Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 avril 2024
- ECLI
- 661041a1c9ea95b316fe1d2d
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/38035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX45R N° MINUTE JUGEMENT rendu le 05 avril 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [V] [R] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 6] REPRÉSENTÉE par Maître Claire MENUET, Avocat au Barreau de Paris, #E1878 DÉFENDEUR Monsieur [E] [D] [X] [Adresse 5] [Localité 6] REPRÉSENTÉ par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, Avocat au Barreau de Paris, #P0286 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [S] [I] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT le juge français compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [V] [H] [R], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (75), de nationalité franco-portugaise, et de Monsieur [N] [M] [D] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Portugal), de nationalité portugaise, lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 13] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; DIT que ni Mme [V] [R], ni M. [N] [M] [D] [X], ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 23 décembre 2021 ; DÉBOUTE Mme [V] [R] et M. [N] [M] [D] [X] de leur demande de fixation plus tardive de cette date ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par Mme [V] [R] et M. [N] [M] [D] [X] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile des deux parents, l'organisation étant la suivante à défaut de meilleur accord entre les parents: *Périodes scolaires : Changement de domicile : hebdomadaire, le vendredi soir après la classe ; Semaines paires (débutant le vendredi des semaines impaires) du calendrier annuel au domicile du père. Semaines impaires (débutant le vendredi des semaines paires) au domicile de la mère. *Vacances scolaires : L'alternance se poursuivant durant les petites vacances à l'exclusion des congés de Noël Congés de Noël et vacances d'été partagées par moitié : * années impaires : première moitié attribuée au père, seconde moitié à la mère * années paires l'inverse, soit : première moitié attribuée à la mère, seconde moitié au père ; PRÉCISE en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que: - le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra le chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent ; - le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; - la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rapport à la durée des vacances ; - le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures ; - chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; - le parent chez qui se trouve l'enfant devant assumer les rendez vous médicaux fixé sur son temps d'accueil ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de ses demandes plus amples ou contraires au titre des modalités de la résidence en alternance de l'enfant chez chacun des parents ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ; FIXE à la somme de 125 €, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant que M. [N] [M] [D] [X] devra verser à Mme [V] [R] et en tant que de besoin l'y condamne ; DÉBOUTE Mme [V] [R] de sa demande de condamner Monsieur [D] [X] à verser à Madame [R] la somme de 250 €/mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre le partage par moitié des frais de scolarité et de santé non remboursés ayant été engagé d'un commun accord par les parents ou ayant été? nécessites par l'urgence ; DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [V] [R] ; DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [R] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; LAISSE à Mme [V] [R] la charge des dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 12], le 05 Avril 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661041a1c9ea95b316fe1d2d
Données disponibles
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- Résumé officiel
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