Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f651e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02222 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPV [L] C/ S.A.R.L. IDEAL FORMATION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Mars 2021 RG : F19/01285 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 APPELANT : [Z] [L] né le 21 Juin 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me CARINE AMOURICQ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société IDEAL FORMATION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseiller - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Idéal Formation (ci-après la société) exerce une activité de formation continue pour adultes dans les domaines de la manutention, du levage et plus généralement de la sécurité au travail. Elle applique la convention collective des organismes de formation. Elle a embauché M. [Z] [L] sous contrat de professionnalisation à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016, sur un poste de technicien qualifié. La fin de la professionnalisation était prévue pour le 2 octobre 2017. Le 3 mars 2027, M. [L] est tombé en panne avec un véhicule de la société à l'occasion d'un déplacement professionnel. A compter du 2 mai 2017, il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste. La CPAM a refusé de prendre en charge les arrêts au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 septembre 2017, M. [L] a formulé divers griefs à l'encontre de son employeur. Par courrier du 25 septembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par acte du 10 mai 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral et en ce qu'il a jugé la prise d'acte injustifiée, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société de sa fin de non-recevoir pour prescription et en conséquence, de : Condamner la société au règlement de la somme de 2 233,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 223,35 euros de congés payés afférents ; Condamner la société au règlement de la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamner la société au règlement de la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Subsidiairement, condamner la société au règlement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner la société au paiement des sommes suivantes : 3 372,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 337,22 euros de congés payés afférents ; 385,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 10 116,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, subsidiairement, 3 372 euros ; Ordonner la modification de l'attestation Pôle Emploi dans les 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023, la société demande pour sa part à la cour de : Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel d'heures supplémentaires, les demandes au titre de l'obligation de sécurité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé non prescrite l'action de M. [L] en requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande ; En tout état de cause, Débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement, exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes au titre de la prise d'acte ; Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [L] aux dépens de l'instance. La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, M. [L] verse aux débats ses agendas personnels et un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées en 2016 et 2017. Il présente ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Celui-ci fait valoir que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et non 39 et qu'étant en professionnalisation, le salarié ne pouvait avoir la même charge de travail que les formateurs titulaires. La cour relève en effet que la fiche de poste produite par M. [L] en pièce 39, laquelle prévoit un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires et une exigence de présence du formateur au minimum 20 minutes avant le début du stage, ne porte aucune signature et que ses termes entrent en contradiction avec la durée du travail prévu au contrat, soit 35 heures. L'employeur fournit des feuilles d'émargement, lesquelles ne sont pas contestées, mais ne reprennent pas l'intégralité des semaines de travail. Il verse aux débats l'attestation d'un ancien salarié, M. [N], qui affirme que les formateurs n'effectuaient aucune heure supplémentaire « sauf si la direction en faisait part ». Cette formulation sibylline ne permet pas d'éclairer les débats. La société communique en outre les attestations de Mme [U], salariée entre le 2 janvier et le 7 juillet 2017, et de Mme [W], assistante au service formation, qui témoignent avoir souvent vu M. [L] attendre dans son véhicule en fin de journée avant de revenir dans les locaux professionnels. L'employeur en déduit que le salarié n'était alors pas à sa disposition et que ce temps ne peut être considéré comme du travail effectif, tout comme son temps de trajet, alors qu'il l'a de toute évidence inclus dans son décompte. Mmes [U] et [W] ne précisent toutefois pas les jours concernés. En considération des divers moyens et pièces échangés entre les parties, la cour a la conviction que M. [L] a effectué 26 heures supplémentaires en 2016 et 34 en 2017. La société devra donc lui verser la somme de 812 euros à titre de rappel, outre 81,20 euros de congés payés afférents, en infirmation du jugement. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés. M. [L] soutient avoir été victime de manquements de son employeur à son obligation de sécurité, à savoir, la remise d'un véhicule de service défectueux et la charge de faire passer des tests à des stagiaires sans disposer des habilitations requises. Il échoue cependant à établir la matérialité de ce dernier manquement invoqué, le bref échange de SMS avec M. [P] sorti de son contexte et le fait d'avoir signé des attestations pour le compte de celui-ci s'avérant insuffisamment probants. Il en va autrement de l'incident mécanique dont M. [L] a été victime sur l'autoroute le 3 mars 2017. En effet, l'employeur ne conteste pas avoir été avisé par le salarié le 2 mars que le voyant « panne recharge batterie » présent sur le tableau de bord du véhicule était allumé. Même si cette voiture était habituellement utilisée par un autre salarié qui indique ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de cette particularité et si un troisième utilisateur soutient ne rien avoir constaté le 2 mars, l'employeur aurait dû se montrer plus attentif et mettre un autre véhicule à disposition de M. [L] afin de ne pas le placer dans une situation potentiellement dangereuse pour lui, d'autant qu'il devait emprunter l'autoroute et que le contrôle technique datait de près d'un an, que le véhicule avait beaucoup roulé (205726 kilomètres au compteur lors du contrôle technique du 26 avril 2016) et qu'il n'est pas justifié d'un passage récent chez un garagiste. La société, qui a ainsi failli à son obligation de sécurité, devra verser à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3-1-Sur la recevabilité de la demande La société fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, lequel dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, devant le conseil de prud'hommes, M. [L] avait sollicité des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, cette violation consistant notamment en un harcèlement moral. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée devant la cour ne peut donc être qualifiée de nouvelle, en ce que l'appelant a simplement choisi un fondement juridique différent pour demander à être indemnisé des mêmes faits. 3-2-Sur le fond Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [L], qui affirme avoir été l'objet de dénigrements et de mépris quotidiennement après l'incident mécanique du 3 mars 2017 et ses récriminations subséquentes, ne verse aux débats que l'attestation d'un ancien stagiaire, M. [E], qui fait état de reproches et d'insultes proférés par le père de l'employeur, M. [C] [P]. Il ne démontre donc la matérialité que d'un incident isolé, alors qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque M. [L] ne précise pas sur quels faits il se fonde, se contentant d'évoquer « les développements précédents ». En tout état de cause, il n'établit pas que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité retenu par la cour lui a causé un préjudice que ne répareraient pas les dommages et intérêts déjà accordés et les faits qu'il a invoqués au soutien de sa demande de harcèlement moral ne peuvent permettre de retenir que l'employeur s'est montré déloyal à son égard. M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5-Sur la prise d'acte L'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours lors de leur entrée en vigueur, le 24 septembre 2017. M. [L] a notifié sa prise d'acte le 25 septembre 2017, si bien que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 10 mai 2019, son action était prescrite. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. 6-Sur les documents de fin de contrat La société devra remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt, et ce dans les meilleurs délais. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, laquelle n'est pas justifiée par les éléments du litige. 7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de condamner la société à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Idéal Formation à verser à M. [Z] [L] la somme de 812 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 81,20 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Idéal Formation à verser à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Déboute M. [Z] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [Z] [L] au titre de la rupture du contrat de travail ; Enjoint à la société Idéal Formation de remettre à M. [Z] [L] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; Déboute M. [Z] [L] de sa demande d'astreinte ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Idéal Formation ; Condamne la société Idéal Formation à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 566 du code de procédure civilearticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travail dispose que constiarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L3171-4 du code du travail quarticle L.3121-27 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail impose à larticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e574ef9f00086f651e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel