Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5da74ef9f00086f63aa
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 4-6 N° RG 21/04890 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAM Ordonnance n° 2024/M050 APPELANT Monsieur [P] [E], [Adresse 1] représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 3] demanderesse à l'incident représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle de REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 8 Mars 2024 puis prorogé, avons rendu le 5 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan saisi principalement par M. [P] [E] de demandes à l'encontre de la SAS [Localité 5] Services Automobiles au titre de rappel de salaire et d'indemnité de rupture a débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser la somme de 3 000 euros à la SAS [Localité 5] Services Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [E] fait appel de ce jugement le 2 avril 2021. Selon conclusions d'incident du 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS [Localité 5] Services Automobiles, a soulévé la péremption de l'instance et demande au conseiller de la mise en état: - recevoir l'incident ; - constater la péremption de l'instance d'appel ; En conséquence, - ordonner la péremption d'instance de l'appel engagé par M. [E], à l'encontre du jugement du 23 février 2021, - déclarer l'instance d'appel éteinte; - déclarer que le jugement du 23 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan est définitif; - condamner M. [P] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros envers la SAS [Localité 5] Services Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel; - condamner M. [P] [E] aux entiers dépens'. La société expose que la dernière diligence accomplie est la notification de ses conclusions le 17 septembre 2021 ; que plus de deux années se sont écoulées depuis ce dernier acte, de sorte que l'instance est périmée. Par conclusions notifiées par voie électronique 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour de : A titre principal : - constater les diligences de l'appelant; - rejeter l'incident de péremption de l'instance; - et débouter la société [Localité 5] Services Automobiles de ses demandes, fins et conclusions de ce chef; A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente des arrêts à venir de la cour de cassation, En tout état de cause, - Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société [Localité 5] Services Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Localité 5] Services Automobiles aux dépens de l'incident. Au soutien, M. [E] expose qu'il a conclu le 1er juillet 2021 dans les délais fixés par l'article 908 du code de procédure civile ; que l'intimé a également conclu dans les délais légaux; que seul le conseiller de la mise en état a ensuite le pouvoir de clôturer et fixer à plaider l'affaire en état; qu'aucune autre diligence n'est mise à la charge du justiciable et de son avocat pendant cette période ; qu'en raison de l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve l'autorité judiciaire à assurer le jugement des affaires dans un délai raisonnable, les parties n'ont aucun moyen d'accomplir une diligence de nature à accélérer le déroulement de l'instance ou à faire progresser la procédure; qu'en conséquence, la péremption ne saurait être encourue; ni prononcée. SUR CE: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement, expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que : - postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, - lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, - la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 2 avril 2021 et que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 1er juillet 2021, soit dans les délais légaux. L'intimée a remis au greffe ses conclusions au fond le 17 septembre 2021. A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière. En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date. La procédure ne saurait être déclarée périmée et l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel doit être rejeté. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'incident de péremption d'instance ; REJETONS les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS que les dépens suivent le sort de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5da74ef9f00086f63aa
Données disponibles
- Texte intégral
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