Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610464bc9ea95b316fe40ee
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17] JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024 N° RG 20/05322 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUFB DEMANDEUR : Madame [H] [E] [F] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (78) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321 DEFENDEUR : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 9] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Sandra BROUT- DELBART, Monsieur [X] [Y], [16] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [E] [F] [D] épouse [Y], [10] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2021, PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de : Madame [D] [H] [E] [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], et de Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 18] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 08 août 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [H] [E] [F] [D] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [C] [G] [U] [Y] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DÉBOUTE Madame [H] [E] [F] [D] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; DIT que Monsieur [X] [Y] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ; DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'A.R.P.E., [Adresse 7], à [Localité 22], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11], DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ; DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, DIT que la mère accompagnera ou fera accompagner l'enfantà l’espace de rencontre ; DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ; DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ; DIT qu'à l'issue d'une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ; DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, l’autre parent et le responsable de la structure, DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [X] [Y] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ; FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois, renouvelable une fois ; DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ; RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge, MAINTIENT à la somme indexée de 140€ (CENT QUARANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [E] [F] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [H] [E] [F] [D] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE que Madame [H] [E] [F] [D] a produit une plainte déposée contre Monsieur [X] [Y] pour des faits de menaces ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; DIT que les frais médicaux restant à charge seront supportés par moitié par les parents ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [H] [E] [F] [D] aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610464bc9ea95b316fe40ee
Données disponibles
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- Résumé officiel
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