Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6578
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 980 397 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06723 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/01275 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. ADVINI , pris en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] a été embauché par la SA ADVINI, le 3 mars 1997, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de « Caviste », statut ouvrier, indice II échelon B selon la classification de la Convention collective des vins, cidres, jus de fruits. Le 16 septembre 2013, Monsieur [U] est placé en arrêt de travail à la suite d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Au terme de son arrêt de travail, le salarié a été convoqué à une visite de reprise qui devait se tenir le 23 novembre 2016. À l'issue d'une deuxième visite du 7 décembre 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste. Considérant l'absence d'un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié, la société ADVINI lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 16 février 2017. Le 15 novembre 2019, Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de complément de salaire et de dommages et intérêts. Le 27 octobre 2021, cette juridiction a : - dit et jugé prescrite la demande présentée par Monsieur [B] [U] relativement au rappel de salaire et ce sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail, - dit et jugé que la demande de garantie invalidité constitue une demande nouvelle irrecevable au vu des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [B] [U] de ses demandes au titre de la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150€ par jour de retard, - débouté Monsieur [B] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société ADVINI de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [B] [U] a régulièrement interjeté appel le 19 novembre 2021. Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 21 décembre 2023, Monsieur [B] [U] demande : 1/ Sur le complément de salaire dû à Monsieur [U], A titre principal : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé prescrit la demande présentée par Monsieur [B] [U] relativement au rappel de salaire et ce, sur le fondement de l'article L1471-1 du Code du travail et statuant à nouveau, - juger que la demande présentée par Monsieur [B] [U] relativement au rappel de salaire n'est pas prescrite, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de garantie invalidité constitue une demande nouvelle irrecevable au vu des dispositions des article 65 et 70 du code de Procédure Civile, et statuant à nouveau, - juger que la demande de garantie invalidité ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au vu des dispositions des article 65 et 70 du code de Procédure Civile, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI au titre des compléments de salaire, et statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la SA ADVINI à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 66.085,04 €uros bruts (à parfaire au jour de la décision) à titre de complément de salaire, outre la somme de 6.608,50 €uros bruts (à parfaire au jour de la décision) à titre de congés payés y afférents, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI au titre des compléments de salaire, et statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonner à la Société ADVINI de verser à Monsieur [U] mensuellement la rente de 535,14 €uros bruts en complément de la pension d'invalidité catégorie 1 jusqu'à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI à la somme de 10.000 €uros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral évidents subis et statuant à nouveau, - condamner la Société ADVINI à verser à Monsieur [U] la somme de 10.000 €uros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral évidents subis, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé prescrit la demande présentée par Monsieur [B] [U] relativement au rappel de salaire et ce, sur le fondement de l'article L1471-1 du Code du travail et statuant à nouveau, - juger que la demande présentée par Monsieur [B] [U] relativement au rappel de salaire n'est pas prescrite, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la demande de garantie invalidité constitue une demande nouvelle irrecevable au vu des dispositions des article 65 et 70 du code de Procédure Civile, et statuant à nouveau, - juger que la demande de garantie invalidité ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au vu des dispositions des article 65 et 70 du code de Procédure Civile, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI au titre des compléments de salaire, et statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la SA ADVINI à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 10.965,80 €uros nets de décembre 2013 à octobre 2016 et 49.803,497 €uros bruts de novembre 2016 au 31 décembre 2023 (à parfaire au jour de la décision) à titre de complément de salaire, outre la somme de 4.980,35 €uros bruts (à parfaire au jour de la décision) à titre de congés payés y afférents, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI au titre des compléments de salaire, et statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonner à la Société ADVINI de verser à Monsieur [U] mensuellement la rente de 535,14 €uros bruts en complément de la pension d'invalidité catégorie 1 jusqu'à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI à la somme de 10.000 €uros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral évidents subis et statuant à nouveau, - condamner la Société ADVINI à verser à Monsieur [U] la somme de 10.000 €uros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral évidents subis, 2/ Sur la régularisation de la situation de Monsieur [U] auprès des organismes sociaux compétents, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA ADVINI à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et statuant à nouveau, - condamner la SA ADVINI à régulariser la situation de Monsieur [B] [U] auprès des organismes sociaux compétents (notamment URSSAF) sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la SA ADVINI à lui payer la somme de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier, ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, y ajoutant, - condamner la SA ADVINI à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3 000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA ADVINI aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter la demande de la SA ADVINI tendant à la condamnation de Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter la demande de la SA ADVINI tendant à la condamnation de Monsieur [B] [U] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures reçues par la voie électronique le 5 mai 2022, la société ADVINI demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ADVINI de sa demande au titre de l'article 700 du CPC en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, et : sur la demande au titre de la garantie incapacité de travail à titre principal : - de constater la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail ; à titre subsidiaire : - de constater la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail pour la période antérieure au 15 novembre 2016 ; - de constater que sur la période du 15 novembre 2016 au 16 février 2017 la créance de Monsieur [U] est de 249,20 € ; sur la demande au titre de la garantie invalidité à titre principal : - de déclarer cette demande nouvelle irrecevable ; à titre subsidiaire : - de constater la prescription de la demande sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail ; à titre très subsidiaire : - de juger que la société ADVINI n'a commis aucune faute et qu'elle ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la défaillance probable de l'organisme assureur. En tout état de cause : - de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner Monsieur [U], à payer à la société ADVINI la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de complément de salaire au titre des indemnités journalières Sur la prescription L'article III.9.1 de la nouvelle convention collective étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013 prévoit une garantie de salaire en cas de maladie ou accident s'agissant de dispositions spécifiques aux ouvriers et employés et en précise les conditions de versement lesquelles sont limitées dans le temps. L'article III.10 de la même convention prévoit un régime de prévoyance qui intervient à la suite de cette garantie de salaire s'agissant d'une indemnisation complémentaire égale à 75% de la moyenne des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois d'activité limités à la tranche A, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Les modalités de calcul de cette indemnisation complémentaire sont fixées par les articles 5.1, 5.2 et 5.9 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance de la convention collective étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. La société ADVINI soutient que la demande du salarié est prescrite au visa de l'article L1471-1 du code du travail lequel dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait du connaitre, les faits qui lui permettent d'exercer son droit », à l'instar de la juridiction de première instance. Elle estime qu'un complément d'indemnité journalière de sécurité sociale, versé de surcroit par un organisme de prévoyance, ne saurait avoir la nature de salaire au sens de l'article L3245-1 du code du travail. Considérant que sa demande constitue un complément de salaire, Monsieur [B] [U] invoque les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail selon lesquelles : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » pour rejeter toute prescription. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable. En l'espèce, la convention collective a prévu que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie devait percevoir un complément de rémunération en sus de celui versé par l'organisme social. Il est ainsi prévu que la baisse de salaire inhérente à un arrêt pour cause de maladie ou accident du travail doit être compensée par l'employeur, il s'agit donc bien d'un complément de salaire. D'ailleurs, les termes de la convention collective sont sans équivoque en ce que la terminologie « garantie de salaire » est retenue. Dès lors, les dispositions relatives à la prescription de l'article L3245-1 doivent s'appliquer. Les demandes au titre du complément de salaire ne sont donc pas prescrites et Monsieur [B] [U] est en droit d'en solliciter le paiement pour les 3 années précédant la rupture du contrat de travail soit à compter du 16 février 2014. Sur les montants Sur le montant des sommes réclamées, en application des dispositions conventionnelles précitées, il convient de retenir la moyenne des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois d'activité limités à la tranche A, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. La moyenne des salaires bruts mensuels réalisée par le salarié est de 2246,34€ brut. Ce calcul n'est pas contesté par la société ADVINI. En revanche, cette dernière conteste les calculs opérés par le salarié considérant qu'ils ne respectent pas les dispositions conventionnelles en aboutissant à ce que Monsieur [B] [U] perçoive une rémunération supérieure à 100% de son net habituel. Le salarié produit l'ensemble de ses décomptes de sécurité sociale et justifie de calculs précis démontrant qu'il ne sollicite pas un montant supérieur au salaire net habituel (pièce 16). La cour retiendra donc la somme de 16281,07€ - 351,74€ (décembre 2013 période prescrite), - 283,49€ (janvier 2014 période prescrite) ' 191,41€ (février 2014 - période prescrite du 1er au 16 février) = 15454,43€. La société ADVINI sera donc condamnée à verser cette somme correspondant au complément de salaire pour la période du 16 février 2014 au 1ier novembre 2016, date à laquelle Monsieur [B] [U] a été placé en invalidité. Elle sera également condamnée à verser au salarié l'indemnité de congés payés afférente en l'état d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie invalidité Sur la recevabilité de la demande La société ADVINI considère cette demande comme irrecevable au des articles 65 et 70 du code de procédure civile estimant que cette demande a été formulée uniquement par conclusions du 31 mars 2021. Monsieur [B] [U] rappelle qu'il a formulé cette demande dès sa saisine du conseil de prud'hommes le 19 novembre 2019 et qu'il n'a fait qu'affiner le quantum de sa demande. L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort du jugement querellé que Monsieur [B] [U] a développé oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l'audience du 31 mars 2021. Or, ces dernières comportent bien une demande de complément de salaire au titre de la garantie invalidité. Dès lors, cette demande est parfaitement recevable. A titre subsidiaire, la société ADVINI soutient que cette demande est prescrite. Ainsi qu'il a été développé supra, le salarié a eu pleinement connaissance de ses droits en la matière qu'en novembre 2019 en l'absence de toute information de la société ADVINI précédemment. Sa demande n'est donc pas entachée de prescription. Sur le fond Il est constant que Monsieur [B] [U] a été placé en invalidité à compter du 1er novembre 2016. A titre subsidiaire, la société ADVINI entend voir rejeter la demande de Monsieur [B] [U] dans la mesure où il ne peut prouver qu'elle a commis une faute et qu'il ne justifie pas avoir informé son employeur de son placement en invalidité. Outre le fait que la demande de Monsieur [B] [U] se situe dans un cadre contractuel et non délictuel de sorte que la faute n'a pas à être démontrée, la société ADVINI est mal fondée à invoquer la faute en l'état de sa défaillance dans son devoir d'information à l'égard du salarié. Par ailleurs, la société ADVINI ne peut prétendre qu'elle n'a jamais été informée par le salarié de son placement en invalidité dans la mesure où à compter du 1er novembre 2016, il n'est plus fait mention sur le bulletin de salaire du salarié d'une absence pour maladie mais d'un congé sans solde. Dès lors, en application des dispositions conventionnelles dont le principe n'est pas discuté par la société ADVINI, Monsieur [B] [U] aurait du bénéficier d'un complément de salaire pour invalidité de 54% et ce même postérieurement à la rupture de son contrat de travail, l'accord collectif du 1er avril 2015 prévoyant que le versement de la rente cesse au plus tard : - lorsque le salarié n'est plus reconnu invalidité par la sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale, - à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse. Monsieur [B] [U] justifie de sa demande chiffrée par la production de ses attestations de paiement de pension mensuelles permettant ainsi de calculer justement le complément de salaire dû. Ses calculs ne font pas l'objet de contestation de la part de la société ADVINI. Le jugement de première instance sera donc réformé et la société ADVINI devra verser à Monsieur [B] [U] la somme de 49803,97€ au titre du complément de salaire pour invalidité pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2023. En revanche, il ne résulte pas des dispositions légales ou conventionnelles que Monsieur [B] [U] puisse prétendre à une indemnité de congés payés compte tenu de sa situation d'invalidité. Il sera également ordonné à la société ADVINI de poursuivre le paiement de ce complément de salaire pour invalidité au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [U] Monsieur [B] [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les termes de la présente décision. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes La SA ADVINI devra régulariser la situation de Monsieur [B] [U] auprès des organismes sociaux compétents (notamment URSSAF). Le prononcé d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir s'avère nécessaire compte tenu de la nature du litige. Il est justifié d'allouer à Monsieur [B] [U] la somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 octobre 2021 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la demande de complément de salaire au titre des indemnités journalières n'est pas prescrite, CONDAMNE la société ADVINI à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 15454,43€ pour le complément de salaire au titre des indemnités journalières de la période du 16 février 2014 au 1ier novembre 2016, et à la somme de 1545,44€ au titre de l'indemnité de congés payés, DIT que la demande de complément de salaire au titre de la garantie invalidité est recevable, CONDAMNE La société ADVINI à payer à Monsieur [B] [U] la somme de de 49803,97€ au titre du complément de salaire pour invalidité pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2023, DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande d'indemnités de congés payés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2023, ORDONNE à La société ADVINI de verser à Monsieur [U] mensuellement la rente de 535,14 €uros bruts en complément de la pension d'invalidité catégorie 1 jusqu'à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SA ADVINI à régulariser la situation de Monsieur [B] [U] auprès des organismes sociaux compétents dans le délai de 30 jours après signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 12 mois, CONDAMNE la société ADVINI à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la société ADVINI aux entiers dépens d'instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travail selon lesquellesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du Code duarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle L1471-1 du Code du travail et statuant à nouvarticle 700 du CPC en ce quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel