Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 661041d1c9ea95b316fe1ee2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51285 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXS N° :1/MC Assignation du : 14 et 15 Février 2024 N° Init : 22/55321 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SNC 6 HANOVRE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #T07 DEFENDERESSES LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic la société WARREN & ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #W0006 Société CHOISEUL PHARMA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #K0042 DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 14 et 15 février 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic la société WARREN & ASSOCIES aux fins de protestations et réserves; Vu les protestations et réserves formulées par la Société CHOISEUL PHARMA ; Vu notre ordonnance du 16 Septembre 2022 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 décembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : La Société CHOISEUL PHARMA - LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic la société WARREN & ASSOCIES notre ordonnance de référé du 16 Septembre 2022 ayant commis Monsieur [B] [M] en qualité d’expert et celle du 05 décembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ; Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC 6 HANOVRE à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 04 juin 2024 inclus; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 juillet 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 04 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX09] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661041d1c9ea95b316fe1ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA