Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e074ef9f00086f6470
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWG ORDONNANCE Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [Y] [T], représentante du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [B] [Z] [Z], né le 06 Février 1992 à [Localité 2] (TCHAD), de nationalité TCHADIENNE, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [Z] [Z], né le 06 Février 1992 à [Localité 2] (TCHAD), de nationalité TCHADIENNE et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er mars 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2024 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [Z] [Z], né le 06 Février 1992 à [Localité 2] (TCHAD), de nationalité TCHADIENNE, le 03 avril 2024 à 11h14, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [B] [Z] [Z], ainsi que les observations de Madame [Y] [T], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [B] [Z] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 avril 2024 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE [B] [Z] [Z] se disant [Z] [B] [Z], né le 6 février 1990 à [Localité 2] (TCHAD), de nationalité tchadienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 5 ans, décision prise par le préfet de la Corrèze le 1er mars 2024, notifiée le même jour. Puis, il a été placé en rétention administrative le 2 mars 2024 par décision du préfet de la Corrèze notifiée le même jour. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux qui avait accordé l'aide juridictionnelle provisoire, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [Z] [Z] et autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, Par requête reçue le 1er avril 2024 à 8h10, le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-4 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance en date du 2 avril 2024 à 11h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Corrèze à l'égard de [B] [Z] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 30 jours. Par courriel du 3 avril 2024 à 11h14, le conseil de [B] [Z] [Z] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de [B] [Z] [Z], subsidiairement son assignation à résidence au domicile de sa mère à [Localité 1] et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir pour ce faire, l'absence de diligence de la part de l'autorité administrative pour la prolongation de la mesure critiquée, le défaut d'examen de la situation personnelle, ses garanties de représentation permettant une assignation à résidence. A l'audience, Mme [T], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. [B] [Z] [Z] a eu la parole en dernier et a indiqué vouloir faire une demande de titre de séjour en France, sans toutefois pouvoir en détailler les formalités. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure; - sur les perspectives d'éloignement [B] [Z] [Z] soutient que les autorités consulaires tchadiennes n'ont pas répondu aux différentes requêtes de la préfecture de la Corrèze rendant toute perspective d'éloignement vaines. Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 2 mars 2024 auprès des autorités consulaires tchadiennes, transmission de la copie du passeport tchadien le 4 mars 2024 et relance le 18 mars 2024 avec une nouvelle transmission du dossier par courrier recommandé du 26 mars 2024. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. - sur l'examen de la situation personnelle de [B] [Z] [Z] et ses garanties de représentation [B] [Z] [Z] rappelle qu'il a sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs et deux neveux en France. L'intéressé justifie de la présence d'une partie de sa famille sans que ses liens aient été retenus par la première décision qui a autorisé son placement en rétention. Sa mère ne produit aucune attestation d'hébergement, ayant par ailleurs confirmé le caractère dangereux de son fils quant aux propos haineux qu'il pouvait tenir vis à vis des administrations françaises. Par ailleurs, il est dépourvu de document d'identité ou de voyage valables et de ressources licites. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 mars 2021 et sa demande de réexamen jugée irrecevable le 9 férier 2024. Il présente un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 juillet 2021 et 9 février. La prolongation de la rétention administrative [B] [Z] [Z], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [B] [Z] [Z] pour une durée de 30 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [B] [Z] [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Constatons que [B] [Z] [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991, Déboutons Maître [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code dearticle L741-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e074ef9f00086f6470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel