Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 6610e5df74ef9f00086f6452
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 février 2024 N° de rôle : N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQ3 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 21 novembre 2022 Code affaire : 80M Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié APPELANTE S.A.R.L. [X] [E], sise [Adresse 2] représentée par Me Sandrine CAILLON, avocat au barreau De l'AIN, présente INTIMEE Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 13 Février 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par la SARL [X] [E] du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [M] [R] , a : - dit que les demandes de Mme [M] [R] étaient recevables - dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] s'analysait en un licenciement nul - fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [R] au 25 février 2020 - condammé la SARL [X] [E] a payer à Mme [R] les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 4142 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis - 414,20 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL [X] [E] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 8 juin 2023, aux termes desquelles la SARL [X] [E] , appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - à titre principal, constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, - constater l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [R] - débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes - à titre subsidiaire, constater l'absence de tout harcèlement sexuel ou moral, - débouter en conséquence Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - débouter Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement, - débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises le 1er mai 2023, aux termes desquelles Mme [M] [R], intimée et appelante incidente , demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts spécifiques pour manquement à l'obligation spécifique de prévention et pour la violation de l'exécution loyale du contrat de travail - infirmer le jugement de ces chefs - condamner la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul - débouter la SARL [X] [E] de l'ensemble de ses demandes - condamner la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude est nul - en conséquence, condamner la SARL [X] [E] à lui payer les sommes de : - 23 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement pour inaptitude nul - 4142 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis ; - 414,20 euros au titre des congés payés afférents ; - débouter la SARL [X] [E] de l'ensemble de ses demandes - condamner la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre infiniment subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence la SARL [X] [E] à lui payer les sommes de : - 23 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuses - 4142 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis - 414,20 euros au titre des congés payés afférents - débouter la SARL [X] [E] de l'ensemble de ses demandes - condamner la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure - juger que la SARL [X] [E] a manqué à son obligation spécifique de prévention - condamner en conséquence la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la violation de son obligation spécifique de prévention de la santé du salarié - juger que la SARL [X] [E] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail - condamner en conséquence la SARL [X] [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'exécution loyale du contrat de travail - débouter la SARL [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée du 13 mai 2008, Mme [M] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la SARL [E], devenue SARL [X] [E] lorsque M. [X] [E] a été nommé gérant en 2021. Mme [R] a été en arrêt-maladie en février 2019, puis de manière continue à compter de juillet 2019. Le 3 septembre 2019, Mme [R] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] pour des faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles pendant l'exécution de son contrat de travail. Par lettre du 27 novembre 2019, Mme [R] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles sur son lieu de travail. Le 19 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir diverses indemnisations. Les 24 et 30 janvier 2020, Mme [R] a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise et a été convoquée à un entretien préalable le 11 février 2020, puis licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 25 février 2020. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé M. [X] [E] des chefs de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision querellée. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas présent, la SARL [X] [E] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour statuer sur les demandes de Mme [R], alors que le tribunal correctionnel a relaxé M. [X] [E] des chefs d'harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles dans son jugement du 9 avril 2021 et qu'une telle décision, désormais définitive, ne permet plus aux juridictions civiles d'apprécier l'existence de tels agissements. Si pour statuer ainsi les premiers juges ont rappelé à raison que le harcèlement sexuel était différemment qualifié en droit pénal et en droit social et que l'élément intentionnel n'était pas requis pour le voir retenu par les juridictions prud'homales, ces derniers ont cependant improprement appliqué la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de cassation qu'ils invoquaient et qui n'autorise l'examen par le juge civil des faits de harcèlement que lorsque le juge pénal ne s'est prononcé que sur l' absence d'élément moral ( Cass soc 25 mars 2020 - n° 18-23.682) . En effet, le jugement du tribunal correctionnel a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite aux motifs que si pour justifier de sa plainte, Mme [R] se prévalait de deux courriers de M. [C] [E] et des déclarations de M. [N], l'authenticité des déclarations et écrits était cependant affaiblie par les liens d'amitié qu'ils avaient développés avec Mme [R], les incohérences de certaines déclarations avec leur présence au sein de la société et les soutiens réciproques qu'ils s'étaient accordés dans le cadre d'instances prud'homales distinctes, de telle sorte que 'leur force probante remise en cause ne permettait pas de matérialiser les faits pour lesquels M. [E] était poursuivi' et devait conduire à la relaxe au titre de la présomption d'innocence et du bénéfice du doute. Dès lors, à défaut pour les faits de harcèlement sexuel d'être constitués pénalement, les premiers juges ne pouvaient réexaminer ces derniers, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision pénale, désormais définitive en l'absence d'appel relevé par le ministère public. En effet, par application de l'article 1355 du code civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (Cass civ 2ème - 23 janvier 2020 n° 18-19.080) C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que cette dernière était exclusivement fondée en première instance sur les faits de harcèlement sexuel que la juridiction pénale avait déclaré non établis. Pour autant, à hauteur de cour, Mme [R] invoque nouvellement que la résiliation judiciaire doit être prononcée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, demande qui est recevable dès lors qu'elle tend à la même fin que celles présentées en première instance relative à la nullité de la rupture du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire est donc bien recevable sur ce seul fondement, sans que ne puissent être évoqués les faits de harcèlement défininitivement écartés par la juridiction pénale. Quant aux autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à l'exécution déloyale du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité, ces dernières sont également recevables dès lors qu'elles ne se fondent pas exclusivement sur les faits de harcèlement sexuel. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448). Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent, Mme [R] reproche à son employeur d'avoir commis des faits de harcèlement moral qu'elle ne détaille pas dans ses conclusions, renvoyant à ceux qu'elle a d'ores et déjà exposés au titre du harcèlement sexuel et qui font état de propos obscènes tels que 'j'ai envie de te prendre sur la table', 'j'ai envie de te sodomiser', d'attouchements sur les fesses et les seins à son insu et d'une exhibition de son sexe dans son bureau, avec masturbation. Pour étayer sa demande, Mme [R] produit son procès-verbal d'audition devant les gendarmes, celui de M. [N], celui de M. [X] [E], un courrier de M. [C] [E], son courrier du 13 janvier 2020, ses arrêts de travail, son dossier médical à la médecine du travail, une attestation de sa thérapeute individuelle attestant au 15 septembre 2020 d'un suivi depuis le 2 septembre 2020 et l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet. A l'exception des pièces de la procédure judiciaire dont le juge pénal a relevé les incohérences et leur insuffisance à établir l'existence même des faits reprochés à M. [X] [E], quelle que soit la qualification à leur donner, Mme [R] ne produit aucun autre document à l'exception de pièces médicales pour laisser présumer l'existence d'agissements répétés à son encontre qui auraient dégradé ses conditions de travail ou nui à sa santé et qui caractériseraient un harcèlement moral dont elle aurait pu être victime de la part de son employeur. Dès lors, en l'absence de tout autre manquement invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, cette dernière ne pouvait aucunement être prononcée par les premiers juges et ouvrir droit au paiement à la salariée de dommages et intérêts et d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [R] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de sa demande subséquente de dommages et intérêts. III - Sur le licenciement pour inaptitude : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, (Cass soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387). Il est nul lorsque l'inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral. (Cass soc 1er février 2023 n° 21-24.652) Au cas présent, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude, selon deux avis du médecin du travail des 24 et 30 janvier 2020 faisant le constat que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi' et que 'l'état de santé de Mme [R] ne permet pas de recherche de reclassement dans l'entreprise'. Si Mme [R] met en lien son inaptitude principalement avec les faits de harcèlement moral, les développements ci-dessus ont cependant écarté l'existence d'une telle faute commise par l'employeur dans ses obligations contractuelles, de telle sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande de nullité pour licenciement pour inaptitude et de sa demande subséquente de dommages et intérêts. Si Mme [R] soutient à titre subsidiaire que l'inaptitude serait en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'employeur ne justifie cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, avoir rempli son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de sa salariée, n'y consacrant aucun développement dans ses conclusions à l'exception de l'exposé des principes. Cette obligation issue de l'article L 4121-1 du code du travail est cependant distincte des faits de harcèlements moral et sexuel de telle sorte qu'il lui appartenait, compte-tenu de l'inaptitude médicalement constatée et de la souffrance morale relevée par plusieurs intervenants manifestement en lien avec le travail, de s'expliquer sur le respect par ses soins de l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu. (Cass soc 27 novembre 2019 n° 18-10.551) Le licenciement pour inaptitude sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de Mme [R] lors de la rupture, cette dernière peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 mois ( compte-tenu du faible effectif de la société) et 10,5 mois. Eu égard au montant de son salaire brut non contesté ( 2 071 euros bruts), à l'âge de la salariée et aux éléments produits sur sa situation professionnelle et personnelle actuelle, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [R] la somme de 4 142 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 414,20 euros au titre des congés payés afférents. IV - Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890) Au cas présent, l'employeur ne justifie pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de Mme [R] de telle sorte que la salariée est recevable à solliciter, indépendamment de l'indemnisation perçue au titre de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dédommagement du préjudice subi par ce manquement. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [R] de ce chef de demande. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi. V - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté. Au cas présent, Mme [R] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en se prévalant des mêmes faits que ceux dénoncés au titre du harcèlement sexuel et du harcèlement moral préalablement invoqués et écartés par la cour. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. VI - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la SARL [X] [E] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [X] [E] sera condamnée à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R], a condamné la SARL [X] [E] à payer à Mme [R] la somme de 4 142 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 414,20 euros au titre des congés payés afférents, a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl [X] [E] Déboute Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée le 25 février 2020 Dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 25 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne en conséquence la SARL [X] [E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SARL [X] [E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité Condamne la SARL [X] [E] aux dépens d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [X] [E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail est cependant distarticle 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle L4121-1 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5df74ef9f00086f6452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel