Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f6574
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 985 246 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01814 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 18/00118
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [J] [F] - es qualité de Mandataire liquidateur de la société MELQART PROMOTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Assigné par signification par voie de commissaire de justice de l'appelant de la déclaration d'appel et des conclusions le 09/03/2023 à personne habilitée.
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mars au 05 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL MELQART avait pour associés [I] et [L] [T] à hauteur respectivement de 95 et 30 parts sociales et exerce l'activité de promoteur immobilier.
Par contrat de travail du 1er janvier 2012, la SARL MELQART, prise en la personne de [I] [T], a recruté [X] [T] son fils en qualité de développeur foncier selon contrat à temps partiel d'une durée mensuelle de 75,83 heures selon une rémunération mensuelle de 699,15 euros. Des bulletins de salaire ont été délivrés jusqu'en juin 2015.
Selon décret de naturalisation du 30 janvier 1995, [X] [H] est autorisé à s'appeler [X] [T].
Au printemps 2015, la société SODINES dirigée par [R] [O], se rapprochait de la SARL MELQART afin de prendre une participation dans la société.
Selon procès-verbal du 20 juillet 2015, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MELQART a décidé d'une augmentation de capital portant le nombre de parts sociales de 125 à 250 correspondant à la création de 125 nouvelles parts sociales cédées à la société SODINES moyennant la somme de 25 000 euros.
Les bulletins de salaire de [X] [H] pour les mois de juillet et août 2015 portent mention d'un salaire net à payer de 3800 euros.
Selon procès-verbal du 30 septembre 2015, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MELQART :
prenait acte de la cession des parts sociales de [I] et [L] [T] à la société HOLDING [H],
décidait le changement de forme sociale pour devenir la SAS MELQART PROMOTION,
nommait la société HOLDING [H] représentée par [X] [H], en qualité de directrice générale de la SAS MELQART PROMOTION,
décidait d'une rémunération mensuelle de la société HOLDING [H] en qualité de directrice générale d'un montant de 5000 euros hors-taxes,
nommait la société SODINES en qualité de présidente.
Le procès-verbal est signé pour la SARL MELQART par [I] [T], pour la société SODINES par [R] [O] et pour la société HOLDING [H] par [X] [H].
Un certificat de travail du 30 septembre 2015 est signé par [R] [O] aux termes duquel il est indiqué qu'agissant « en qualité de gérant de la SARL SODINES, elle-même directrice générale de la SAS MELQART PROMOTION (') certifie que [X] [T] a été employé en qualité de développeur foncier du 2 août 2010 au 30 septembre 2015 au soir ». Par acte du même jour, un reçu pour solde de tout compte de la somme de 1158,11 euros au titre des indemnités de congés payés a été signé par [X] [T] au bénéfice de la SAS MELQART PROMOTION en paiement des salaires, accessoires de salaire et des indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail.
Par courrier électronique du 2 novembre 2015, [X] [H] se plaignait à [R] [O] du salaire net à recevoir en sa qualité de directeur général de la société HOLDING [H] qui est moindre que celui qu'il avait envisagé lorsqu'il avait été accordé à cette dernière la somme de 5000 euros hors-taxes en sa qualité de directrice générale. La somme nette qu'il percevait, déduction faite des charges, était de 2900 euros.
Par acte du 31 décembre 2015, la société HOLDING [H] cédait à la société SODINES une part sociale de la SAS MELQART PROMOTION.
Se plaignant de relations considérablement dégradées au cours de l'année 2016 avec la société SODINES depuis qu'elle est devenue associée majoritaire, la SAS MELQART PROMOTION, représentée par la société HOLDING [H] en qualité de directrice générale, elle-même représentée par [X] [H], saisissait par requête du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir nommer un mandataire ad hoc avec mission d'apporter toute l'aide nécessaire dans la défense de ses intérêts d'associée minoritaire. Par ordonnance du 16 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier faisait droit à la requête et désignait Me [B] [C] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'apporter toute aide nécessaire à la société HOLDING [H] dans la défense de ses intérêts d'associée minoritaire.
Par acte du 17 juin 2017, la société SODINES décidait la révocation de la société HOLDING [H] de ses fonctions de directrice générale de la SAS MELQART PROMOTION. Par courrier du 19 septembre 2017, [X] [H] écrivait à la SAS MELQART PROMOTION prise en la personne de [R] [O] pour lui indiquer qu'il « était entré au service de la SARL MELQART et occupait en dernier lieu le poste de développeur foncier (') jusqu'à la fin du mois de septembre 2015. Cette société allait ensuite prendre la forme d'une SAS co-animée par la société SODINES et par la société HOLDING [H] (...) Dès le début et au mépris des engagements, [X] [H] allait se trouver en état de subordination à l'égard de la SAS MELQART PROMOTION (') Il n'est pas discutable que le lien qui unit [X] [H] et la SAS MELQART PROMOTION est un contrat de travail à durée indéterminée (...) ».
Par acte du 12 mars 2018, [X] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir qualifier sa situation de travail comme salarié à temps complet, juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel au titre des heures supplémentaires outre des congés payés et diverses autres demandes.
Par jugement du 13 février 2020 notifié le 29 février 2020 à [X] [H], le conseil de prud'hommes de Béziers a jugé qu'il était incompétent compte tenu de l'absence de contrat de travail liant la SAS MELQART PROMOTION à [X] [H] et a jugé les demandes de ce dernier non fondées.
Par acte du 27 mars 2020, [X] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
[X] [H] concluait le 5 juin 2020 et le 2 novembre 2020.
La SAS MELQART PROMOTION concluait le 6 août 2020.
La liquidation judiciaire de la SAS MELQART PROMOTION a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 mai 2022 avec désignation comme liquidateur Maître [J] [F]. Par courrier du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état enjoignait [X] [H] de régulariser la procédure au plus tard dans un délai de six mois sous peine de radiation.
Par actes du 7 et 9 mars 2023, [X] [H] délivrait assignation en intervention forcée à l'encontre respectivement des AGS et de Maître [J] [F] en sa qualité de liquidateur de la SAS MELQART PROMOTION avec dénonce d'appel.
La déclaration d'appel était signifiée le 9 mars 2023 à l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] à employé qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et ayant confirmé l'adresse du siège social du destinataire de l'acte, qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions de Maître [J] [F] déposées le 19 juillet 2023 après sa mise en cause du 7 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2023, [X] [H] demande à la cour :
d'annuler le jugement pour violation de la loi en ne disant pas irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée, en statuant au fond alors qu'il s'était dit incompétent,
de juger qu'il existe un contrat de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 17 juin 2017,
de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de fixer le salaire mensuel à la somme de 5038,64 euros,
de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MELQART PROMOTION aux sommes suivantes:
98 524,73 euros au titre des rappels de salaire du 1er octobre 2015 au 17 juin 2017 outre la somme de 9852,47 euros à titre de congés payés y afférents
30 231,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 231,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
10 077,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1007,72 euros à titre de congés payés sur préavis,
7407,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
30 231,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
30 231,84 euros à titre d'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail,
5038,64 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos dominical,
6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
juger que les sommes dues porteront intérêts de droit à compter de la date de la demande initiale,
ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte,
rejeter l'appel incident de la SAS MELQART PROMOTION et la condamner aux dépens en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, A444-31 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Il sera fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification de l'arrêt :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Puisque le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, il apparaît en l'espèce que les demandes de [X] [H] sont recevables, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été valablement signifiées dans les délais.
Maître [J] [F] en qualité de liquidateur de la SAS MELQART PROMOTION a constitué avocat, a conclu mais ses conclusions ont été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou tout autre personne habilitée à cet effet. Tel est le cas en l'espèce de la signification de la déclaration d'appel à l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] à employé habilité.
L'arrêt est donc contradictoire.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En pareille matière, il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [X] [H] justifie de l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 août 2010 en qualité de développeur foncier avec la SARL MELQART devenue ultérieurement la SAS MELQART PROMOTION.
Toutefois, un certificat de travail du 30 septembre 2015 est signé par [R] [O] aux termes duquel il est indiqué qu'agissant « en qualité de gérant de la SARL SODINES, elle-même directeur générale de la SAS MELQART PROMOTION (') certifie que [X] [T] a été employé en qualité de développeur foncier du 2 août 2010 au 30 septembre 2015 au soir ». Par acte du même jour, un reçu pour solde de tout compte de la somme de 1158,11 euros au titre des indemnités de congés payés a été signé par [X] [T] au bénéfice de la SAS MELQART PROMOTION en paiement des salaires, accessoires de salaire et de les indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail.
À cette même date, selon procès-verbal du 30 septembre 2015, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MELQART nommait la société HOLDING [H] représentée par [X] [H], en qualité de directrice générale de la SAS MELQART PROMOTION et décidait d'une rémunération mensuelle de la société HOLDING [H] en qualité de directrice générale d'un montant de 5000 euros hors-taxes. En l'absence d'autres éléments, [X] [H] ne justifie d'aucune somme payée par la SAS MELQART PROMOTION.
Pour la période postérieure au 30 septembre 2015, [X] [H] produit une série de courriers électroniques échangés avec [R] [O] aux termes desquels ce dernier, sur un ton comminatoire, formule des observations, recommandations ou reproches émanant du représentant de la société SODINES agissant en qualité de présidente à destination du représentant de la directrice générale. S'agissant d'une discussion entre mandataires sociaux, aucune subordination juridique n'est établie.
Aucune activité distincte de celle au titre de la représentation de la société HOLDING [H] n'est établie.
Lorsque, par acte du 17 juin 2017, la société SODINES décidait la révocation de la société HOLDING [H] de ses fonctions de directrice générale de la SAS MELQART PROMOTION, [X] [H] écrivait à la SAS MELQART PROMOTION prise en la personne de [R] [O] le 19 septembre 2017 pour lui indiquer qu'il « était entré au service de la SARL MELQART et occupait en dernier lieu le poste de développeur foncier (') jusqu'à la fin du mois de septembre 2015. Cette société allait ensuite prendre la forme d'une SAS co animée par la société SODINES et par la société HOLDING [H] (...) Dès le début et au mépris des engagements, [X] [H] allait se trouver en état de subordination à l'égard de la SAS MELQART PROMOTION (') Il n'est pas discutable que le lien qui unit [X] [H] et la SAS MELQART PROMOTION est un contrat de travail à durée indéterminée (...) ».
En pareille situation, il est admis qu'en cas de litige portant sur l'existence même de la rupture du contrat de travail, il convient de constater cette rupture puis décider à qui elle est imputable pour en tirer les conséquences juridiques. La rupture peut être prononcée à l'initiative de l'employeur par un licenciement, par le salarié notamment en cas de démission ainsi que de façon conventionnelle ou par la force majeure. Or, toute rupture amiable conclue en dehors du cadre de la rupture conventionnelle soumise à une homologation administrative, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail initialement conclu le 2 août 2010 a pris fin le 30 septembre 2015 dans le cadre d'un accord dépourvu de toute homologation et valant donc licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucun élément ne permet de considérer l'existence d'un contrat de travail postérieurement. Au contraire, il apparaît que les relations ont été nouées dans le cadre d'une co animation de la société entre un président et un directeur général pris en la personne de [X] [H].
Par conséquent, aucun rappel de salaire ne sera ordonné à compter du 30 septembre 2015.
Dès lors, aucun travail dissimulé n'est établi et les demandes y afférentes au titre de l'indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des articles L. 1235- 3 et L.1235-5 du code du travail applicables au temps du litige, compte tenu de la date du licenciement sans cause réelle et sérieuse du 30 septembre 2015, les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, peuvent être réintégrés sous certaines conditions et à défaut, ils ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire. Les autres salariés ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de leur emploi.
Aucun élément n'est établi permettant de considérer que l'entreprise a plus de 11 salariés.
Au 30 septembre 2015, [X] [H] produit un unique bulletin de salaire portant mention d'un salaire net augmenté ce mois à la somme de 3800 euros et d'un salaire brut d'un montant de 2165,36 euros au cours des six derniers mois de salaire.
Postérieurement, [X] [H] a perçu en qualité de représentant de la société HOLDING [H] la somme de 2900 euros nette telle que précisée dans sa pièce 13 correspondant à la somme de 5000 euros hors-taxes versée à la société HOLDING [H] par la SAS MELQART PROMOTION pour l'exercice de ses fonctions de directrice générale. [X] [H] se plaignait dans son courrier électronique du 2 novembre 2015 qu'il aurait fallu que la société HOLDING [H] perçoive la rémunération de 6500 euros hors-taxes pour lui permettre d'arriver à la somme de 3800 euros nette. Dans sa réponse du 3 novembre 2015, [R] [O] lui répondait : « [X], tu es vraiment en classe de CE2 de l'entreprise... ton entreprise facture 5000 euros à MELQART. Si elle te verse 5000, tu vas toucher net 3900, il y a environ 22 % de charges sociales qui te sont déduites. Ton entreprise va payer effectivement environ de charges sociales patronales, soit 1500 euros. Cependant, je ne sais pas pourquoi tu es salarié et non dirigeant indépendant au régime du RSI, c'est une option qu'il faut prendre '. Tu as un expert-comptable ».
Ainsi, [X] [H] ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent rejetée.
Sur les autres indemnités :
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4330,72 euros brute outre celle de 433,07 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. En l'espèce, la convention collective prévoit une indemnité de 0,2 mois par année jusqu'à cinq ans puis 0,25 mois par année à compter de la sixième. Ainsi, [X] [H] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2345,80 euros brut.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En l'espèce, [X] [H] fait valoir une disponibilité imposée permanente, même quand il était malade, l'absence de document unique d'évaluation des risques. En l'absence de conclusions de l'employeur et compte tenu de l'imprécision de la demande, le préjudice sera évalué à la somme de 100 euros.
Sur la violation du repos dominical :
En application de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En pareille matière, il est aussi admis que la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur, ce qu'il ne fait pas.
Compte tenu de l'imprécision de la demande, le préjudice sera évolué à la somme de 100 euros.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et contradictoire ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au rappel de salaires et des congés payés y afférents et celle au titre du travail dissimulé.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement du 30 octobre 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MELQART PROMOTION les sommes suivantes :
4330,72 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 433,07 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2345,80 euros brute au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
100 euros au titre de la violation du repos dominical.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Déboute [X] [H] de ses autres demandes.
Condamne Maître [J] [F] en qualité de liquidateur de la SAS MELQART PROMOTION à payer à [X] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 6] et Maître [J] [F] en qualité de liquidateur de la SAS MELQART PROMOTION aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail prévoit que le conarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile prévoit iarticle L. 3132-1 du code du travailarticle 654 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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