Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e574ef9f00086f6508
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 219 199 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/04128 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBP3 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AEGIS Me Marine BOULARAND Me HERPIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 23/02328) rendu par le TJ à compétence commerciale de VALENCE en date du 22 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023 APPELANTE : S.C.M. CABINET DENTAIRE [I] PAGAZANI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 391 851 656, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : M. [L] [X] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE Me [W] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la Société SCM [I] PAGAZANI, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 22 novembre 2023 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE MINISTERE PUBLIC [Adresse 10] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE Mme [X] était embauchée par la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani, en CDI, à compter du 1er avril 2003, en qualité de réceptionniste. Mme [X] bénéficie de plusieurs décisions de justice rendues par le Conseil de prud'hommes de Valence et par la cour d'appel de Grenoble ainsi qu'il suit: Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné la S.C.M. Cabinet Dentaire [I] Pagazani à payer à Mme [X] les sommes suivantes : *8.541, 54 euros au titre de rappel de salaire, *3.121,04 euros au titre de rappel de salaire d'octobre à décembre 2019, *312,10 euros au titre des CP, *1.000 euros au titre de dommages-intérêts, *500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par ordonnance de référé du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné la S.C.M. Cabinet Dentaire [I] Pagazani à payer à Mme [X] les sommes suivantes : *840 euros d'indemnité pour liquidation d'astreinte, *500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Par arrêts du 5 avril 2022 et du 10 janvier 2023, la cour d'appel de Grenoble a condamné la S.C.M. Cabinet Dentaire [I] Pagazani à payer à Mme [X] les sommes suivantes: *4.325,75 euros au titre de rappel de salaire outre 432,50euros au titre des CP, *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valence d'une demande de redressement judiciaire selon assignation en date du 18 août 2023 exposant qu'elle n'a pas été en mesure de recouvrer l'intégralité des condamnations et que le commissaire de justice saisi n'a pu recouvrer que la somme de 3.200,80 euros dont 1.070,09 euros de frais sur une somme totale de 20 572,93 euros. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.C.M. Cabinet Dentaire [I] Pagazani , - fixé au 18 août 2023 la date de cessation des paiements, - fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, - désigné [J] [S] en qualité de juge commissaire, - désigné [Z] [N] en qualité de juge commissaire suppléant, - désigné Me [W] [M], demeurant [Adresse 11] en qualité de mandataire judiciaire, - ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi des garanties qui le grèvent, - désigné aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la SCP De Lostalot-Monteillet, commissaires-priseurs judiciaires, [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L.621-4, L.622-6 et R. 622-4 du code de commerce et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens et, moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé, - dit que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il dépose au greffe avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter du présent jugement. - dit que les honoraires et les frais, afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L.663-1 nouveau du code de commerce, - dit que la S.C.M. [I] Pagazani devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent jugement la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms ou dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, - dit que la S.C.M. [I] Pagazani devra remettre au mandataire judiciaire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail, fonction et rémunération, - dit que la S.C.M. [I] Pagazani devra remettre au mandataire judiciaire tout document ou information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre la copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte, de la situation de sa trésorerie au jour du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture, - dit que la S.C.M. [I] Pagazani devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture, - dit que la S.C.M. [I] Pagazani devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire, - rappelé que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire, - rappelé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit sous peine des sanctions prévues à l'article L.634-8 du code de commerce (2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende) de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture, de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre de transiger sans l'autorisation du juge commissaire. - invité les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de l'entreprise, par vote au scrutin uninominal à un tour, un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4 et R.621-14 du code de commerce et ce dans les 10 jours du jugement. - dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence sera immédiatement déposé au greffe par le mandataire judiciaire, - dit que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.421-l du code du travail ou ne comprend pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres I et II du titre III du livre VI nouveau du code de commerce, - indiqué au débiteur qu'il sera convoqué par notre greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du mercredi 10 janvier 2024 à 14 h 30 aux fins de statuer sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, la cession ou la liquidation de l'entreprise, - ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R.631-12, R.621-7, R.621-8, R.621-9 et R.621-13 du code de commerce, y compris pour les établissements hors ressort et l'exécution provisoire du présent jugement prévue par la loi, - fixé le délai dans lequel, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées, conformément à l'article L624-1 nouveau du code de commerce à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au B.O.D.A.C.C, - employé les dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. Par déclaration du 8 décembre 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la SCM Cabinet dentaire [I] Pagazani a interjeté appel de celui-ci. Prétentions et moyens de la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani, demande à la cour au visa de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L631-1 et suivants du code de commerce de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, A titre principal, - prononcer la nullité du jugement en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, - juger que le jugement du 22 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valence RG 23/02328) est nul pour défaut de motivation, - débouter Mme [L] [X], Me [W] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire et le ministère public de leurs demandes, - rejeter toutes fins et conclusions contraires de Mme [L] [X], Me [W] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire et du ministère public, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en date du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, - juger qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, - juger que la créance de l'Urssaf litigieuse, n'est pas certaine, liquide, et exigible et ne rentre pas dans le passif exigible, - juger que la créance de Cegelease à échoir ne rentre pas dans le passif exigible, elle n'est pas certaine, liquide et exigible, - juger que la créance d'orange à échoir n'est pas exigible, certaine et liquide et ne doit pas entrer dans le passif exigible, - juger que son compte bancaire dispose de la somme de 22 191,99 euros le 6 mars 2024, - juger que son passif exigible s'élève à la somme de 6.015,30 euros, - juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective et notamment d'un redressement judiciaire dans la mesure où il n' y a pas d'état de cessation des paiements, - débouter Mme [L] [X], Me [W] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire et le ministère public, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - condamner Mme [L] [X], à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. Au soutien de sa demande en nullité du jugement, elle expose que : - le tribunal n'explique pas en quoi elle est en état de cessation des paiements depuis le 18 août 2023, - or, selon la jurisprudence, la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire et la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, - il est ainsi manifeste que le jugement est nul en raison de son absence totale de motivation, - selon la cour de cassation la simple référence faite aux motifs pris dans leur ensemble, et sans autre précision équivaut à un défaut de motif dont l'absence prive la décision de tout caractère juridictionnel (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006), - or, en l'espèce, le tribunal fait référence « aux documents produits et des explications des parties » et indique qu'elle est en état de cessation des paiements mais il n'est pas indiqué sur quelles pièces le tribunal se fonde pour caractériser l'état de cessation des paiements, ni quelle est sa situation comptable, ni en quoi la demande de madame [X] est fondée. Pour contester l'existence d'un état de cessation des paiements, elle indique que: - le non paiement total de la dette à l'égard de Mme [X] ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements, - au 30 novembre 2023 son solde bancaire était créditeur de la somme de 21.995,35 euros, or la dette envers Mme [X] s'élevait à la somme de 9.900 euros après paiement de la somme de 8.541,54 euros, - compte tenu de la jurisprudence précitée cela est insuffisant d'autant plus que la saisie a été pratiquée en avril 2023, qu'elle a permis d'appréhender une partie de la dette à savoir 3.200 euros, - en conséquence cette saisie attribution en avril 2023 ne démontre pas un état de cessation des paiements le 22 novembre 2023, d'autant plus qu'un règlement a été effectué en novembre 2023 pour un montant de 8.541, 54 euros, - les dettes légitimement contestées ne constituent pas un passif exigible, - or, la créance déclarée par l'URSSAF pour la somme de 20.987 euros est contestée, la seule créance au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de l'URSSAF est le non-paiement de la cotisation de septembre 2023 à savoir 2.700 euros, - la société Cegelease a fait une déclaration de créance à échoir non échue d'un montant de 13.280,74 euros qui ne peut pas par définition être inscrite dans le passif exigible puisque par sa nature la créance n'est pas exigible, liquide et certaine, - la société Orange Lease a fait une déclaration de créance à échoir non échue d'un montant de 4.678,56 euros, qui ne peut pas par définition être inscrite dans le passif exigible puisque par sa nature la créance n'est pas exigible, liquide et certaine, - le centre administratif polygone a déclaré une créance provisionnelle de 2.100 euros, cette créance est bien entendu contestée et en outre elle n'est pas définitivement échue, liquide et exigible donc ne peut faire partie du passif exigible, - la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur le créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, or Mme [X] et Me [W] [M] ne démontrent pas en quoi, elle ne peut pas faire face à son passif exigible, - l'état de cessation des paiements qui doit être caractérisé le jour ou la cour statue n'est pas démontré, comme en attestent tous ses relevés bancaires de l'année 2023 où il apparaît qu'elle a réglé l'intégralité de ses dettes, par ailleurs, il s'agit d'une SCM ,c'est-à-dire d'une société civile de moyens, dans laquelle les charges de la société sont compensées par les appels des fonds faits aux associés, lesquels lui versent chaque année environ 160.000 euros, - elle est en mesure de régler l'intégralité de ses dettes à ce jour puisqu'elle dispose de 22.000 euros sur son compte bancaire au 20 février 2024 et de 22.191,99 euros au 6 mars 2024 - le liquidateur indique dans ses conclusions que le passif déclaré s'élève provisoirement à la somme de 25.665,56 euros dont 20.987 euros de déclaration de créance d'URSSAF, laquelle créance qu'elle conteste est d'ailleurs provisoire et non définitive, - le passif exigible est de 6.015,30 euros auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 9.900 euros non déclarée par la salariée, Mme [X] qui va lui être réglée dès lors que comme il lui était demandé, elle vient de produire son RIB le 6 mars 2024. Prétentions et moyens de Maître [W] [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [I] Pagazani, Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, Maître [W] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani, demande à la cour au visa de l'article 455 du code de procédure civile, des articles L631-1 et R.631-6 du code du commerce de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 22 novembre 2023, - débouter la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, et si dans l'impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 22 novembre 2023, - ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani, - fixer au 18 août 2023 la date de cessation des paiements, - désigner Mme [J] [S] en qualité de juge commissaire et M. [Z] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigner Me [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire, - ordonner l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, et désigner la SCP De Lostalot Monteillet à cet effet, Dans tous les cas, - employer les dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. Pour contester la nullité du jugement, il fait valoir que : - l'appelante n'a pas comparu en première instance, de sorte que Mme [X] ne disposait pas de ses éléments comptables, - le tribunal rappelle, dans un premier temps, que Mme [X] est créancière de la S.C.M. Cabinet dentaire [I] Pagazani, à hauteur de 20.572,93 euros en vertu de plusieurs condamnations et que la débitrice n'a pas réglée intégralement ces condamnations, et a, sur ces explications et documents, estimé que l'état de cessation de paiement était caractérisé en l'état d'un passif exigible d'au moins 20.572, 93 euros - le tribunal a donc parfaitement caractérisé l'existence d'une dette exigible dont est redevable l'appelante, le défaut de règlement de cette dette et le défaut d'actif disponible en l'état des diligences effectuées par le commissaire de justice mandaté par Mme [X] et que cette dernière avait communiquée à l'appui de son assignation en ouverture de procédure. Au soutien de sa demande d'ouverture de la procédure collective, il indique que: - quand bien même la cour devrait prononcer la nullité du jugement, l'acte de saisine des premiers juges n'est pas affecté par cette nullité de telle sorte, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que la cour d'appel se trouverait saisie de l'entier litige en vertu de l'article 562 du code de procédure civile (en ce sens, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-20.229), - en l'espèce l'état de cessation des paiement est caractérisé alors que : *deux tentatives de saisie-attribution ont été effectuées, l'une le 27 février 2023, le solde bancaire de la SCM présentait alors un débit de 4.531,99 euros, l'autre le 26 avril 2023, le solde bancaire de la SCM présentait alors un débit de 5.110, 40 euros, *la dette auprès de l'URSSAF d'un montant de 2.700 euros au titre des cotisations de septembre 2023 résulte d'un « rejet du titre de paiement par la banque ». *il apparaît, au regard des renseignements communiqués, que la SCM a un passif d'au moins 23.950,48 euros à l'égard de Mme [E], de 9.900 euros à l'égard de Mme [X] et de 47.061 60 euros au titre du passif déclaré, - les tentatives de saisies infructueuses sur le compte de la SCM démontrent cet état de cessation des paiements et l'appelante se garde bien de communiquer un relevé de compte bancaire actualisé, - le compte bancaire présentant un solde créditeur de 21.995, 35 euros, n'est à l'évidence pas celui de la SCM mais du docteur [I], alors qu'il apparaît sur ce compte bancaire des mouvements provenant de la CPAM, énormément d'encaissement de chèques, des règlements d'impôt sur le revenu et virement en faveur d'une dénommée [R] [I] (qui semble être sa fille), en outre le numéro de compte présent sur le relevé (IBAN : [XXXXXXXXXX08]) ne correspond en rien au numéro sur le chèque (n°00156 00020165886), ni à l'IBAN communiqué dans le cadre des saisies-attributions ([XXXXXXXXXX09]) et enfin, en reprenant la date de débit du chèque en faveur de Mme [X] d'un montant de 8.541, 54 euros (au 13 octobre 2023), ce débit n'apparaît pas sur les relevés du compte bancaire que la SCM présente comme le sien. Prétentions et moyens de Mme [X] : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2024,Mme [X] demande à la cour au visa des articles L.621-2, L.631-1, L.631-2, L.631-5, L.640-1, L.640-2, L.640-5 du code de commerce et des articles R.600-1 et R.631-2 du code de commerce de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 22 novembre 2023, - débouter la S.C.M. [I] Pagazani de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, et si la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 22 novembre 2023, elle devra : - juger que la société S.C.M. [I] Pagazani est en état de cessation des paiements, - ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l'encontre de la société S.C.M. [I] Pagazani, - désigner les organes de la procédure, - fixer provisoirement la date de cessation des paiements, - inviter les éventuels délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, - ordonner les publicités légales, En tout état de cause : - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle expose que : - sur les différentes condamnations, seule la somme de 3.200,80 euros dont 1.070,09 euros de frais, a été versée, soit un paiement du principal à hauteur de 2.130.71 euros sur une somme totale de 20. 572,93 euros et l'appelante a adressé en cours de procédure un chèque de 8.541,54 euros correspondant à l'une des condamnations de l'ordonnance du 14 novembre 2022, - pour autant, malgré ce paiement plus que partiel, la dette était loin d'être soldée et l'absence de paiement des salaires et des condamnations caractérise l'absence d'actif disponible de l'appelante qui est donc manifestement en état de cessation des paiements. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 février 2024, le Ministère Public demande à la cour de rejeter la demande de nullité du jugement lequel est suffisamment motivé et de confirmer la décision au vu du passif en augmentation et de l'absence totale de coopération du débiteur avec les mandataires judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, pour prononcer le redressement judiciaire de la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani, les premiers juges ont retenu qu'il résulte des documents produits et des explications des parties à l'audience que le débiteur est hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. Il en résulte, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 22 novembre 2023, qui se borne à prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire de l'appelante, sans procéder à la moindre analyse, même succincte, des éléments de preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements de cette dernière, doit être annulé pour défaut de motivation. Sur le redressement judiciaire de la SCM Cabinet dentaire [I] Pagazani En application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il appartient donc à la cour, en vertu de l'effet dévolutif attaché aux dispositions précitées de statuer au fond sur le redressement judiciaire de la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani. A ce titre, selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Il résulte en outre de l'article R.631-2 qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, il ressort de l'état du passif au 26 février 2024 versé aux débats par Me [M], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani que son passif échu est de 27.002,30 euros correspondant à une créance URSSAF de 22.388,51 euros, outre une créance du Trésor de 2.603 euros, une créance de la société Acteon Distribution de 593,24 euros et une créance de la société BNP Paribas de 1.417,55 euros. Les créances de la société Cegeleas et de la société Orange Lease sont en revanche seulement à échoir, comme le soutient à juste titre l'appelante. Par ailleurs, il résulte des déclarations concordantes de l'ensemble des parties, que par suite d'un dernier versement de la somme de 8.541,54 euros en cours de procédure, dont il est au demeurant justifié, le solde de la créance exigible de Mme [X] s'élève à la somme de 9.900 euros. Il s'ensuit que le passif total exigible de l'appelante est de 36.902,30 euros (27.002,30 euros + 9.900 euros). S'agissant de l'actif disponible, il ressort des pièces de la procédure que le solde créditeur du compte bancaire de la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani ouvert dans les livres de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 21.995,35 euros au 30 novembre 2023, étant observé que l'appelante se prévaut d'un solde créditeur de son compte bancaire à hauteur de 22.191,99 euros au 6 mars 2024. Enfin, les appels de fonds annuels des associés dont se prévaut l'appelante à hauteur de 160.000 euros par an, ne peuvent être assimilés à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, alors que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. En considération de l'ensemble de ces éléments, la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible de 36.902,30 euros avec son actif disponible de 22.191,99 euros, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements, et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de redressement judiciaire, étant observé que ses capacités de redressement ne sont pas contestées s'agissant d'un cabinet dentaire qui justifie d'une activité réelle et continue. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Cabinet Dentaire [I] Pagazani doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 22 novembre 2023, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cabinet Dentaire [I] Pagazani, Fixe au 18 août 2023 la date de cessation des paiements, Fixe la durée de la période d'observation à 6 mois, Désigne [J] [S] en qualité de juge commissaire, Désigne [Z] [N] en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne Me [W] [M], demeurant [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire, Ordonne l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, Désigne aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la SCP Delostalot-Monteillet commissaires priseurs judiciaires, [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L.621-4, L 622-6 et R. 622-4 du code de commerce et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens et, à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé, Dit que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe du tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, Dit que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L.663-1 du code de commerce, Dit que la SCM [I] Pagazani, devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms ou dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des suretés et privilèges dont chaque créance est assortie, Dit que la SCM [I] Pagazani devra remettre au mandataire judiciaire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail fonction et rémunération, Dit que la SCM [I] Pagazani devra remettre au mandataire judiciaire tout document ou information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre la copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte de la situation de sa trésorerie au jour du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture, Dit que la SCM [I] Pagazani devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture, Dit que la SCM [I] Pagazani devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire, Rappelle que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire, Rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L.654-8 nouveau du code de commerce (deux ans d'emprisonnement et 230.000 euros d'amende) de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre ou de transiger sans autorisation du juge commissaire, Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise, par vote secret au scrutin uninominal à une tour un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4 nouveau et R.621-14 du code de commerce et ce dans les dix jours du présent jugement, Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés en cas de carence sera immédiatement déposé, au greffe par le mandataire judiciaire, Dit que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.421-1 du code du travail ou ne comprend pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres I et II du Titre III du Livre VI nouveau du code de Commerce, Indique au débiteur qu'il sera convoqué par le greffe du tribunal judiciaire de Valence par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 mai 2024 à 14 heures aux fins de statuer sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, la cession ou la liquidation de l'entreprise, Renvoi au tribunal judiciaire de Valence pour l'accomplissement des formalités légales, Fixe le délai dans lequel, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées, conformément à l'article L.624-1 nouveau du code de commerce à douze mois a compter de la date de parution de l'arrêt déclaratif au B.O.D.A.C.C, Déboute la SCM [I] Pagazani de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et des ararticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.663-1 du code de commercearticle L.631-1 du code de commercearticle L.634-8 du code de commercearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e574ef9f00086f6508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel