Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 661041a3c9ea95b316fe1d5e
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AFF N° :/FF Assignation du : 09 Février 2024 N° Init : 23/51697 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDEURS Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0411 Monsieur [P] [V] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET - PRIGENT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0411 DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Madame [U] [G] et Monsieur [P] [V] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 09 février 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Madame [U] [G] et Monsieur [P] [V] [L] qui formule protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 21 Mars 2023 par laquelle Monsieur [K] [Z] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Madame [U] [G] et Monsieur [P] [V] [L] notre ordonnance de référé du 21 Mars 2023 ayant commis Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661041a3c9ea95b316fe1d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA