Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f6414
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°145 SOCIÉTÉ [5] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MY PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Nadia Guerri, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Olivier Geller de la SCP Aguera avocats, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION M. [J] [I] a été salarié de la société [6], devenue [5], en qualité de poseur métallier du 1er mars 1976 au 10 avril 2004, soit pendant 28 ans. Le 25 mai 2016, M. [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire, avec une date de première constatation médicale fixée au 16 novembre 2005. Suite à des réserves émises par la société [5], la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) a indiqué à la société que cette maladie professionnelle ne serait pas inscrite au compte employeur mais sur le compte spécial. Le 4 janvier 2023, M. [I] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses pleurales bénignes. La CPAM a notifié le 9 mai 2023 à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, la maladie de M. [I], dont la première constatation médicale a été fixée au 31 janvier 2022. La CARSAT a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société. Le 6 septembre 2023, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour contester l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur son compte employeur. Elle a notamment indiqué qu'elle n'avait jamais fabriqué ni posé de portes coupe-feu contenant de l'amiante et a relaté qu'avant d'entrer à son service, M. [I] avait travaillé auprès de plusieurs autres employeurs comme monteur en charpente, couvreur en charpente et dans l'entretien et le ramonage de chaudières. Elle a également rappelé qu'elle avait émis les mêmes réserves en 2016 lorsque M. [I] avait déclaré ses plaques pleurales et qu'à l'issue de l'instruction du dossier, la maladie professionnelle avait été inscrite sur le compte spécial sur son compte employeur. Par décision du 12 octobre 2023, la CARSAT a rejeté cette demande au motif que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Elle a donc maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société [5]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 et parvenu au greffe le 12 décembre 2023, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 22 janvier 2024, elle sollicite : - que sa demande soit reçue, - qu'elle soit déclarée fondée, - qu'il soit jugé qu'en l'absence de preuve d'exposition au risque rapportée par la CARSAT, les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] reconnue le 9 mai 2023 soient retirées de son compte employeur, - qu'il soit jugé que la décision de la CARSAT ayant rejeté son recours gracieux lui est inopposable, - qu'il soit statué sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que c'est à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte d'un employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci, - qu'en l'espèce, elle a contesté l'imputabilité des conséquences financières de la maladie de M. [I] par courrier du 6 septembre 2023, en raison de l'absence d'exposition au risque en son sein et du fait qu'une première maladie déclarée par le même assuré a été imputée au compte spécial, sachant que l'intéressé a cessé toute activité professionnelle depuis le 17 juillet 2001 et qu'il existe une identité de circonstance entre la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle intervenue en 2016 et celle intervenue en 2023, - que d'ailleurs, l'agent enquêteur de 2023 s'est, semble-t-il, largement inspiré des conclusions tenues en 2016 pour décider de la prise en charge de la maladie professionnelle le 9 mai 2023, - que c'est également ce qui ressort des conclusions de la CARSAT qui, tout en soutenant qu'elle ne saurait se prévaloir du classement de la maladie sur le compte spécial opéré en 2016, se fonde, pour apporter la preuve de l'exposition au risque, exclusivement sur l'avis de l'ingénieur conseil rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de la procédure 2016, - qu'en conséquence, la similitude des deux maladies prises en charge au titre des tableaux 30 et 30 bis, dont chacune suppose une exposition à un risque identique, et l'absence de changement dans la situation de l'assuré entre 2016 et 2023 auraient dû amener la CARSAT à traiter de la même manière les conséquences financières de ces deux maladies ou, à tout le moins, à justifier la différence de traitement qu'elle opère entre les deux, - que dans ces circonstances, il appartient à la CARSAT d'apporter la preuve d'une exposition au risque certaine et non éventuelle, et ce qu'autrement que par des affirmations péremptoires, - qu'il y a lieu de relever que l'avis de l'enquêteur de la CPAM en 2016 a été formulé sans égard à la réalité de l'activité de l'entreprise ni de l'activité de M. [I] mais sur des hypothèses générales, - qu'il est ainsi stupéfiant de constater que l'agent enquêteur de 2016 a retenu que l'entreprise avait produit des portes coupe-feu et que M. [I] avait été en contact avec du Pical, contenant de l'amiante, alors que M. [K], collègue de M. [I], et M. [C], contremaître, attestent que l'entreprise n'a jamais fabriqué de portes coupe-feu et qu'ils n'ont jamais été amenés à manipuler du Pical, - qu'ainsi, aucune véritable preuve d'exposition à l'amiante n'est rapportée par la CARSAT, - que les conséquences de la maladie professionnelle de M. [I] devront être retirées de son compte employeur. Par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, la CARSAT sollicite : - qu'il soit constaté qu'elle rapporte la preuve que la société [5] est le seul employeur ayant exposé M. [I], - qu'en conséquence, sa décision d'imputer sur le compte employeur de cette société les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023 par M. [I] soit confirmée, - que la société [5] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle fait notamment valoir : - que la société [5] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 31 janvier 2022 de M. [I], aux motifs que celui-ci a déclaré le 25 mai 2016 une première maladie professionnelle qui n'a pas été imputée sur le compte employeur de la société, et que la similitude entre les deux maladies professionnelles aurait dû aboutir à un traitement identique, - que la société se prévaut également de la jurisprudence de la Cour de cassation, relative à la charge de la preuve de l'exposition au risque pour considérer que c'est à l'organisme tarificateur d'apporter la preuve que M. [I] a été exposé en son sein, - que cependant, les deux maladies professionnelles déclarées par M. [I] relèvent de deux tableaux de maladies professionnelles différents : celle déclarée le 25 mai 2016 avec une date de première constatation médicale au 16 novembre 2005 relève du tableau n° 30 bis, relatif au cancer bronchopulmonaire primitif, avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, tandis que celle déclarée le 4 janvier 2023, avec une date de première constatation médicale au 31 janvier 2022, relève du tableau n° 30, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, avec un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, - qu'en conséquence, la société ne saurait se prévaloir de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2016 et des suites qui lui ont été réservées pour considérer que la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023 devrait être inscrite au compte spécial, - que par ailleurs, l'enquête relative à la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023 fait état d'une exposition de M. [I] au risque de sa maladie au sein de la société [5], et ce du 1er mars 1976 au 31 décembre 1996, soit pendant 20 ans et 10 mois, lorsqu'il travaillait en qualité de poseur métallier et qu'il effectuait des poses d'ouvrages métalliques lors d'interventions sur site ou lorsqu'il fabriquait en atelier et posait des portes coupe-feu en insérant deux tôles et des plaques de Pical, entre 1978 et les années 80, - que l'ingénieur conseil a indiqué dans son avis du 14 novembre 2016 que selon ses informations, certains panneaux en bois aggloméré étaient recouverts en usine d'un enduit dur d'environ 2 mm, sur une ou deux faces, afin de lui procurer un degré coupe-feu supérieur, la liaison entre les deux panneaux étant souvent réalisée dans un matériau friable contenant de l'amiante (Pical) jusque 1985, de sorte que lors des opérations de découpe, de perçage et de montage, le salarié pouvait être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, - qu'ainsi, l'ingénieur conseil a considéré que de 1976 à au moins 1997, date d'interdiction de l'amiante, l'assuré avait pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors des poses d'ouvrages nécessitant une intervention sur des matériaux amiantés, - qu'ainsi, les éléments produits par la société sont de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque au sein de celle-ci, - que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [5]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s'il estime que la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu'il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie à l'occasion de son travail pour la société [5], la CARSAT se prévaut des pièces produites par la société [5] elle-même. Ainsi, elle invoque l'enquête administrative réalisée par la CPAM à propos de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023, qui reprend pour partie l'enquête administrative réalisée par la CPAM à propos de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2016. Ces rapports d'enquête tentent de réaliser la synthèse d'éléments parfois contradictoires. Ainsi, il résulte du procès-verbal d'audition de M. [I], conduite par un agent enquêteur de la CPAM le 1er juin 2016, et du procès-verbal de contact téléphonique établi par un autre agent assermenté de la CPAM le 15 mars 2023, que M. [I] a déclaré avoir régulièrement travaillé sur des chantiers de charpente métallique, avoir fabriqué et posé des portes coupe-feu en insérant, entre deux tôles, des plaques de Pical qu'il fallait disquer et introduire à l'intérieur, avoir parfois rénové des locaux en retirant des faux plafonds dont il ne connaissait pas l'origine, avoir parfois fait de la charpente avec des plaques Eternit. À l'inverse, la société [5] a indiqué que M. [I] n'avait jamais manipulé ou travaillé des produits contenant de l'amiante, ni évolué à proximité d'ouvrages contenant de l'amiante, et elle a produit deux attestations d'employés, M. [K] et M. [C], confirmant ses dires, même si un gros contresens a été commis dans le rapport d'enquête à propos de l'attestation de M. [K], puisqu'il est indiqué que ce dernier affirme avoir été en contact avec du Pical, alors qu'au contraire, il atteste n'avoir pas été en contact avec ce produit. Amené à s'expliquer sur cette contradiction entre ses dires ceux de son employeur, M. [I] a rétorqué que le dirigeant qui avait répondu au questionnaire n'avait jamais travaillé avec lui sur les chantiers, que pour sa part, il avait travaillé avec l'ancien dirigeant et que depuis son départ, il n'avait plus eu de relation avec ses anciens collaborateurs. Outre ces déclarations de l'assuré et de la société, les rapports d'enquête contiennent d'autres éléments. Ainsi, l'ingénieur conseil de la CARSAT s'étant prononcé sur la maladie professionnelle de 2016 a indiqué que selon ses informations, certains panneaux de bois aggloméré étaient recouverts en usine, d'un enduit dur d'environ 2 mm, sur une ou deux faces, afin de procurer un degré coupe-feu supérieur et que la liaison entre les deux panneaux était souvent réalisée dans un matériau friable contenant de l'amiante (Pical) jusqu'en 1985, de sorte que lors des opérations de découpe, de perçage, de montage, le salarié pouvait être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante. De même, l'ingénieur de la Carsat s'étant prononcé sur la maladie professionnelle de 2023 a indiqué qu'il ne disposait pas de plus d'informations mais que la présence d'amiante dans les différentes activités décrites par l'assuré correspondait aux connaissances. Les deux rapports d'enquête administrative, de 2016 et de 2023, concluaient que M. [I] avait été exposé aux poussières d'amiante de façon directe et environnementale de 1976 jusqu'à au moins fin 1996, c'est-à-dire à une époque où il était au service de la société [5]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante a été mise en évidence à l'époque où M. [I] travaillait pour la société [5]. La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I]. À titre surabondant, il y a lieu de relever que le raisonnement de la société [5] dans le présent dossier apparaît largement sous-tendu par le fait que la similitude des deux maladies prises en charge au titre des tableaux 30 et 30 bis en 2016 et en 2023, dont chacune suppose une exposition à un risque identique, ajouté au fait qu'il n'y a pas eu de changement dans la situation de l'assuré entre 2016 et 2023, aurait dû conduire la CARSAT à traiter de la même manière les conséquences financières de ces deux maladies. Cependant, force est de constater que la société ne pousse pas son raisonnement jusqu'à son terme, puisque, alors que la maladie professionnelle de M. [I] de 2016 avait été inscrite au compte spécial, elle sollicite uniquement le retrait de la maladie professionnelle de M. [I] de 2023 de son compte employeur et pas l'inscription de la maladie professionnelle de M. [I] au compte spécial, fût-ce à titre subsidiaire. Or, ces deux mesures, dont les effets sont proches dans l'absolu et similaires pour l'employeur concerné, ne sont pas identiques et obéissent à des régimes juridiques différents, contrairement à ce que semble considérer la société [5]. La présente juridiction ne pouvant pas statuer ultra petita, elle s'en est tenue à examiner la seule demande formulée devant elle, à savoir celle de retrait du compte employeur. Certes, la solution contenue dans le présent arrêt n'apparaît pas particulièrement cohérente avec celle retenue à propos de la maladie professionnelle de 2016, qui avait certainement la même origine et qui a subi un sort différent puisqu'elle a été imputée sur le compte spécial, même si l'on ignore sur quel fondement juridique précis cette imputation été décidée. Cependant, la société [5] ne peut s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas présenté une demande subsidiaire d'inscription au compte spécial, alors que les deux rapports d'enquête administrative de la CPAM de 2016 et de 2023 démontraient amplement l'existence d'une multi-exposition auprès de différents employeurs, qui aurait pu justifier l'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable à la présente affaire. La société [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort, - Déboute la société [5] de sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023 par M. [I] de son compte employeur, - Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f6414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel