au titre de dommages et intérêts, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR': Sur la demande principale en paiement : Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Outre que la nullité du contrat de crédit encourue par le prêteur qui méconnaît ces prescriptions oblige le juge à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé en procédant aux restitutions qui s'imposent par le seul effet de la loi, la société CA Consumer finance justifie en toute hypothèse, en cause d'appel, avoir débloqué les fonds prêtés le 29 juillet 2015, soit plus de sept jours après l'acceptation du prêt litigieux, intervenue le 21 juillet précédent. Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû. Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux annuel est déjà de 7,519'%, l'indemnité de 8'% prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1231-5 du code civil, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 10 euros. En application de ces règles, la créance de la société CA Consumer finance sera arrêtée, au vu de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte à la date de déchéance du terme et du dernier décompte arrêté au 3 décembre 2021, ainsi qu'il suit': - capital restant dû': 24'564,65 euros - mensualités impayées': 1'948,72 euros (dont 1'683,07'euros en capital) - indemnité conventionnelle réduite d'office': 10'euros - intérêts échus': 1'115,84 euros - règlements à déduire': 400'euros Total dû': 27'239,21'euros Par infirmation du jugement entrepris, Mme [F], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamnée à régler à la société CA Consumer finance la somme sus-énoncée de 27'239,21'euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,519'% l'an sur la somme de 26'247,20'euros et au taux légal sur le surplus à compter du 4 décembre 2021, lendemain de la date du dernier décompte. Sur les demandes de délai de grâce et de délais de paiement : En application de l'ancien article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas particulier, Mme [F] justifie d'une situation financière délicate, en expliquant qu'elle perçoit une pension de retraite d'environ de 1'015 euros à laquelle s'ajoutent des indemnités de retour à l'emploi de l'ordre de 1'200 euros. Les difficultés de Mme [F] s'expliquent notamment par cela que, en sus du prêt litigieux qui était pourtant un prêt de regroupement de crédits, l'intimée a souscrit d'autres crédits à la consommation en sorte que son endettement excède désormais largement ses capacités contributives. Dans deux ans, à supposer même qu'elle ait réussi à solder les quatre autres crédits qu'elle a contractés, Mme [F] ne sera pas davantage en mesure qu'aujourd'hui de faire face à ses obligations envers la société CA Consumer finance. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas opportun de lui accorder un délai de grâce au terme duquel elle ne pourra pas se libérer, ni de lui accorder des délais de paiement qui, dans la limite des vingt-quatre mois prévue par la loi, ne seront à l'évidence pas tenables. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de délais Mme [F] en l'invitant à solliciter le cas échéant auprès de la Banque de France le bénéfice de mesures destinées à traiter des situations de surendettemet des particuliers. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive: Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Pour ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6,'§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette règle, qui a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 18-23.626), s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, alors que l'appel a été introduit le 14 décembre 2021 et qu'elle a elle-même conclu le 13 février 2023, Mme [F] ne sollicite pas l'infirmation ou la réformation du chef du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé. Sur les demandes accessoires : Mme [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation financière de Mme [F], de laisser à la société CA Consumer finance la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'appelante sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a débouté Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne Mme [J] [F] à payer à la société CA Consumer finance, pour solde du prêt souscrit le 21 juillet 2015, la somme de 27'239,21'euros, avec intérêts à compter du 4 décembre 2021 au taux de 7,519'% l'an sur la somme de 26'247,20'euros et au taux légal sur le surplus, Rejette la demande de délai de grâce de Mme [J] [F], Rejette la demande de délais de paiement de Mme [J] [F], Rejette la demande de la société CA Consumer finance formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-25 du code de la consommation et darticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65e0
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