Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f6558
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02911 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSV3 Nom du ressortissant : [S] [G] [G] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [G] né le 21 Avril 1994 à TUNISIE de nationalité Tunisienne se disant à l'audience né le 21 avril 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Anne Julie HMAIDA substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [G] par le préfet de l'Isère. Le 03 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 05 février 2024 confirmée en appel le 07 février 2024 et par ordonnance du 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 02 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 18 heures 01, [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la préfecture n'a pas engagé de diligences utiles et efficaces. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024 à 10 heures 30. [S] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport en 2020, qu'il est algérien et qu'il ne comprend pas pourquoi il est identifié par la Tunisie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ; Attendu que le conseil de [S] [G] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles auprès du consulat d'Algérie au visa de la copie du passeport algérien de M. [G] et de l'extrait du Visabio ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 02 février 2024 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 14 février 2024 une audition avec le consul de Tunisie n'a pu prospérer et l'étude du dossier a été faite à partir des empreintes de M. [G] ; - le 12 mars le consulat de Tunisie a indiqué que la personne se disant [S] [G] avait été identifié comme étant en réalité [K] [W] [U] et un laissez-passer consulaire délivré; - un vol prévu le 27 mars 2024 n'a pu prospérer compte tenu du refus d'embarquer de [S] [G] ; - une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu qu'il est caractérisé un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours ce qui permettait la prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que le fait pour l'intéressé de soutenir que la Tunisie se trompe relève de ses seules affirmations et qu'il ne produit pas le passeport en original en cours de validité qui attesterait de la nationalité algérienne qu'il revendique ; Que le Visabio dont il se prévaut permet de lire que le pays de délivrance du passeport algérien dont il se prévalait n'a pas été renseigné ; Que de surcroît il ne peut être occulté que l'intéressé a déjà utilisé de nombreux alias et affirmé qu'il était de nationalité libyenne ; Que par ailleurs le courrier du consulat de Tunisie souligne bien qu'il a identifié la personne disant se nommer [S] [G] né le 21 avril 1994 comme étant [K] [W] [U] né le 21 avril 1994 ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [S] [G] identifié par le consulat de Tunisie comme étant [K] [W] [U] né le 21 avril 1994 ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f6558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel