Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5db74ef9f00086f63b8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 152 190 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N°2024/ 135 Rôle N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLB [X] [M] C/ S.A.S. RESTALLIANCE Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00031. APPELANT Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 1]. F1 - [Localité 3] représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2011, M. [X] [M], a été embauché au poste de responsable de secteur statut 4, par la société par action simplifiées (SAS) Restalliance ayant une activité de services de restauration et de l'hôtellerie pour des établissements du secteur de la santé. Le 17 mai 2018, M. [M] a démissionné, sollicitant une diminution de son préavis au 31 juillet 2018. Le 1er février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de statuer sur des demandes liées à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 26 octobre 2021, notifié le 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel d'indemnités kilométriques ; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la perte de valeur vénale de son véhicule personnel; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires du fait de l'application de planning ; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la majoration desdites heures; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les deux postes précédents; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'heure de pause jamais réalisée, et travaillée; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel de la majoration de l'heure de pause; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés des postes précédents; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la prime d'objectif 2018; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du poste précédent; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de jours de RTT, décomptés à tort; débouté M. [X] [M] de sa demande au titre d'indemnité pour absence d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique; débouté M. [X] [M] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir; dit M. [X] [M] a été rempli de l'entier de ses droits salariaux; débouté les parties de leurs demandes respectives an titre de l'article 700 du code de procédure civile; dit que chaque partie gardes ses dépens. Le 12 janvier 2022, M. [M] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de: réformer le jugement dont appel en toutes ses conséquences; condamner la SAS Restalliance à lui payer les sommes suivantes : 5 852,96 euros, au titre du rappel d'indemnités kilométriques, 793 euros, au titre de la perte de valeur vénale de son véhicule personnel 12 558,48 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires du fait de l'application de planning, 3 199,62 euros, au titre de la majoration des dites heures, 1 575,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les deux postes précédents, 15 698,10 euros, au titre de l'heure de pause jamais réalisée, et travaillée, 3139,62 euros, au titre de la majoration de l'heure de pause, 1 652,43 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés des postes précédents, 21 521,90 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 2 176,10 euros, au titre de la prime d'objectif 2018, 217 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du poste précédent, 282,80 euros, au titre de jours de RTT, décomptés à tort, 3 586,99 euros, au titre d'indemnité pour absence d'organisation de visites médicales (d'embauche et périodique), 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Restalliance demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 26 octobre 2021; juger que M. [M] a été rempli de ses droits salariaux; débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Restalliance; condamner M. [M] à verser à la SAS Restalliance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION : Sur les demandes au titre de l'utilisation par M.[M] de son véhicule personnel : Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il est constant que, dès son embauche, M.[M] utilisait son véhicule personnel dans le cadre de sa prestation de travail au profit de la SAS Restalliance moyennant le versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, courant juillet 2017, la SAS Restalliance a informé M.[M] qu'il disposerait d'un véhicule de fonction à compter du 1er octobre 2017 et que, en conséquence, il ne bénéficierait plus du versement de l'indemnité mensuelle forfaitaire précitée. Enfin, les parties s'accordent à reconnaître que M.[M] s'est vu confié un véhicule de fonctions au cours du mois de janvier 2018 et que, jusqu'à cette date, il a continué à utiliser son véhicule personnel. En revanche, M.[M] et la SAS Restalliance s'opposent sur le maintien du paiement par l'employeur de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour utilisation du véhicule personnel pour les mois d'octobre à décembre 2017 et jusqu'au 23 janvier 2018, date de la remise par la SAS Restalliance à M.[M] d'un véhicule de fonction. Il ressort de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En l'espèce, M.[M] verse aux débats deux courriels du service comptabilité de la SAS Restalliance des 31 octobre et 8 novembre 2017 mentionnant expressément la suspension du paiement du forfait mensuel de 540 euros afférent à l'usage par M.[M] de son véhicule personnel. la SAS Restalliance, qui soutient avoir néanmoins assuré le paiement de cette indemnité au profit de M.[M] du 1er octobre 2017 au 23 janvier 2018, se borne à verser aux débats un tableau, établi par ses soins, faisant état de ce paiement sans produire à l'instance aucun élément de preuve probant, tel que ordre de virement, copie de son relevé de compte, attestation de son expert-comptable, de nature à en rapporter la preuve. M.[M], qui a utilisé son véhicule personnel pour le compte de la SAS Restalliance sans recevoir en contrepartie le versement de l'indemnité forfaitaire qui lui était due, est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des frais qu'il a engagés pour le compte de son employeur. En considération de ses notes de frais, qui détaillent de manière suffisamment précise les kilomètres parcourus pour le compte de la SAS Restalliance entre le 1er octobre 2017 et le 23 janvier 2018 et de la puissance fiscale de son véhicule, soit 6 C.V fiscaux, la SAS Restalliance sera condamné à lui payer la somme de 5 852,96 euros. En revanche, il n'est pas justifié par M.[M] qu'il avait acquis son véhicule personnel pour les seuls besoins de son activité professionnelle. Il ne peut en conséquence reprocher à la SAS Restalliance une perte de la valeur vénale de son véhicule entre la date prévisible de mise à disposition à son profit d'un véhicule professionnel et la date réelle de fourniture d'un tel véhicule. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé. Sur heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. D'autre part, l'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, M.[M], dont le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 35 heures, soutient avoir travaillé à raison de 42h30 hebdomadaires. Ce faisant, M.[M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. M.[M] produit en outre, d'une part, l'horaire collectif de travail des salariés de l'agence de [Localité 4] daté du 1er janvier 2016 dont il ressort que, sur la base d'une journée de travail commençant à 8h00 et finissant à 17h32 du lundi au vendredi, avec une pause méridienne d'une heure, l'horaire hebdomadaire de ces salariés était de 42h40 et, d'autre part, un relevé d'heures signé par ses soins pour le mois de juin 2016 faisant état, sur la base de journée de travail de 7,53 heures, de la réalisation de 165,66 heures de travail pour cette période. De son côté, la SAS Restalliance relève à juste titre une incohérence dans l'horaire collectif afférent à l'agence de [Localité 4] puisqu'il mentionne une durée quotidienne de travail de 7h32 alors que les horaires indiqués concernant le début et la fin de service conduisent à une durée de travail de 8h32. Elle se prévaut en outre d'un accord d'entreprise prévoyant, pour les salariés relevant du statut cadre, une durée hebdomadaire de travail de 37,75 heures, de feuilles de présence relatives à l'activité de M.[M] pour les mois de janvier à décembre 2016 et des bulletins de paie de M.[M] mentionnant sa rémunération sur une base mensuelle de 151,67 heures. En l'état des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour, il n'apparait pas que M.[M] a réalisé pour le compte de la SAS Restalliance des heures supplémentaires impayées. Il a été retenu que M.[M] ne pouvait prétendre à paiement d'heures supplémentaires impayées par la SAS Restalliance . Il ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l'indemnité précitée pour travail dissimulé. Le jugement déféré, qui a débouté M.[M] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera donc confirmé. Sur les temps de pause : L'article L. 3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. la SAS Restalliance, débitrice de la preuve du respect de cette obligation, ne peut donc faire grief à M.[M] de ne pas rapporter la preuve de l'absence de pause dans les conditions prévues par le code du travail. Par ailleurs, l'absence de protestations par le salarié pendant la relation de travail sur l'absence de temps de pause ne peut suffire à démontrer que ces pauses ont été effectivement prises par le salarié. Enfin, les relevés d'état de frais de M.[M] produits aux débats par la SAS Restalliance, qui ne portent que sur les mois de septembre 2017 à janvier 2018, soit une partie de la relation de travail, et qui ne comprennent aucune indication horaire quant aux horaires de repas dont M.[M] a sollicité le remboursement, ne permettent pas d'établir que le salarié a effectivement bénéficié des 20 minutes de pause prévues par le code du travail à l'issue de six heures de travail. la SAS Restalliance sera en conséquence condamnée à payer à M.[M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. En revanche, la nature indemnitaire d'une telle condamnation s'oppose à ce qu'elle soit productive de congés payés. M.[M] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef. Sur la prime d'objectifs : Selon son contrat de travail, M.[M] devait percevoir une prise sur objectifs qualitatifs et quantitatifs de 8%. En exécution d'un avenant du 21 février 2013, il était prévu que cette prime serait versée uniquement en cas de présence dans l'entreprise au jour du versement. M.[M] ne conteste pas que, concernant l'exercice 2018, cette prime devait être versée en avril 2019, date à laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise. Cependant, il est de principe que, lorsqu'une prime constitue une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, le salarié peut prétendre à son versement prorata temporis et que cet élément de rémunération s'acquiert au fur et à mesure de l'année, de sorte que s'il est prévu que son versement doit intervenir à une échéance postérieure, il s'agit d'une simple modalité de paiement qui n'interdit pas au salarié dont le départ de l'entreprise intervient avant cette échéance de prétendre à son paiement pour la durée écoulée. la SAS Restalliance, qui ne conteste pas le mode de calcul et le montant réclamé par M.[M], devra lui payer la somme de 2 176,10 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Sur les jours de RTT : Il est de principe que la mention de la prise de jours de RTT dans le bulletin de salaire n'a qu'une valeur informative et, qu'en cas de contestation du salarié, c 'est à l'employeur de prouver la prise effective des jours RTT. La SAS Restalliance ne démontre pas que M.[M] a bénéficié des jours de RTT des 14 août et 4 septembre 2017 mentionnés sur ses bulletins de paie. M.[M] est en conséquence fondé à en solliciter le paiement. Sur l'absence d'organisation des visites médicales : Il n'est pas contesté par la SAS Restalliance que M.[M] n'a pas bénéficié de la visite médicale obligatoire prévue lors de son embauche ni des visites médicales obligatoires périodiques. Elle a ainsi manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de M.[M]. cependant, ce dernier ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé. Sur le surplus des demandes : Enfin, la SAS Restalliance, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS; La cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 26 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M.[M] de ses demandes au titre des indemnités kilométriques, du non-respect des temps de pause, de la prime sur objectifs pour l'année 2018 et des jours de RTT décomptés à tort et laissé à chaque partie la charge de ses dépens; LE CONFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation; CONDAMNE la SAS Restalliance à payer à M.[M] les sommes suivantes : - 5 852,96 euros à titre d'indemnités kilométriques; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps de pause; - 2 176,10 euros à titre de prime sur objectifs pour l'année 2018; - 217,61 euros au titre des congés payés afférents; - 282,80 euros au titre des jours de RTT décomptés à tort; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE la SAS Restalliance aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 3121-16 du code du travail prévoit que dès quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce quarticle 1353 du code civil et de larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travail que celui qui récl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5db74ef9f00086f63b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel