Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041d2c9ea95b316fe1eeb
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/01333 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6NO N° MINUTE : 5 Assignation du : 18 Janvier 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [Y] [E] [G] [L], intervenante volontaire, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 1] 2017 [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [K] [G] [L], intervenant volontaire, ayant droit de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 1] 2017 [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [Z] [G] [L] [Adresse 5] [Localité 15] Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187 DEFENDERESSES CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1 S.A. BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7], [Localité 13] Représentée par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition DEBATS A l’audience de plaidoirie sur incident du 16 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Avril 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 janvier 2021, 200 personnes physiques, dont [X] [L], disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société Aristophil, ont fait assigner le Crédit coopératif, la Banque Palatine, le Crédit mutuel Arkéa, le Crédit Lyonnais et la société My Partner Bank, désormais dénommée My Money Bank, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, cette affaire ayant été enregistrée sous le n°RG 21/01468. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment, eu égard au décès de [X] [L], ordonné une disjonction d’instances et dit que l’affaire opposant celui-ci aux banques défenderesses sera enrôlée sous un nouveau numéro de répertoire général et renvoyée à la mise en état électronique du 24 mars 2023 pour éventuelle régularisation de la procédure, “étant toutefois relevé que le décès est survenu antérieurement à la délivrance de l’assignation”. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01333. Toutefois, et par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment, dans la première affaire (n°RG 21/01468) : - rejeté les exceptions de nullité de l’assignation, soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank ; - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l’attente de la vente des oeuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; - déclaré les demandeurs listés au chapeau de la décision, dont M. [K] [L] et Mme [Y] [G] épouse [L] irrecevables en leur action ; - débouté la société My Money Bank de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné les demandeurs listés au chapeau de la décision : * à payer, in solidum, à chacune des sociétés Crédit coopératif, Crédit mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank la somme de 5.000 euros et à la société Banque Palatine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; * in solidum, aux dépens ; Or, dans la présente affaire (n°RG 23/01333), Mme [Y] [G] [L] et MM. [K] et [Z] [G] [L], agissant en qualité d’ayants-droit de [X] [G] [L] sont intervenus, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2023, volontairement à l’instance. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 décembre 2023 par les consorts [G] [L] ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 par la société Crédit Coopératif ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01 février 2024 par la société Banque Palatine ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 par la société Crédit Mutuel Arkea ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01 février 2024 par la société Crédit Lyonnais ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 février 2024 par la société My Money Bank ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2024 et mis en délibéré au 05 avril. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de fond de l’assignation Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”. L’article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Toutefois, il est établi que l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée, laquelle n'affecte cependant pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n'est pas susceptible d'être couverte, de sorte que celle-ci est frappée de nullité, la reprise d'instance faite par ses ayants-droit ne pouvant avoir pour effet de la régulariser. En l’espèce, s’il est constant que [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2017, celui-ci n’ayant nécessairement pas capacité d’ester en justice lors de la délivrance de l’assignation le 18 janvier 2021, il n’en demeure pas moins : - d’une part, que si une disjonction d’instance est intervenue le 13 janvier 2023, deux des ayants-droit de [X] [L], intervenants volontaires à la présente instance, étaient listés au chapeau de la décision du juge de la mise en état du 24 mars 2023 ayant déclaré les demandeurs irrecevables en leur action sur le fondement de la prescription, laquelle, revêtue de l’autorité de chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile, a été frappée d’appel, - d’autre part, qu’ainsi, le juge de la mise en état ne peut, en l’état, statuer sur cette irrégularité sans porter atteinte au principe de l’autorité de chose jugée, en ce que, si l’ordonnance attaquée venait à être confirmée par la Cour, l’instance serait éteinte à l’égard de [X] [L] et de ses ayants-droit, de sorte que leur intervention volontaire, postérieure à ladite ordonnance dans la présente instance, serait aussi irrecevable que superfétatoire, ou, si celle-ci était infirmée, les défendeurs seraient privés d’un moyen de défense manifestement établi. En conséquence, il y aura lieu, d’office, de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel concernant l’ordonnance du 24 mars 2023. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 24 mars 2023 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ; RÉSERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 05 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 794 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041d2c9ea95b316fe1eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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