Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f6418
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 882 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DQ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00472 ARRÊT DU 04 Avril 2024 APPELANTE : Madame [Y] [BO] épouse [S] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Delphine VERNEAU de l'AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS INTIMEES : S.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [YL] [E], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 2] INDUSTRIES [Adresse 5] [Localité 2] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [FV] [T], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 2] INDUSTRIES [Adresse 1] [Localité 7] S.A.S.U. [Localité 2] INDUSTRIES [Adresse 11] [Localité 3] représentées par Me PRINC, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS Association AGS - CGEA DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Avril 2024, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [Y] [S] et de la SELARL SLEMJ& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [YL] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 2] Industrie et réputé contradictoire à l'égard du CGEA de [Localité 10] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Pour procéder au rachat d'une branche d'activité de la société GARCZINSKI TRAPLOIR, Messieurs [H] [O], [CA] [I] et [TZ] [Z] ont créé en 2005 la société par actions simplifiée [Localité 2] Process Agro (SAS [Localité 2] Process Agro) laquelle avait pour activité la conception, la fabrication, l'entretien et la maintenance de lignes de fabrication pour les industries agro-alimentaires. La SAS [Localité 2] Process Agro, dont Messieurs [I] et [Z] étaient également salariés, était présidée par la société par actions simplifiée [Localité 2] Industries (SAS [Localité 2] Industries) dont le gérant était M. [H] [O]. C'est dans ce cadre que le 1er mai 2005, le contrat de travail de Mme [Y] [S] a été transféré de la société GARCZINSKI TRAPLOIR à la société [Localité 2] Process Agro avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1980. [Y] [S] occupait les fonctions de responsable administrative statut cadre niveau 12 dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2013, le contrat de travail de Mme [S] au sein de la SAS [Localité 2] Process Agro a été transféré à la SAS [Localité 2] Industries. Elle y était la seule salariée. Lors de ce transfert, elle a conservé ses fonctions pour toutes les sociétés du groupe à savoir [Localité 2] Process Agro, [Localité 2] Industries et SEMA, son ancienneté, ses fonctions, son statut, sa rémunération et ses conditions de travail. Sa classification a été bonifiée, Mme [S] bénéficiant dès lors de la position II indice hiérarchique 120 (niveau 19). La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait à la relation de travail et au dernier état de la situation salariale, Mme [S] percevait un salaire mensuel brut de 4 441 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2018. Le 12 décembre 2017, la société [Localité 2] Industries a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'elle avait formée. Par avis du 5 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail. Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien de reclassement fixé au 19 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, elle a indiqué qu'elle ne serait pas présente à cet entretien Par correspondance du 23 novembre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 décembre 2018, puis lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée par missive du 7 décembre suivant. Le 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé la société [Localité 2] Industries de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [S]. Le 8 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en référé aux fins d'obtention du double de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes. Mme [S] avait également saisi le 8 novembre 2019 le conseil de prud'hommes du Mans au fond des mêmes demandes auxquelles s'ajoutaient des demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, une indemnité pour atteinte au droit au repos, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Le 10 février 2021, Mme [S] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de Messieurs [H] et [CA] [O] lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du Mans pour l'audience du 16 novembre 2023. Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a : - rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52, formulée par la société [Localité 2] Industries, - dit que le licenciement de Mme [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que Mme [Y] [S] a été entièrement remplie de ses droits, - en conséquence, débouté Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Y] [S] à verser à la société [Localité 2] Industries la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [S] aux entiers dépens. Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société [Localité 2] Industries a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 septembre 2021. Sur recours de Mme [S], le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, dans sa décision du 7 février 2022, reconnu le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif qu'elle avait déclaré le 7 décembre 2017. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 mars 2022, la société [Localité 2] Industries a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, la Selas BL & Associés, prise en la personne de Maître [FV] [T], a été désigné en qualité d'administrateur et la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par nouveau jugement du tribunal de commerce du Mans, en date du 17 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte d'huissier daté du 13 novembre 2023, Mme [S] a assigné le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et lui a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. Le CGEA de [Localité 10] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2023. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [S], - dit que le prononcé de l'ordonnance de clôture est reporté au 7 décembre 2023, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - rejeté les demandes pour le surplus. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [Y] [S], dans ses dernières conclusions au fond récapitulatives et responsives n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 novembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52 formulée par [Localité 2] Industries ; - infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau de : A titre principal, - dire que les agissements répétés commis par M. [H] [O] et son fils M. [CA] [O] sont constitutifs de harcèlement moral à son égard ; - dire que son inaptitude à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet, En conséquence, - dire que le licenciement notifié le 7 décembre 2018 est nul ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes : * 88 820 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; * 26 646 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis de six mois (article 2-7 de la convention collective nationale de la métallurgie) ; * 2664,60 euros à titre de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire, - dire que son inaptitude à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux nombreux manquements de son employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, En conséquence, - dire que le licenciement qui lui a été notifié le 7 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes : * 88 820 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 26 646 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis 6 mois (article 2-7 de la CCN de la métallurgie) ; * 2664,60 euros à titre de congés payés sur préavis ; En tout état de cause, - dire que son inaptitude à a la reprise de son poste a une origine professionnelle ; En conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes : * 16 706,49 euros au titre du solde restant à payer sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; * 8822 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité de préavis ; - dire que la convention individuelle de forfait jours est nulle ; En conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, les créances suivantes : * 24.873 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; * 2.487,3 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; * 26 646 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dire que la société [Localité 2] Industries a violé son droit à la déconnexion ; En conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] Industries à son profit, la créance de 4441 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à la déconnexion, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 10], - dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à leur parfait paiement ; - dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la Selarl SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] Industries à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] Industries aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie de commissaire de justice. La SASU [Localité 2] Industries et la SAS SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de : - donner acte à la Selarl SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [YL] [E], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas [Localité 2] Industries, - dire et juger que la demande nouvelle formée en appel de Mme [BO] épouse [S] s'agissant de l'octroi d'une indemnité de 4441,51 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à la déconnexion est irrecevable, - dire et juger Mme [Y] [BO] épouse [S] mal fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 21 mai 2021. En conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - débouter Mme [Y] [BO] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] [BO] épouse [S] à verser à la liquidation judiciaire de la Sas [Localité 2] Industries une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [BO] épouse [S] en tous les dépens d'appel. Le CGEA de [Localité 10], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, bien que régulièrement cité à personne, n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ordonnance de clôture Conformément au dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023, il convient de prononcer la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date de l'audience à laquelle elle a été évoquée, soit le 7 décembre 2023. Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de Mme [S] ne porte pas sur le fait que le conseil de prud'hommes du Mans a rejeté la demande d'irrecevabilité des pièces 24 à 26, 51 et 52 formulée par la société [Localité 2] Industries. De la même façon, cette dernière, comme le mandataire liquidateur, n'a pas relevé appel incident de cette disposition du jugement de sorte qu'elle est désormais définitive. Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion Les intimées estiment qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, liée au même contrat de travail, visant des faits déjà connus au moment de l'engagement de la présente procédure et sans lien avec les demandes formulées en première instance. Se basant sur les dispositions des articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile et rappelant l'abrogation de l'article R.1452-7 du code du travail, elles concluent à l'irrecevabilité de cette demande. En réplique, Mme [S] soutient que cette demande est la même que celle formulée en première instance au titre de la violation du droit au repos et que seul le fondement juridique a été modifié. Elle conclut donc à sa recevabilité en application de l'article 565 du code de procédure civile. Selon l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». L'article 564 poursuit en énonçant que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 ajoute que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Enfin, l'article 566 du même code prévoit que «les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». La cour rappelle que bien que le droit à la déconnexion ne soit pas juridiquement défini, il est cependant défini par l'Accord national interprofessionnel (ANI) relatif au télétravail du 26 novembre 2020 comme le «droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail». Il est un droit essentiel pour la protection des salariés visant à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que leur vie personnelle et familiale. Il contraint ainsi l'employeur à respecter les durées maximales et minimales de travail et minimales de repos. En l'espèce, il est contestant que devant le conseil de prud'hommes du Mans, Mme [S] a présenté une demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos et non pour non-respect du droit à la déconnexion. Or, le droit à la déconnexion, qui est tout simplement le droit de ne pas avoir à traiter des messages ou des appels professionnels pendant un temps de repos, s'inscrit dans le droit au repos dont il est une composante. Tendant ainsi à la même fin que celle soumise en première instance au titre de l'atteinte au droit au repos, même si son fondement juridique est différent en cause d'appel, cette demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du droit à la déconnexion ne constitue pas une demande nouvelle et doit donc être déclarée recevable. Sur la convention de forfait Mme [S] demande de déclarer nulle la convention de forfait jours prévue à l'article 4 de son contrat de travail. Elle fait valoir tout d'abord que l'accord du 3 mars 2006 qui en est le fondement ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par la loi. Il ne prévoit pas la période de référence du forfait, ni le nombre de jours compris dans le forfait, ni les conditions de prise en compte pour la rémunération des entrées et sorties en cours de période, ni les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés. Elle fait valoir ensuite que l'employeur n'a pas contrôlé ni procédé au suivi effectif de sa charge de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail contrairement à ses obligations légales. Les intimées soutiennent que la convention de forfait dont Mme [S] bénéficiait est valable car les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées notamment, s'agissant des dispositions conventionnelles, l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998 étant repris dans le contrat de travail. Elles soulignent la grande liberté dont Mme [S] bénéficiait du fait de ses fonctions de responsable administrative et financier ainsi que de son statut cadre et de la relation de long terme qu'elle avait avec M [H] [O] dont elle avait l'entière confiance depuis près de 18 ans. Elles prétendent que cette dernière rendait régulièrement compte de son activité, de l'ampleur de sa charge de travail et de ses missions de sorte que le suivi était effectif. Elles ajoutent que Mme [S] ne s'est jamais plainte de l'amplitude horaire de son travail, ni sollicité le règlement d'heures supplémentaires, encore moins remis en cause la validité de la convention individuelle de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise avant même le transfert de son contrat de travail au sein de la société [Localité 2] Industrie. L'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, prévoit que la durée de travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39. En application de l'article L. 3121-39 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, la conclusion de ces conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année n'est possible qu'à la condition d'être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, cet accord collectif devant déterminer les catégories de cadres concernés ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixer les caractéristiques principales de ces conventions. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 3121-44 à L.3121-46 et L.3121-48 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, que : - le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif ne peut excéder 218 jours, - que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L.3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise ainsi qu'aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. - un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié doit être organisé par l'employeur, - les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, la durée maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail. En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail du 1er mars 2013, liant les parties, est ainsi libellé : 'Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées, de l'expertise technique du poste de responsable administrative et de l'absence de prédétermination de son temps de travail, Mme [Y] [S] disposera d'une grande latitude et autonomie dans l'organisation de son travail et dans la gestion de son temps, ceci étant nécessaire à la bonne exécution de ses travaux. Mme [Y] [S] bénéficiera d'une convention de forfait annuel en jours conformément à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié par plusieurs avenants du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003 et aux dispositions de l'accord du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006. La durée du travail de Mme [Y] [S] est fixée à 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé pour une année complète d'activité. La répartition du temps de travail de la salariée sera laissée à l'initiative de la salariée, sous réserve du respect des nécessités du service et de la nécessité de mener à bonne fin les missions dont elle a la charge. Un document de contrôle du nombre de jours travaillés sera réalisé et mis à jour au fur et à mesure. Le temps de travail de la salariée est réparti en journée ou demi-journée de travail. Préalablement à la prise de journées ou demi-journées de repos, la salariée devra remplir et remettre à la direction l'imprimé correspondant à la prise de repos. Un suivi de la charge de travail et de l'avancement des dossiers confiés à Mme [Y] [S] sera établi périodiquement avec la direction afin que les missions soient traitées dans les meilleures conditions. Chaque année, un entretien avec la Direction (ou le supérieur hiérarchique) sera organisé afin d'évoquer l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'articulation entre l'activité et la vie personnelle et familiale. La salariée n'est pas concernée par la durée légale hebdomadaire du travail et est exclue des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail. En revanche, les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire demeurent applicables. Ainsi la salariée devra bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. La salariée veillera à respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Les modalités d'application de la présente convention de forfait sont définies conformément aux dispositions des accords précités dont la salariée reconnaît avoir pris connaissance.' En l'espèce, hormis les fiches de demande de jours RCR de 2016 à 2017 et un tableau récapitulatif de prise des congés payés et RTT de [Y] [S] de 2005 à 2017, ce qui est parfaitement insuffisant au regard des règles ci-avant énoncées, la société [Localité 2] Industrie ne justifie en aucune façon de la mise en 'uvre concrète d'une mesure susceptible de garantir le contrôle de l'application du forfait en jours, du suivi de l'organisation du travail de Mme [S], de l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Elle ne justifie guère plus avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail applicable à l'espèce, qui impose à l'employeur d'organiser un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération étant précisé que les « comptes-rendus » invoqués par les intimées mais non produits devant la cour ne pouvaient en toute hypothèse faire la preuve du respect des dispositions contractuelles et des articles précités dans leur version applicables à l'espèce. Il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de nullité tenant à l'absence d'éléments essentiels dans l'accord du 3 mars 2006 fondant la convention de forfait, que ladite convention de forfait est privée d'effets à l'égard de Mme [Y] [S]. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de ce chef de demande considérant alors que 'le forfait annuel en jour est valide'. Dès lors, Mme [S] est bien fondée à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun, c'est à dire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l'accord collectif applicable ne fixant pas une durée distincte hebdomadaire des cadres soumis au forfait. Sur les heures supplémentaires Mme [S] soutient qu'au regard du poste-clé occupé, de l'absence de sa direction et de son investissement personnel, elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires travaillant en moyenne 40 heures par semaine comme le reconnaît l'employeur lui-même dans le rapport transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarthe. Elle prétend que lors des périodes de clôture, sa charge de travail était telle qu'elle était dans l'incapacité de prendre ses congés et de pouvoir s'arrêter pour maladie. Elle rappelle que le fait de ne pas avoir formulé de réclamation avant la rupture de son contrat de travail ne vaut pas renonciation au paiement d'heures supplémentaires. Elle demande donc de fixer au passif de la SAS [Localité 2] Industrie la somme de 24 873 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 2 487 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents. Les intimées font valoir que Mme [S] ne s'est jamais plainte durant la relation de travail de son amplitude horaire, ni n'a sollicité le règlement d'heures supplémentaires ou remis en cause sa convention de forfait. Elles soulignent que Mme [S] n'apporte aucun élément qui démontrerait la réalité des heures supplémentaires effectuées ajoutant que la société a toujours fait droit à ses demandes de repos ou congés payés. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Mme [S] présente au soutien de sa demande : - ses bulletins de salaire de décembre 2016 à février 2018 (pièce 2), - le rapport de la société [Localité 2] Industrie à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe du 21 décembre 2017 dans lequel elle indique notamment en page 3 que Mme [S] «organise son planning de travail qui s'étale du lundi au vendredi» et que «la durée quotidienne du travail s'étale de 8h15 à 18h00 avec une pause repas le midi (1h/1h30)» - l'attestation de M. [JP], lequel indique « avoir été chercher Mme [S] deux fois non consécutives lors de son arrêt de travail fin 2016» (pièce 4) Elle s'appuie également sur la pièce de l'employeur n°36 qui est un tableau relatif à la 'revalorisation des salaires ETAM- CADRE» au 1er novembre 2017 pour la société [Localité 2] Process Agro. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun d'eux n'est précis et pertinent quant aux heures supplémentaires que l'intéressée prétend avoir effectuées. Il n'est en effet produit aucune pièce qui soit de nature a renseigné la cour sur la réalité de son amplitude journalière, ses heures d'arrivée et de départ ou encore ses temps de pause lors de ses journées de travail. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'employeur n'a pas reconnu, dans son rapport à la caisse primaire d'assurance-maladie, qu'elle effectuait des semaines de travail de 40 heures. Il s'est limité à indiquer la plage horaire dans laquelle s'inscrivait son temps de travail effectif précisant par ailleurs qu'elle organisait son planning en toute autonomie. Faute pour elle de produire des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, étant noté qu'elle s'abstient d'en définir le nombre, pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Sur le travail dissimulé Mme [S] soutient que la société [Localité 2] Industrie avait connaissance de son importante charge de travail qui lui était imposée. Elle considère que l'intention de son employeur de dissimuler le travail est d'autant plus évidente du fait de l'absence totale de suivi de ses heures de travail effectif et de sa charge de travail. Elle en conclut que l'absence d'un tel suivi suffit à caractériser le délit de travail dissimulé. Les intimées concluent au rejet de cette demande faisant valoir que Mme [S] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'occurrence, même si l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par Mme [S], force est de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'intention de ce dernier de se soustraire à ses obligations légales. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait Mme [S] a été déboutée de cette prétention par les premiers juges. Sa déclaration d'appel comme le dispositif de ses dernières écritures devant la cour critiquent le jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de toutes ses demandes', cela incluant nécessairement celle relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait. Cependant, le corps de ses conclusions comme leur dispositif ne comportent aucune mention d'une telle demande ni a fortiori de développement y afférent. Mme [S] sera dès lors déboutée de cette prétention et le jugement dont appel confirmé à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion Mme [S] soutient que son droit à la déconnexion n'a pas été respecté et évalue son préjudice à la somme de 4 441 euros. Les intimées concluent au débouté. Pour justifier de la violation de son droit à la déconnexion, Mme [S] verse aux débats : - son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 (pièce 2), - l'attestation de M. [JP], lequel indique « avoir été chercher Mme [S] deux fois non consécutives lors de son arrêt de travail fin 2016 » (pièce 4), * les SMS échangés avec M. [H] [O] (pièce11): - le 9 mai 2015 par lequel il lui dit « Bonjour [Y] Penses-tu pouvoir me faire un virement de salaire en début de semaine ou pas ' Cordialement [H] [O]» ; [Y] [S] lui répondant « mardi ou mercredi normalement. Bon week-end [Y]», - le 8 juin 2015 par lequel il lui indique « Bonjour [Y], nous venons de recevoir les deux cautions Even, as-tu donné des directives ' Bonnes vacances» ; [Y] [S] lui répondant en ces termes le même jour « non cela peut attendre mon retour. Par contre la caution pour rians devrait arriver j'ai vu avec le crédit mutuel et [FD] est au courant » * les SMS échangés avec Mme [J] [C] et [Y] [S] (pièce 11 et 12) : - le 28 juillet 2015 par lequel Mme [C] lui indique que «[H] a reçu un courrier du RSI concernant les cotisations de maladie à régler avant le 5 août. ['] Peut-on faire le chèque mais surtout avec quelle société ' Merci pour la réponse ' Bisous bon vacs» ; [Y] [S] lui répondant « [Localité 2] Industrie », - le 3 août 2015 par lequel Mme [J] [C] indique «Coucou [Y], Encore désolée de vous déranger '. [CA] [I] vous a envoyé un message vendredi dernier, l'avez-vous eu ' cela concernait la caution Onno. Du coup, pensez-vous passer au bureau ' ce matin recommandé de l'URSSAF pour mise en demeure. Nous ne savons pas trop quoi faire '. Tenez-moi au courant svp. Bises et profitez bien de ce beau temps !», [Y] [S] lui répondant en ces termes « Je passerai demain. Je suis à center parc. Toutes mes excuses à [CA]. A+», - le 3 novembre 2016 par lequel [J] [C] lui dit : «Bonjour [Y]. J'espère que vous allez bien ' A l'aide. Nous avons une facture proforma de chez Factory systèmes (20 658,60 €) concernant une intervention chez Kermené programmé semaine 46. Pourriez-vous voir s'il est possible de faire le paiement ' Désolée du dérangement' J'espère que la marche en béquille se fait bien Bises [J] », [Y] [S] lui disant en retour de l'appeler sur son fixe après le passage de l'infirmière - le 26 décembre 2016 par lequel Mme [J] [C] lui dit « Bonjour [Y] ['] Désolée de vous embêter, je vous préviens juste que l'on a reçu de la part de Malakoff un avis de mise en recouvrement car nous devons la somme de 5768,66 €. À régler à réception de cet avis sous peine de poursuites judiciaires Que dois-je faire ''' Bonne journée bisous » l'avis de recouvrement concerné étant annexé au message. La cour considère que les déplacements sur site que [Y] [S] a dû effectuer à la demande de son employeur avec l'assistance de M. [JP] ne sont pas constitutifs d'une violation du droit à la déconnexion tel que précédemment défini mais du droit au repos dont elle a abandonné la demande. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 établit que Mme [S] était en arrêt de travail pour raisons médicales du 28 octobre 2016 au 16 novembre 2016. Or, comme le démontrent les échanges de SMS avec M. [O] et Mme [C], elle a été sollicitée à de multiples reprises durant ses congés annuels et son arrêt maladie ce qui constitue une violation du droit à la déconnexion. Le non-respect de ce droit a incontestablement causé à Mme [S] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4441 euros correspondant à un mois de salaire. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la créance de Mme [S] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 2] Industrie. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est de principe que le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A titre liminaire, les intimées font valoir que les attestations de M. [IG] [CS], de M. [BD] [B] produites par Mme [S] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Bien qu'elles n'en sollicitent pas le rejet, la cour rappelle que le non-respect des dispositions précitées n'est pas en soi un motif de rejet des attestations fournies, seule leur force probante pouvant en être affectée. Cela rappelé, Au titre du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [S] invoque des faits qu'elle impute pour certains à M. [H] [O], président de la société [Localité 2] Industrie et pour d'autres, à son fils, [CA] [O], salarié de la société [Localité 2] Process Agro. Généralement, elle soutient que ses conditions de travail ainsi que celles de l'ensemble du personnel se sont dégradées et que son employeur a attenté à sa santé et à sa carrière professionnelle. 1 - S'agissant des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral reprochés à M. [H] [O] Mme [S] lui reproche : - de l'avoir surnommée « [IY] », « La [S] », « La Mère [S] », - de l'avoir méprisée et dénigrée, - d'avoir, en 2015 et 2016, dans un contexte anxiogène de graves difficultés économiques et d'absence prolongée aux commandes de l'entreprise, augmenté sa charge de travail et ses responsabilités en la laissant seule notamment face aux créanciers et aux salariés, en lui demandant de procéder à des transferts de fonds injustifiés entre les différentes sociétés du groupe et en la sollicitant tant durant ses vacances que durant son arrêt de travail pour raisons médicales, - puis de l'avoir, courant 2017, progressivement mise au placard, - pour au final lui retirer, lors de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, les procurations sur les comptes bancaires, lui couper l'accès à la messagerie électronique, la faire contrôler lors de son arrêt de travail et l'avoir faite surveillée par un détective, - d'avoir propagé de fausses rumeurs tendant à lui faire porter la responsabilité des difficultés économiques de l'entreprise et à affirmer qu'elle avait supprimé des éléments dans son dossier utilisateur sur le réseau de l'entreprise, - d'avoir dégradé ses conditions de travail ainsi que celles de ses collègues en instaurant un mode de gestion du personnel basé sur la peur, le stress, la pression et le non-respect de la vie privée, - d'avoir poursuivi ses agissements lors de la procédure judiciaire en dénigrant son travail et son comportement dans ses écritures. A l'appui de ses allégations, Mme [S] verse aux débats : * le procès-verbal d'audition de M. [D] [JP] du 13 février 2021 (pièce 67) établi dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a engagée contre son employeur du chef de harcèlement moral, * le procès-verbal d'audition de M. [RN] [MT] du 13 février 2021 (pièce 68) dans le cadre de la procédure pénale précitée, * le courrier envoyé à M. [H] [O] le 23 août 2017 par le personnel (pièce 3) des sociétés [Localité 2] Process Agro et [Localité 2] Industrie à l'exception de M. [CA] [O], Mme [J] [C], M. [CA] [MB] et M. [M] [X], * l'attestation de M. [JP] (pièce 4) * l'attestation de M. [I] (salarié et actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) (pièce 5), * la lettre envoyée au président du tribunal de commerce du Mans le 5 mars 2018 (pièce10) par le personnel de la société [Localité 2] Industrie et de la société [Localité 2] Process Agro à l'exception de M. [TZ] [Z], M. [OU] [W], M. [R] [A], M. [BD] [B] * la liste de questions posées à M. [H] [O] par les délégués du personnel lors de la réunion du 13 février 2018, ces derniers l'interrogeant notamment sur son absence pendant plusieurs mois en 2017, le paiement en deux fois des salaires de mai et septembre 2017 et le paiement désormais par chèque des salaires et non plus par virement * les SMS échangés entre M. [H] [O] et [Y] [S] (pièce11), * les SMS échangés entre Mme [J] [C] et [Y] [S] (pièces 11 et 12): * le procès-verbal d'audition du 30 mars 2018 de M. [TZ] [Z] (actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance-maladie (pièce 20), * quelques exemples de mails échangés entre Mme [S] et M. [H] [O] évoquant les difficultés financières du groupe de 2015 à 2017 (pièce 23) desquels il ressort qu'elle lui rend compte de la situation financière et bancaire du groupe et lui demande son avis sur les opérations bancaires à réaliser, * le courrier du commissaire aux comptes à M. [H] [O] du 27 octobre 2017 l'informant de la mise en 'uvre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.234-2 alinéa 2 du code de commerce (pièce 24), * Le rapport du commissaire aux comptes émettant des réserves au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 (pièce 24 bis), * la notification d'un plan d'apurement des dettes fiscales et sociales social du 18 février 2016 (pièce 25) d'un montant de 285 091 €, * une mise en demeure de payer une dette de TVA en date du 16 octobre 2017 (pièce 26) d'un montant de 41 918 €, * des extraits d'Infogreffe concernant les sociétés [Localité 2] Industrie, [Localité 2] Process Agro, Bayonne Process, Sema (pièce 27) lesquels révèlent la situation déficitaire des sociétés concernées * le procès-verbal d'audition de M. [CA] [I] (actionnaire à 12,5 % de la société [Localité 2] Process Agro) du 13 février 2021 (pièce 70) dans le cadre de la procédure pénale précitée, * le procès-verbal d'audition de M. [TZ] [Z] du 3 mars 2021 (pièce 72) dans le cadre de la procédure pénale pour harcèlement dans lequel il reprend les propos qu'il avait tenus devant l'enquêteur de la caisse d'assurance-maladie dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [S], * le procès-verbal d'audition de M. [D] [JP] du 13 février 2021 (pièce 67) dans le cadre de la procédure pénale, * la lettre du Crédit Mutuel du 15 décembre 2017 (pièce 29) par laquelle l'établissement bancaire l'informe de la révocation ce jour de la procuration sur le compte professionnel de la société [Localité 2] Industrie, * l'attestation de M. [G], informaticien intervenu au sein de la société [Localité 2] Industrie le 7 décembre 2017, lequel déclare : « Concernant la suppression des éléments contenus dans le
Articles de loi cités
article L. 3121-27 du code du travail qui fixe àarticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 3121-46 du code du travail applicable à larticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code civil. Dans larticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2-7 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective des ingénarticle 2-7 de la CCN de la métallurgiearticle 4 du contrat de travail du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f6418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel