Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f6416
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 463 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00040 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHL. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00200 ARRÊT DU 04 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 avril 2019, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a délivré à M. [Z] [J] une contrainte d'un montant de 14'075 euros signifiée par acte d'huissier le 2 mai 2019 pour le règlement des cotisations de sécurité sociale des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018. Le 10 mai 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans (pôle social) a : - déclaré M. [J] recevable en son opposition ; - validé la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 14'063 euros ; - condamné M. [J] à régler à l'URSSAF de Pays-de-la-Loire la somme de 14'063 euros ; - condamné M. [J] à régler à l'URSSAF de Pays-de-la-Loire la somme de 73,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; - condamné M. [J] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 janvier 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 décembre 2020. Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour ordonnait la réouverture des débats sur le fondement des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile afin que M. [J] puisse produire le bilan de ses 3 sociétés, ses bulletins de salaire et sa déclaration de revenus 2016. Le dossier a été convoqué à l'audience du 12 janvier 2023. À cette audience, M. [J] était absent et non représenté. Il a déposé au greffe le 13 janvier 2023 un courrier indiquant qu'il s'était trompé de jour d'audience, auquel étaient joints certains documents. Il a indiqué envoyer copie de ces derniers au conseil de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire. Par arrêt en date du 23 septembre 2023, la cour tenant compte de la nécessité d'examiner de manière contradictoire les documents remis par M. [J] a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre 2023. Les parties ont finalement été reconvoquées à l'audience du 11 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS : M. [J] a expliqué que ses sociétés n'avaient plus aucune activité en 2015, 2016 et 2017 et qu'aucun revenu n'avait été perçu, de sorte que les cotisations ne sont pas dues dans les proportions réclamées par l'URSSAF. Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2021 complétées par la note en délibéré autorisée reçue au greffe le 29 janvier 2024, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté infondé ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - déclarer M. [J] recevable en son opposition ; - valider la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 14 063 euros ; - condamner en conséquence M. [J] à lui payer la somme de 14 063 euros ; - condamner M. [J] à payer les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019 d'un montant de 73,48 euros ; - condamner M. [J] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que M. [J] est valablement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant depuis le 2 juillet 2004. Elle souligne qu'à la lecture de sa déclaration de revenus en 2016, il ne peut pas prétendre n'avoir perçu aucun revenu commercial. Elle admet que M. [J] a déclaré 0 euro en 2017 et 2018, ce qui a été pris en compte par un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales 2017 et 2018. Elle produit dans ses écritures l'intégralité des calculs qu'elle a appliqués. Elle ajoute dans sa note en délibéré que les pièces communiquées démontrent incontestablement que le revenu 2016 de M. [J] résultant de ses activités de travailleur indépendant s'élève à la somme de 56 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ( 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075). Comme l'a indiqué à juste titre dans sa note en délibéré l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, M. [J] a versé aux débats son avis d'imposition 2017 pour ses revenus de l'année 2016 laissant apparaître des salaires ou assimilés à hauteur de 74 633 euros, alors qu'il n'a justifié avoir perçu des salaires pour 18 633 euros de septembre à décembre 2016. Sauf preuve contraire non rapportée par M. [J], l'URSSAF des Pays-de-la-Loire est donc fondée à considérer que la différence à hauteur de 56 000 euros correspond à une rémunération de gérance. Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ni les calculs opérés par l'URSSAF. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [J] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. [Z] [J] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 444 du code de procédure civile afin quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f6416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel