Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041a3c9ea95b316fe1d79
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 941 332 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/12810 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNMU N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 14 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. FLORIN MILAS BAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0235 DÉFENDEUR Monsieur [X] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Un devis a été établi le 29 février 2020 à l’attention de M. [X] [G] par la société Florin Milas Bat pour la réalisation de travaux de rénovation et de jardinage dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6]. Ce devis a été signé pour un montant de 22 946,00 € TTC. La société Florin Milas Bat a été informée à la fin du mois de juillet 2020 de ce que M. [X] [G] ne souhaitait pas engager les travaux visés au devis. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2020, la société Florin Milas Bat a assigné M. [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société Florin Milas Bat demande au tribunal de : « Dire et Juger que Monsieur [X] [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Florin Milas Bat, Dire dès lors que le contrat liant la société Florin Milas Bat à [X] [G] a été rompu aux torts entiers de ce dernier. En conséquence, Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la Société Florin Milas Bat la somme totale de 59 413,32 € à titre de dommages-intérêts. Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [X] [G] à supporter l’intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître AMIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dire et juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir » * Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 M. [X] [G] demande au tribunal de : « Débouter la société Florin Milas Bat de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, Condamner la société Florin Milas Bat à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; Condamner la société Florin Milas Bat à verser la somme de 3 000 euros à [X] [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. * * * Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 janvier 2024 en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les demandes principales de la société Florin Milas Bat La société Florin Milas Bat sollicite l’indemnisation de ses préjudices au motif que la rupture du contrat signé par M. [X] [G] est abusive et que celle-ci lui a causé un important préjudice qu’il évalue à 59 413,32 €. M. [X] [G] conteste la validité du contrat en ce que le devis signé ne comporte ni la date de signature ni de mention quant à la date de réalisation des prestations énumérées. Faute pour la société Florin Milas Bat d’avoir exécuté immédiatement la prestation convenue ou à tout le moins communiqué le délai dans lequel elle allait être réalisée, il affirme que le contrat est nul. * Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comporter certaines mentions parmi lesquelles, à défaut d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service Aux termes de l’article L216-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L216-2 du même code prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Ainsi, l’absence de mention du délai d’exécution n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, pas plus que ne l’est l’absence de date de signature en sus de celle du devis, mais facilite la résolution du contrat par le consommateur. En l’espèce, il n’est pas contesté que le devis ne comportait pas la mention de la date d’exécution des travaux. Si la société Florin Milas Bat évoque des périodes de travaux envisagées d’un commun accord, aucun élément au soutien de ses allégations n’est produit. Il ne résulte pas par ailleurs du dossier que M. [X] [G] a enjoint la société Florin Milas Bat, sous quelque forme que ce soit à exécuter sa prestation dans un délai déterminé et qu’il a par suite fait connaître sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou via un support dont il justifie de la durabilité. Ainsi, le contrat n’a pas été régulièrement résolu par M. [X] [G] au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté, ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l'inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d'une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L'article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ». Au cas présent, afin d’apprécier les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat, sont versés au dossier : - l’impression de l’email du 28 juillet 2020 par lequel M. [X] [G], entre autres choses, informe une certaine Mme [C] [M], chargée d’affaires, qu’il n’engagera pas actuellement de travaux dans la maison de [Localité 6] et qu’il ne donnera ainsi pas suite au devis ; - la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2020 adressée par la société Florin Milas Bat à M. [X] [G] par laquelle elle indique avoir pris connaissance de sa volonté de résilier mais qu’elle demeure prête à intervenir à compter du 3 août 2020 ; - une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception de la société Florin Milas Bat datée du 6 août 2020 aux termes de laquelle il est rappelé que c’est par le truchement de la chargée d’affaires qu’elle a été informée de la rupture du contrat, une semaine avant la date prévue pour le début du chantier et informant M. [G] de la transmission du dossier à son conseil - une troisième lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la société Florin Milas Bat qui prend acte de l’absence de réponse de M. [G] et lui réclame une indemnisation. En n’ayant pas mis en demeure la société Florin Milas Bat d’exécuter ses obligations, puis en ne la laissant pas intervenir et rompant toute relation avec elle, le comportement de M. [G] est constitutif d’une faute justifiant que la résolution du contrat, ayant pris effet à compter du 28 juillet 2020, soit prononcée à ses torts exclusifs. Ce comportement fautif est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société Florin Milas Bat dès lors que la preuve d’un préjudice personnel direct et certain est rapportée. Sur les préjudices La société Florin Milas Bat sollicite en premier lieu le paiement d’une indemnité égale au montant figurant sur le devis signé soit la somme de 22 946 €. Dès lors que la prestation n’a pas reçue de commencement d’exécution, l’indemnisation de la société Florin Milas Bat ne saurait être égale au montant qui aurait été perçu si les prestations convenues avaient été exécutées. Il appartient à la société Florin Milas Bat de rapporter la preuve d’un préjudice personnel direct et certain. Le préjudice subi par la demanderesse est constitué des dépenses engagées en exécution du contrat et de ce que la société aurait pu gagner en exécutant ledit contrat. Or, concernant le chantier de M. [X] [G], il n’est justifié ni de l’achat de matériaux spécifique ni de dépenses dédiées à la réalisation de ce chantier ni de la perturbation de l’organisation du travail au sein de la société sur une période donnée qui a entraîné des dépenses en pure perte. S’il est fait référence dans les mises en demeure et écritures de la société Florin Milas Bat à une intervention début août 2020, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation. Il ne ressort aucunement des pièces produites que la réalisation des prestations prévues au devis avait été programmée à une date quelconque. Au regard du montant du chantier, la perte des gains escomptés en réalisant les prestations prévues au contrat sera fixée à la somme de 3450 euros compte tenu d'une perte sur marge nette évaluée à environ 15%. La société Florin Milas Bat sollicite ensuite une indemnisation pour les dépenses engagées au titre d’un chantier qu’elle affirme avoir dû abandonner pour satisfaire à ses engagements à l’égard de M. [G] et le montant du devis non perçu en l’absence d’exécution de cette commande soit la somme totale de 21 467,32 euros. Pour en justifier, la société Florin Milas Bat verse un devis au nom de Mme [T] [J] établi le 9 mars 2020 et signé le 14 mars 2020 pour un montant TTC de 18 634 €. Ce devis ne comporte aucune date de réalisation de sorte que la renonciation alléguée à exécuter ce chantier pour satisfaire au planning fixé avec le défendeur n’est pas démontrée. Pas plus que le lien allégué entre la facture en date du 1er juillet 2020 de la société Denis Minakian pour un montant de 2833,32 euros, le chantier de Mme [J] et le fait que M. [X] [G] ait rompu les relations contractuelles n’est établi. En l’absence de lien de causalité, la demande formée à ce titre sera rejetée. Enfin, la société Florin Milas Bat demande également la réparation d’un préjudice financier à hauteur de 15 000 euros constitué d’une part de sa perte de chiffre d’affaires au titre de l’année 2020 et de l’atteinte à sa réputation commerciale. La société Florin Milas Bat ne justifie d’aucun lien entre le déficit de 6 604,97 € dont il fait état en octobre 2020 et la rupture du contrat, là où en octobre 2019 il déclarait un bénéfice de 38 580 euros, étant rappelée que l’année 2020 est celle durant laquelle l’activité de ce secteur a été restreinte en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Aucune démonstration n’est par ailleurs faite quant à la matérialité et l’étendue d’une atteinte à l’image de la société Florins Milas Bat. Compte tenu de ce qui précède, M. [X] [G] sera condamné à payer à la société Florain Milas Bat la somme de 3450 euros au titre du manque à gagner. II- Sur les demandes accessoires : .Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [X] [G] sera condamné aux dépens .Il sera également condamné à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Prononce la résolution du contrat conclu entre la société Florin Milas Bat et M. [X] [G] selon devis du 29 janvier 2020, à compter du 28 juillet 2020, aux torts exclusifs de M. [X] [G] ; Condamne M. [X] [G] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 3450 € (trois-mille-quatre-cent-cinquante euros) en réparation de son préjudice ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [X] [G] aux dépens ; Autorise Maître Pierre Amiel, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. [X] [G] à payer à la société Florin Milas Bat la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article L111-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle L216-1 du code de la consommation dans sa vearticle 1103 du code civil que les conventions lég
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041a3c9ea95b316fe1d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA