Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64e4
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 96 850 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04435 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWS C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2022F00349) rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022 APPELANT : M. [K] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [X] agissant par Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société O.B.A. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE [Adresse 9] [Localité 4] M. LE PROCUREUR GENERAL 2 commercial [Adresse 11] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis par écrit. DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La Sas OBA a été constituée en 2017 afin d'exploiter un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est présidée par [K] [N]. 2. Le 8 mars 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a assigné la société OBA aux fins de redressement judiciaire, lequel a été ouvert par le tribunal de commerce de Romans sur Isère par jugement du 22 mai 2019. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 17 octobre 2019. 3. Sur requête du procureur de République de Valence du 17 mai 2022, [K] [N] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue du prononcé d'une sanction de faillite personnelle, sinon d'une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, et afin que [K] [N] soit condamné à supporter tout ou partie du passif. 4. Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de [K] [N] sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code de commerce ; - en conséquence, dit que [K] [N] a commis des fautes de gestion justi'ant une mesure de faillite personnelle à son encontre ; - par mesure de clémence, à la place de la mesure de faillite personnelle, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, à l'encontre de [K] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (84), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 10], en sa qualité de dirigeant de droit de la société ; - fixé la durée de cette mesure à dix ans ; - dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; - condamné [K] [N] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société OBA à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 209.968,50 euros ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile. 5. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2022, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 25 janvier 2024. Prétentions et moyens de [K] [N] : 6. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2023, il demande à la cour : - de déclarer infondée l'action engagée à son encontre sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce ; - de dire que les conditions pour engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce ne sont pas réunies ; - en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ; - de débouter le procureur de la République de sa requête ; - de dire n'y avoir lieu à condamner le concluant à contribuer au passif de la société OBA ; - de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre du concluant ; - à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée par le jugement déféré au titre de la contribution à l'insuffisance d'actifs ; - de réduire le quantum de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre du concluant ; [K] [N] expose : 7. - que si dans un premier temps, l'activité de la société a connu un certain essor, l'entreprise a connu des difficultés importantes, puisqu'elle a été victime de vols de véhicules l'empêchant d'exercer normalement son activité ; que le concluant a également été confronté à la maladie de sa mère, qu'il a dû accompagner en fin de vie ; 8. - que les sanctions demandées ont été fondées sur la poursuite d'une activité déficitaire, le détournement ou la dissimulation d'actifs, le fait que le concluant aurait disposé des biens de la personne morale, et qu'il se serait abstenu de coopérer avec les organes de la procédure; que le tribunal n'a cependant pas indiqué les fautes retenues ; 9. - sur le premier grief, que le liquidateur judiciaire de la société OBA ne démontre pas en quoi le passif se serait aggravé en raison de la poursuite de l'activité de la société ; que ce passif est constitué uniquement des créances de l'URSSAF et du fisc, au titre de taxations d'office et d'amendes ; que si ce montant est élevé, c'est en raison de l'absence de contestation des créances ; que le préjudice réel subi par les créanciers est sans mesure avec le montant des créances retenues par le tribunal ; qu'il n'existe ainsi aucun lien de causalité entre la poursuite de l'activité et l'aggravation du passif ; que rien n'établit en outre que la poursuite de l'activité ait été faite dans un intérêt personnel ; 10. - que si un détournement ou une dissimulation d'actifs a été retenu, de même que la disposition de biens appartenant à la société, au motif que le concluant aurait fait l'objet d'amendes pour des véhicules immatriculés au nom de la société et ne figurant pas dans l'inventaire, le concluant n'a cependant conservé aucun véhicule appartenant à la société OBA, alors que les amendes en cause résultent d'infractions commises par les clients de la société, ayant acquis des véhicules sans avoir établi de certificat d'immatriculation à leurs noms, alors qu'il appartient à l'acquéreur de faire le nécessaire à cette fin ; qu'une absence d'actif ne peut constituer une faute de gestion ; 11. - concernant l'aggravation du passif, s'il est soutenu que le concluant n'a pas contesté les amendes et n'a pas dénoncé les conducteurs ayant commis les infractions, cela ne peut être constitutif d'une faute de gestion, mais au plus d'une simple négligence insuffisante pour engager la responsabilité du dirigeant ; 12. - qu'il en est de même concernant l'omission de deux déclarations auprès de l'URSSAF, en raison de leur montant négligeable au retard du montant de la dette invoquée ; qu'il ne s'agit également que d'une négligence, s'expliquant par la contrainte rencontrée par le concluant de s'occuper de sa mère en fin de vie ; 13. - que le défaut de coopération avec les organes de la procédure résulte de la même cause, outre le fait que le concluant n'a pas été touché par les convocations ; 14. - concernant la durée de la sanction, qu'elle doit être proportionnée aux circonstances ; que ce sont ainsi les difficultés personnelles du concluant et le vols de véhicules qui sont à l'origine de la chute de l'entreprise ; qu'il s'agit de circonstances indépendantes de sa volonté alors que les fautes reprochées doivent être intentionnelles. Prétentions et moyens de la Selarl [X], prise en la personne de maître [X] ès-qualités de liquidateur de la société OBA : 15. Selon ses conclusions remises le 8 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et suivants, des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné [K] [N] au paiement de la somme de 209.968,50 euros ; - ainsi, d'infirmer ce jugement uniquement en ce qu'il a condamné [K] [N] au paiement de la somme de 209.968,50 euros ; - statuant à nouveau, de condamner [K] [N] au paiement de la somme de 205.833,55 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la Société OBA ; - en tout état de cause, de débouter [K] [N] de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions contraires ; - de le condamner à verser la somme de 5.000 euros à la concluante, agissant par maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OBA, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble. L'intimée indique : 16. - que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, des anomalies sont apparues, de sorte que le parquet a saisi le tribunal de commerce en vue d'une audience lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu, comme il n'avait pas comparu devant le tribunal dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société OBA ; 17. - en droit, que le gérant ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il a accepté cette fonction pour rendre service, alors que sa passivité ou son incurie est constitutive d'une faute de gestion ; qu'en l'espèce, [K] [N] a été le gérant de droit de la société OBA depuis sa création et jusqu'à sa liquidation judiciaire, et devait assurer la gestion effective de cette société conformément à son intérêt ; qu'il ne peut en conséquence invoquer des circonstances personnelles, puisqu'il lui appartenait alors de démissionner au profit d'un tiers s'il ne pouvait plus exercer ses fonctions ; que les explications de l'appelant et l'absence de pièces communiquées indiquent qu'il n'a pas momentanément délaissé la gestion de la société, mais qu'il l'a abandonnée, ce qui constitue une faute ; 18. - que [K] [N] est responsable de l'insuffisance d'actif, correspondant désormais à 205.833,55 euros, constitué uniquement de dettes fiscales et sociales, au titre de la TVA due entre le 2 janvier 2017, date du début de l'activité, et le 22 mai 2019, des cotisations sociales courant de juin 2018 à mai 2019, et d'une créance de 44.128,50 euros réclamée au titre d'amendes ; qu'aucun actif n'a été inventorié ; que ce montant n'est pas contesté par [K] [N] ; 19. - que l'appelant a commis des fautes de gestion qui ont contribué à cette insuffisance, puisqu'il a abandonné la gestion de la société ; 20. - concernant le détournement ou la dissimulation d'actifs, qu'il est curieux qu'aucun actif n'ait pu être retrouvé alors que l'objet de la société était la vente de véhicules, de sorte qu'elle devait en disposer pour l'exercice de son activité ; que l'appelant ne conteste pas l'absence d'actif ; qu'il ne justifie pas des vols de véhicules qu'il invoque, ne produisant aucun dépôt de plainte ni de déclaration de sinistre auprès de son assureur, et aucun détail sur les véhicules volés, les dates des faits ; que ne justifiant d'aucune démarche entreprise à l'issue des vols, [K] [N] a commis une faute de gestion en ne préservant pas les intérêts de la société ; 21. - que s'il indique que des amendes ont été établies à la suite d'infractions commises par des clients, faute d'avoir transféré les certificats d'immatriculation à leurs noms, [K] [N] devait être en mesure d'identifier les véhicules en cause et donc les clients responsables de ces faits, et ainsi de mettre en place les démarches nécessaires afin que la société OBA ne soit pas déclarée redevable ; qu'il s'agit également d'une faute de gestion qui a aggravé le passif ; 22. - qu'il résulte des taxations d'office effectuées par l'URSSAF que la société OBA n'effectuait pas ses déclarations en temps utiles, de sorte que le créancier a fixé sa créance sur la base des informations en sa possession, ce qui a majoré d'autant le passif ; que l'absence de remise de toute comptabilité dans le cadre de la procédure n'a pu permettre de combattre ces taxations, ce qui a également aggravé le passif ; qu'il s'agit de faits constituant des fautes de gestion ; 23. - que la créance de TVA procède de la même cause, alors qu'il s'agit d'une taxe versée par les clients de la société, laquelle devait spontanément la reverser à l'État ; que cette créance représente 75 % du passif social ; 24. - que l'appelant a poursuivi une activité déficitaire abusivement, puisque la société OBA n'était plus en capacité de s'acquitter de ses dettes courantes depuis 2017 ; que l'inertie de son dirigeant est à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée ; 25. - que ces faits ne constituent pas de simples négligences, puisqu'il s'agit d'un abandon systématique et intentionnel de la gestion de la société OBA comme expliqué par [K] [N], pendant près d'un an et demi ; 26. - que l'appelant s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement, n'ayant pas répondu aux convocations adressées par le liquidateur judiciaire, les lettres revenant avec la mention « avisé mais non réclamé », n'ayant remis aucun document nécessaire pour le traitement du dossier, n'ayant pas déféré à la convocation du commissaire-priseur, n'ayant produit aucune comptabilité alors que depuis sa création, la société n'a déposé aucun compte annuel ; que l'appelant ne conteste pas l'absence de tenue de la comptabilité. Conclusions du ministère public : 27. Selon ses réquisitions remises le 22 janvier 2024, il conclut à la confirmation du jugement déféré. ***** 28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 29. Selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. 30. S'agissant de la faillite personnelle, l'article L653-2 dispose que cette sanction emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. 31. Au titre de l'article L653-4, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. 32. L'article L653-5 ajoute que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. 33. Enfin, l'article L653-8 prévoit que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. 34. En l'espèce, le tribunal de commerce a retenu que le passif social s'est élevé à 214.627,14 euros, dont 8.793,59 euros pour les créances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, passif constitué de dettes fiscales et sociales, alors qu'aucun actif n'a été inventorié. Il a indiqué que le rapport déposé par le liquidateur judiciaire montre que [K] [N] a commis des fautes incompatibles avec la gestion d'une entreprise commerciale, que le gérant a commis un détournement d'actif puisqu'il a fait l'objet d'amendes pour la conduite de véhicules appartenant à la société alors qu'aucun véhicule n'a pu être inventorié, et qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure malgré les nombreuses convocations qui lui ont été adressées, n'ayant en outre pas communiqué au mandataire les documents imposés par la loi comme la liste des créanciers et une comptabilité régulière. 35. Concernant en premier lieu la condamnation de l'appelant à supporter l'insuffisance d'actif, la cour constate que le passif, constitué dans sa plus grande partie de dettes fiscales et sociales, au titre de la TVA due entre le 2 janvier 2017, date du début de l'activité mentionnée au Kbis, et le 22 mai 2019, des cotisations sociales courant de juin 2018 à mai 2019, et d'une créance de 44.128,50 euros réclamée au titre d'amendes, a été définitivement admis. 36. Il n'est pas contesté par l'appelant que la société OBA ne dispose d'aucun actif pouvant être réalisé, alors que le commissaire-priseur n'a pu retrouver aucun bien à inventorier. 37. Il en résulte que depuis le début de l'activité de la société OBA, la société a été défaillante dans l'accomplissement de ses obligations fiscales et sociales, de sorte qu'il en est résulté un passif définitif de 205.833,55 euros. L'absence d'accomplissement de ces obligations constituent une faute de gestion. 38. En outre, si l'appelant invoque des vols survenus au préjudice de la société OBA, il ne produit aucun élément à ce titre, et alors que l'objet social était le commerce de véhicules, il n'invoque même pas l'existence d'une assurance qui aurait permis de couvrir ce risque, ce qui constitue également une faute de gestion compte tenu de la nature de cette activité, puisque les sinistres allégués n'ont pu être indemnisés. 39. Il n'est en outre pas contesté par l'appelant qu'aucune comptabilité n'a été tenue régulièrement. Monsieur [N] n'a d'ailleurs remis aucune pièce comptable au mandataire judiciaire, et il n'en produit aucune devant la cour. 40. D'autre part, il est constant que la société OBA s'est vue imputée des amendes concernant des infractions à la circulation, sans qu'il soit justifié par l'appelant de démarches effectuées afin d'obtenir leur annulation, puisqu'il indique que les faits ayant donné lieu à ces sanctions seraient imputables à des clients ayant acquis des véhicules mais n'ayant pas procédé au changement du certificat d'immatriculation. Du reste, la cour relève que selon l'article R322-4 du code de la route, en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il ressort ainsi de ces amendes que la société OBA, par l'intermédiaire de son gérant, n'a pas procédé à cette formalité, ce qui constitue également une faute de gestion compte tenu de l'objet social de cette société, qui est le commerce de véhicules. 41. Comme indiqué par le liquidateur judiciaire, si l'appelant invoque des problèmes personnels, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, alors que sa passivité ou son incurie est constitutive d'une faute de gestion. Comme soutenu par maître [X], [K] [N] a été le gérant de droit de la société OBA depuis sa création et jusqu'à sa liquidation judiciaire, et il devait assurer la gestion effective de cette société conformément à son intérêt. Il lui appartenait, s'il n'était plus en capacité d'exercer ses fonctions, de démissionner au profit d'un tiers. La cour observe à ce titre que l'appelant n'était pas l'associé unique de la société OBA. Ses fonctions pouvaient ainsi revenir à un autre associé. Ainsi que relevé par le liquidateur judiciaire, l'appelant a abandonné la société OBA, ce qui constitue une faute. 42. Les fautes relevées ci-dessus ont eu pour effet l'impossibilité de suivre correctement la gestion de la société en raison d'une absence de comptabilité, et d'aggraver son passif, puisque des taxations d'office ont été pratiquées, avec des pénalités, outre l'absence de contestation d'amendes dont la société, selon les dires de l'appelant, n'aurait finalement pas été redevable. L'absence d'indemnisation perçue lors des vols allégués par l'appelant a entraîné une perte financière. En définitive, un passif important a été constitué au regard de ces fautes, et il en est résulté une insuffisance d'actif lors de la liquidation judiciaire. L'ampleur de ces fautes, constituées pour certaines dès le début de l'activité de la société OBA, indique qu'il ne s'est pas agi de simples négligences. 43. En conséquence, les prévisions de l'article L651-2 du code de commerce concernant la sanction de contribution à l'insuffisance d'actif sont constituées. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à supporter l'insuffisance d'actif. Tenant compte de l'évolution du dossier, la cour ramènera la contribution de l'appelant à la liquidation judiciaire de la société OBA à la somme de 205.833,55 euros. 44. Concernant ensuite la sanction de faillite personnelle, et en premier lieu du grief tiré du détournement ou d'une dissimulation d'actif, la cour constate que si aucun élément d'actif n'a pu être trouvé, alors qu'il n'est pas plus justifié des vols qui auraient été commis au préjudice de la société OBA, cependant, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant aurait détourné ou dissimulé des éléments d'actifs, alors que la preuve de ces éléments incombe à la partie poursuivante. Ce grief ne peut être retenu pour fonder une mesure de faillite personnelle. 45. S'agissant ensuite de l'utilisation des biens de la société par l'appelant comme des siens propres, ce motif ne repose sur aucun élément tangible. Il ne peut pas plus motiver la sanction prononcée. 46. S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, la cour relève que l'article L653-4 4° dispose que ce motif suppose que cette poursuite ait été réalisée dans un intérêt personnel. Or, cette dernière condition fait défaut en l'espèce. Il n'est pas d'ailleurs invoqué par le liquidateur l'intérêt que l'appelant aurait eu à poursuivre cette activité. 47. Concernant le grief pris de l'absence de collaboration de l'appelant avec les organes de la procédure, il est constant que monsieur [N] n'a comparu à aucune des audiences concernant la société OBA. Il est justifié par maître [X] qu'il n'a pas déféré à ses convocations, les lettres revenant avec la mention « avisé mais non réclamé ». Il n'est pas contesté que l'appelant n'a remis aucun document nécessaire pour le traitement du dossier, qu'il n'a pas déféré à la convocation du commissaire-priseur. Il en résulte que monsieur [N] a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure, avec notamment pour conséquence l'impossibilité pour le mandataire judiciaire de pouvoir contester certaines créances, ce qui constitue le motif prévu par l'article L653-5 5° du code de commerce permettant de prononcer la faillite personnelle du représentant de la personne morale. 48. S'agissant enfin du grief prévu par l'article L653-5 6° du code de commerce, il n'est pas contesté par l'appelant qu'aucune comptabilité n'a été tenue par la société OBA depuis le début de son activité, bien qu'elle y soit assujettie au titre des articles L123-12 et suivants du code de commerce, étant une société par actions simplifiée. 49. Il en résulte que le tribunal de commerce a ainsi justement déclaré bien fondée l'action engagée contre l'appelant. Cependant, en considération des fautes ainsi retenues par la cour, la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre pour une durée de dix ans ne peut être confirmée, puisqu'une partie seulement des fautes reprochées est retenue, alors que la sanction doit être proportionnée au regard des fautes effectivement constituées. Si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à la place d'une faillite personnelle, il sera par contre infirmé en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de gérer à 10 ans. Statuant à nouveau, la cour raménera cette durée à sept années. 50. La confirmation de la sanction dans son principe impose de condamner monsieur [N] à payer à la Selarl [X], prise en la personne de maître [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OBA, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L651-2, L653-2 et suivants du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, à une durée de dix ans; Infirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné [K] [N], au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société OBA, à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 209.968,50 euros ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Fixe la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, à une durée de sept ans ; Condamne [K] [N], au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société OBA, à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 205.833,35 euros ; y ajoutant ; Condamne [K] [N] à payer à la Selarl [X], prise en la personne de maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OBA, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [N] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Lexavouté Grenoble, avocat; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce concernant la sanarticle L.651-2 du code de commerce ne sont pas réuniarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L651-2 du code de commercearticle 701 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6610e5e474ef9f00086f64e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel