Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e474ef9f00086f64d8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 22/03321 N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE Ch.secu-fiva-cdas ARRÊT VENDREDI 05 AVRIL 2024 Sur rectification en omission de statuer Requête en rectification d'omission de statuer du 06 septembre 2022 à l'encontre d'une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble en date du 31 mars 2022 (N° RG 19/04820) DEMANDEUR A LA REQUETE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparution à l'audience DEFENDEURS A LA REQUETE : M. [J] [N] né le 15 juillet 1979 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE Me [Z] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SIDE [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de M. [N] en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Drôme : - a dit que la SARL S.I.D.E. a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 10 octobre 2014, - a fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à ce titre, - a alloué à M. [N] une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui sera avancée par la CPAM de la Drôme, - l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a donné acte à M. [Z] [H], en qualité de liquidateur de la SARL S.I.D.E, que la CPAM n'a pas justifié avoir déclaré une créance à la liquidation, - a sursis à statuer sur les autres demandes, - a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y], - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - a retiré l'affaire du rôle. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2019 et par jugement du 07 novembre 2019 le tribunal : - a déclaré recevables les demandes indemnitaires de M. [N], - a fixé l'indemnisation comme suit : . 15 000 € au titre des souffrances endurées, . 25 000 € au titre du préjudice esthétique, . 1 952 € au titre du déficit fonctionnel, - a dit que la CPAM de la Drôme versera directement à M. [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels sous déduction de la provision de 10 000 € déjà allouée, - a débouté les parties de leurs fins, demandes et prétentions plus amples et contraires, - a condamné la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article'37 de la loi du 10 juillet 1991, - l'a condamnée aux entiers dépens. Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a': - Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées par M.'[J] [N]. Statuant à nouveau de ce chef, - Fixé l'indemnisation des souffrances endurées par M. [J] [N] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 10'octobre 2014 à la somme de 10 000 €. Y ajoutant, - Débouté M. [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la CPAM de la Drôme aux dépens. Le 7 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a déposé une requête en omission de statuer. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête en omission de statuer déposée le 7 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme estime que la cour n'a pas statué sur son chef de demande relatif à sa condamnation en première instance au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [J] [N], par ses conclusions d'intimée déposées le 7 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - à titre principal, rejeter la demande de rectification pour omission de statuer, et condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, rectifier l'arrêt d'appel en date du 31 mars 2022 pour confirmer la condamnation de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à régler la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [J] [N] expose, à titre principal, que la cour a statué en confirmant l'intégralité du jugement et qu'à l'égard des frais non compris dans les dépens, les juges exercent un pouvoir discrétionnaire exclusif de l'exigence de motivation. A titre subsidiaire, il rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie a bien succombé à l'instance et qu'elle a d'ailleurs été condamnée au paiement des dépens. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme estime que la cour est à l'origine d'une omission de statuer, il convient de relever que ses conclusions déposées le 12 novembre 2021 et datées du 8 novembre 2021 ne contiennent au dispositif aucune demande d'infirmation du jugement relative à sa condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La cour n'étant saisie d'aucune demande elle n'avait donc pas à statuer spécifiquement sur ce point et l'arrêt ne souffre donc d'aucune omission de statuer. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux dépens. Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [J] [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de sa demande en rectification de l'arrêt rendu le 30 mars 2022, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens de l'appel, Déboute M. [J] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e474ef9f00086f64d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel