Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64dc
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 651 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03557 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRBB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00552) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022 APPELANTE : Mme [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [E] épouse [I] exploite un établissement sous l'enseigne «'Le Dauphin'» à [Localité 5]. Le 11 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie et des services de l'URSSAF qui ont constaté la présence de deux femmes au sein de l'établissement, l'une à la caisse, Mme [Y] [E] épouse [I], et l'autre nettoyant les verres. Cette dernière a indiqué être une amie de la gérante et être venue lui donner un coup de main dans le bar. Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi le 1er octobre 2019 et envoyé au procureur de la République de Valence. Une lettre d'observation en date du 7 octobre 2019 envisageant un redressement à hauteur de 6 119 € a été envoyée à Mme [Y] [E] épouse [I]. Cette dernière a formulé des observations le 23 octobre 2019 auxquelles l'inspecteur a répondu le 11 décembre 2019 tout en maintenant le redressement. Une mise en demeure était adressée à Mme [Y] [E] épouse [I] le 10 décembre 2020 pour un montant de 6 510 € comprenant 4 895 € de cotisations, outre 1 224 € de majorations de redressement et 391 € de majorations de retard. Le 22 septembre 2021, l'URSSAF a fait signifier à Mme [Y] [E] épouse [I] une contrainte en date du 20 septembre 2021 pour un montant identique. Par courrier en date du 8 octobre 2021, Mme [Y] [E] épouse [I] a envoyé au tribunal judiciaire de Valence une opposition à cette contrainte. Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [Y] [E] épouse [I] à la contrainte du 20 septembre 2021 délivrée par l'URSSAF et a débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [E] épouse [I] a été également condamnée aux dépens éventuels. Le 28 septembre 2022, Mme [Y] [E] épouse [I] a interjeté appel de cette décision. Les débats, auxquels Mme [Y] [E] épouse [I] ne s'est pas présentée, ont eu lieu à l'audience du 11 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 avril 2024. Par courrier déposé le 15 janvier 2024, Mme [Y] [E] épouse [I] a transmis le certificat de décès de son père intervenu le 6 janvier 2014 et a sollicité le renvoi de l'audience, son père devant être inhumé en Algérie. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [E] épouse [I], selon ses conclusions d'appel déposées le 3 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 28 juillet 2022. Mme [Y] [E] épouse [I] explique qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience devant le tribunal judiciaire, que Mme [H] [J] n'est pas en capacité de travailler et qu'elle ne comprend pas la décision. L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée notifiées déposées le 18 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - A titre principal de constater que l'appel est non soutenu, - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, - A titre infiniment subsidiaire de': - débouter Mme [Y] [E] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte signifiée en date du 22 septembre 2021 pour un montant de 6 510 €, - condamner Mme [Y] [E] épouse [I] à lui verser la somme de 6 510 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner Mme [Y] [E] épouse [I] au paiement des frais d'huissier, - condamner Mme [Y] [E] épouse [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF expose que l'opposition à contrainte de Mme [Y] [E] épouse [I] est forclose le délai de 15 jours ayant été dépassé. A titre infiniment subsidiaire, elle explique que lors du contrôle Mme [Y] [E] épouse [I] était en présence de Mme [H] [J] qui nettoyait les verres et qui a indiqué être présente pour lui donner un coup de main. Elle souligne que cette dernière n'avait pas fait l'objet, au moment du contrôle, d'une DPAE alors même qu'elle se trouvait en situation de travail, et que peu importe le taux d'incapacité de travail ou son âge. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Mme [Y] [E] épouse [I] a sollicité après la clôture des débats le renvoi de l'affaire en invoquant un motif légitime dont elle justifie. Il convient donc de faire droit à sa demande et d'ordonner la réouverture des débats afin qu'elle puisse, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, se présenter à l'audience pour soutenir oralement son appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [Y] [E] épouse [I] puisse se présenter à l'audience et soutenir son appel, Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience'fixée au 6 juin 2024 à 13 h 30 ; Réserve le surplus des prétentions et les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel